Texte 1992025231
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2°les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvernement, conclus suite aux textes de base des 4 juillet 1991 et 22 novembre 1991.
Art. 2.Sous réserve de la procédure de concertation prévue aux articles 140, § 3, alinéa 1er, et 142 de la loi sur les hôpitaux, il est tenu compte, dans les types de frais couverts en application de l'article 140, § 3 précité, lors de la fixation des tarifs visés à cet article, des frais relatifs aux avantages complémentaires octroyés en exécution des accords sectoriels, au personnel hospitalier dont les frais ne sont pas financés par le budget des moyens financiers des hôpitaux et son occasionnés par les prestations médicales.
Lors de l'imputation des frais visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des frais couverts en application de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.