Texte 1992025110

6 MARS 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
19-6-1992
Numéro
1992025110
Page
14047
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-03-06/36
Entrée en vigueur / Effet
19-06-1992
Texte modifié
1986011316
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est ajouté un 4e tiret, rédigé comme suit :

" - les arômes sont désignés conformément au point II, c), de l'annexe. "

Art. 2.Au point II de l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées :

au point b) les dispositions relatives aux arôme et arôme artificiel sont supprimées;

il est ajouté un point c) rédigé, comme suit :

" c) Désignation des arômes dans la liste des ingrédients :

1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme(s) " soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

2. Le terme " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er, § 1er, 2°, a) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires.

3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 1994 pour autant que leur étiquetage réponde aux dispositions prévues par l'article 4, § 3, 3e tiret, de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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