Texte 1992025246
Article 1er.§ 1. L'expert chargé de travaux dans le cadre des articles 4bis et 9 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 percoit des honoraires horaires déterminés comme suit :
- diplômé de l'université ......................................... 500 F
- chef de travaux ................................................. 750 F
- chargé de cours ou professeur d'université .................... 1 000 F
- professeur ordinaire à l'université ........................... 1 500 F.
§ 2. L'expert peut introduire une note de frais complémentaire couvrant les frais de dactylographie réellement exposés.
§ 3. Un montant de F 1 000 est attribué à titre d'honoraire forfaitaire pour la contribution effective de l'expert à l'élaboration de l'avis de la Commission de Transparence.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.