Texte 1992025140
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Objets : le matériel, les récipients, les emballages et les ustensiles divers qui sont manifestement destinés ou servant à être utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, le débit, le transport ou la manipulation des denrées alimentaires ou qui sont présentés comme tels;
2°Matériaux : les éléments constitutifs des objets et matériaux de revêtement destinés à être mis en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires;
["1 3\176 Fabricant: tout exploitant qui fabrique des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires; 4\176 Importateur : tout exploitant qui met en libre circulation dans l'UE des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires; 5\176 Transformateur : tout exploitant qui transforme des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires; 6\176 Vendeur : tout exploitant qui fournit des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires, mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires, \224 un exploitant d'entreprise ou consommateur final sans avoir fabriqu\233 le produit lui-m\234me; 7\176 Utilisateur : tout exploitant qui place des denr\233es alimentaires en contact avec des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires; 8\176 Commerce de d\233tail : la manipulation et/ou la transformation de denr\233es alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ; 9\176 Consommateur final : un particulier (non exploitant) qui re\231oit des mat\233riaux et/ou des objets destin\233s \224 entrer en contact avec des denr\233es alimentaires, mais non encore en contact avec des denr\233es alimentaires, ou des denr\233es alimentaires conditionn\233es chez un vendeur ou dans un commerce de d\233tail."°
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(1AR 2017-06-12/07, art. 1, 010; En vigueur : 07-07-2017)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 1, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art. 3.[1 Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1
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(1AR 2015-06-02/10, art. 2, 009; En vigueur : 03-07-2015)
Art. 4.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 3, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art. 5.[1 Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1
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(1AR 2015-06-02/10, art. 4, 009; En vigueur : 03-07-2015)
Art. 6.[1 Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits:
1°les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement;
2°les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.]1
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(1AR 2015-06-02/10, art. 5, 009; En vigueur : 03-07-2015)
Art. 7.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 6, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 7, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art. 9.[1 § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final et à l'utilisateur appartenant au secteur du commerce de détail. Cette déclaration doit attester la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.
§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.
§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.
Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique.
§ 4. Les utilisateurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité excepté les utilisateurs appartenant au secteur du commerce de détail.
§ 5. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible en annexe pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.]1
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(1AR 2017-06-12/07, art. 2, 010; En vigueur : 07-07-2017)
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.
Art. 11.
<Abrogé par AR 2020-04-29/10, art. 2, 011; En vigueur : 25-05-2020>
Art. 12.<Disposition abrogatoire de l'AR 1972-09-12/31> Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 septembre 1972 précité sont respectivement renumérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal. L'annexe ajoutée au présent arrêté devient l'annexe 1.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Modèle de déclaration de conformité.
1. lidentité et ladresse du fabricant/importateur établi dans lUE ;
2. le nom du produit ;
3. lidentité du matériel/de larticle ;
4. la date de la déclaration;
5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions dutilisation ; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au ....
6. en labsence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant lobjet de spécifications.
1)spécifications concernant lutilisation du matériau ou de lobjet telles que:
i)type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;
ii) durée et température du traitement et de lentreposage au contact de la denrée alimentaire;
iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité dumatériau ou de lobjet.]1
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(1AR 2017-06-12/07, art. 3, 010; En vigueur : 07-07-2017)
Art. N1.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N2.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N3.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N4.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N5.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N6.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N7.VII. Exigences et règles à respecter.
1. (...) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
2. (...) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N8.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Chapitre 1er.- (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Chapitre 2.- (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Chapitre 3.- (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Chapitre 4.- (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N9.(Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. N10.(Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Annexes supplémentaires.<Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de AR 1972-09-12/31 sont respectivement numérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal><voir art. 12 supra>
Art. N2.Annexe 2. Etain et alliages d'étain. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>
Art. N3.Annexe 3. Pellicule de cellulose régénérée. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>
<Modifié par :AR 31-10-1985, art. 1, M.B. 29-01-1986, p. 1061 - 1064;AR 01-06-1989, art. 1, M.B. 01-06-1989, p.9687;AR 09-07-1993, art. 2, M.B. 09-11-1993, p. 24.441 et s.>
(Abrogé) <AR 2004-11-23/35, art. 7, En vigueur : 28-01-2006 ; voir également l'art 10 de l'AR 2004-11-23/35>
Art. N4.Annexe 4. Papiers et cartons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>
Art. N5.Annexe 5. Objets en céramique. (Abrogée) <AR 2006-05-01/55, art. 5; En vigueur : 20-05-2006 (voir aussi l'art. 6)>
<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>
<Modifié par AR 05-02-1991, art. 1, M.B. 17-04-1991, p. 7950 - 7953>
Art. N6.Annexe 6. Objets en verre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>