Texte 1992025133
Article 1er.La transmission de l'information au Ministre prévue à l'article 3, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant la réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets, doit se faire par l'un des modes suivants :
1°le courrier postal;
2°la télécopie;
3°la messagerie électronique par téléphone;
4°la messagerie électronique par ordinateur.
Dans les deux premiers cas, le détenteur adresse une copie de l'exemplaire numéro trois du formulaire dûment complété.
Cette copie doit parvenir trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'expédition.
Pour les deux autres possibilités, le détenteur de déchets communique les données figurant dans les cases 2, 3, 17 et 23 de l'exemplaire numéro trois du formulaire dûment complété vingt-quatre heures avant d'entamer le transfert.
Art. 2.Nonobstant les dispositions de l'article 5, § 4 de l'arrêté royal de 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets, le destinataire communique au Ministre endéans les trois heures de l'arrivée des déchets les données figurant dans les cases 2, 3 et 32 suivant les modalités prévues à l'article 1er, 3° au 4° du présent arrêté.
Art. 3.Les opérateurs concernés peuvent obtenir sur demande écrite auprès du Ministre les instructions nécessaires à la transmission des données, notamment le mot de passe permettant l'accès à la messagerie électronique par téléphone ou ordinateur.
Art. 4.L'avis du 4 mars 1988 aux divers opérateurs intervenant dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets modifié par l'arrêté royal du 18 février 1988 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.