Texte 1992025230

29 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94, troisième alinéa, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30, art. 367, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2019 et mise à jour au 28-01-2019)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
28-10-1992
Numéro
1992025230
Page
23165
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-29/35
Entrée en vigueur / Effet
07-11-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

l'arrêté royal du 14 août 1987 : l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;

l'arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous les renseignements statistiques se rapportant à son établissement;

les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvernement, conclus suite aux textes de base des 4 juillet 1991 et 22 novembre 1991.

Art. 2.§ 1. Les coûts résultant des avantages complémentaires prévus dans les accords sectoriels, et qui sont octroyés au personnel hospitalier dont les frais ne sont pas financés par le budget des moyens financiers des hôpitaux avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et qui sont occasionnés par les prestations médicales, sont couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés, conformément aux conditions et règles mentionnées ci-après.

§ 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que :

les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à l'ensemble du personnel hospitalier. A défaut de signature ou d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit communiquer au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil d'entreprise ou, le cas échéant par la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le comité supérieur de concertation ou le comité de concertation compétent ou par le comité de concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette condition est ou sera remplie;

le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement toutes les données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les services médicaux et médico-techniques;

tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques, tant en ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical;

le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement soit mis en connaissance du montant des honoraires médicaux, perçus de façon centrale, y compris les suppléments y relatifs, pour l'ensemble des services médico-techniques et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent les patients hospitalisés et non hospitalisés;

le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services médico-techniques.

L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les rubriques mentionnées ci-après :

a)frais de personnel,

b)rémunération des médecins,

c)achat de biens et de services,

d)amortissements,

e)répartition des frais communs,

f)charges financières,

g)solde;

le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points précités.

§ 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :

dans l'hôpital, ou dans le groupement agréé, visé à l'article 69, 3° de la loi sur les hôpitaux, dont fait partie l'hôpital, au plus tard le 1er janvier 1993, 70 % des médecins hospitaliers, dans les disciplines médicales mentionnées ci-après :

a)chirurgie,

b)médecine interne,

c)biologie,

d)radiologie,

e)anesthésiologie,

exclusivement à l'hôpital concerné ou dans le groupement concerne pendant au moins huit demi-journées par semaine;

il existe un accord écrit entre le gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception des honoraires de médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux, conclu au plus tard le 1er janvier 1994. Si cet accord n'est pas respecté, les moyens supplémentaires déjà accordés seront récupérés.

Art. 3.§ 1. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour la moitié, par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

dans l'ensemble des services de consultations et des services médico-techniques de l'hôpital ou du groupement agréé, visé à l'article 69, 3° de la loi sur les hôpitaux, au plus tard le 1er janvier 1993, 70 % des médecins hospitaliers dans l'hôpital concerné ou dans le groupement concerné, pendant au moins huit demi-journées par semaine;

le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de consultations. L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée entre les rubriques suivantes :

a)frais de personnel,

b)rémunération des médecins,

c)achat de biens et de services,

d)amortissements,

e)répartition des frais communs,

f)charges financières,

g)solde;

tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en ce qui concerne les patients non hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital sont perçus de façon centrale, doit par le gestionnaire, soit par le conseil médicale, à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

§ 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :

tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par l'hôpital;

pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, § 3, de la loi sur les hôpitaux, ne peut être appliqué.

Il doit être satisfait aux deux conditions susmentionnées au plus tard le 1er janvier 1993.

Art. 4.Les coûts résultant des avantages complémentaires prévus dans les accords sectoriels et octroyés au personnel hospitalier, imputé dans les centres de frais à répartir et dans les centres de frais auxiliaires, visés à l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 et qui est mis à charge des services de consultations et des services médico-techniques par le biais des clés de répartition prévues par l'arrêté royal du 14 décembre 1987, sont couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 2 et 3.

Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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