Texte 1992025165
Article 1er.Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale, et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versée aux centres publics d'aide sociale qui ont accordé effectivement l'aide et qui doivent faire face à des problèmes aigus de trésorerie à la suite de la procédure de remboursement.
La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, lequel statue par décision motivée.
Cette avance, pour chaque trimestre de l'année 1992, est égale à 80 % du quart des montants figurant sur les états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale pour l'exercice 1990, après vérification par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
La première avance est liquidée au début du mois qui suit celui au cours duquel le Ministre a pris sa décision.
Les avances suivantes sont versées par trimestre, dans la mesure où une nouvelle demande motivée est introduite à chaque fois auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et qui statue par décision motivée.
Art. 2.Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1992.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.