Texte 1992025030
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°la loi : la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.
2°denrées :
a)les denrées alimentaires;
b)les additifs, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, les autres produits d'addition qui sont destinés à être mis dans le commerce en tant que tels;
c)les autres produits visés à l'article 1, 2°, a, b et c;
3°fonctionnaires compétents : les fonctionnaires désignés dans ou en application de la loi;
4°contrôle officiel, ci-après dénommé contrôle : le contrôle par les fonctionnaires compétents de la conformité des denrées avec les dispositions légales ou réglementaires.
Art. 2.Le présent arrêté fixe les principes généraux relatifs à l'exercice par les fonctionnaires compétents du contrôle des denrées destinées à été commercialisées en Belgique ou à être exportées.
Art. 3.§ 1. Le contrôle est effectué :
a)d'une façon régulière;
b)en cas de soupcon de non-conformité aux dispositions légales ou réglementaires.
§ 2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.
§ 3. Le contrôle s'étend à tous les stades de la fabrication, de l'importation dans la Communauté européenne et du commerce.
§ 4. Le contrôle s'effectue en règle générale sans avertissement préalable.
§ 5. Les fonctionnaires compétents sont tenus, dans chaque cas, de choisir, parmi les stades énumérés au § 3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.
§ 6. Les fonctionnaires compétents veillent à ce que le contrôle sur les denrées destinées à être expédiées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne soit effectué avec le même soin que le contrôle effectuées sur les denrées destinées à être mises dans le commerce en Belgique.
§ 7. Les fonctionnaires compétents n'excluent pas d'un contrôle approprié les denrées du fait qu'elles sont destinées à être exportées en dehors de la Communauté.
Art. 4.Le contrôle consiste en une ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux articles 5 à 8 et en fonction de la recherche envisagée :
1°inspection;
2°prélèvement d'échantillons et analyses;
3°contrôle de l'hygiène des locaux et du personnel concerné par la fabrication et le commerce;
4°examen du matériel scriptural et documentaire;
5°examen des systèmes de vérification mis en place par ou dans l'entreprise et des résultats qui en découlent.
Art. 5.§ 1. Sont soumis à l'inspection :
1°l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades visés à l'article 3, § 3, des terrains, locaux, bureaux, installations et de leur environnement, des moyens de transport, équipement et matériel;
2°les matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits d'addition mis en oeuvre pour la fabrication des denrées;
3°les produits semi-finis;
4°les produits finis;
5°les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
6°les produits et procédés de nettoyage et d'entretien et les pesticides;
7°les procédés utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées;
8°l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées.
§ 2. Les opérations visées au § 1er peuvent être complétées, en cas de besoin, par :
1°l'audition du responsable de l'entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise;
2°le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesurage mis en place par ou dans l'entreprise;
3°des contrôles, effectués par les fonctionnaires compétents avec leurs propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en place par ou dans l'entreprise.
Art. 6.Sont soumises au contrôle de l'hygiène visé à l'article 4, 3° les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, entrent directement ou indirectement en contact avec les matières et produits mentionnés à l'article 5, § 1er, 2° à 6°.
Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes d'hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens médicaux.
Art. 7.§ 1. Les fonctionnaires compétents peuvent prendre connaissance du matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes physiques et morales aux différents stades visés à l'article 3, § 3.
§ 2. Les fonctionnaires compétents peuvent faire des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis à leur examen.
Art. 8.Lorsque les fonctionnaires compétents relèvent ou soupconnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.
Art. 9.§ 1. Les fonctionnaires compétents ont le droit de procéder aux opérations prévues aux articles 5 à 8.
(Les personnes, désignées par la Commission européenne, qui disposent d'une autorisation écrite de la Commission européenne, dans laquelle leur identité et leur qualité sont indiquées, peuvent accompagner les fonctionnaires compétents qui exécutent les opérations prévues à l'article 4.) <AR 1995-09-14/48, art. 1, 002; En vigueur : 27-10-1995>
§ 2. Les personnes physiques et morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé conformément au présent arrêté et d'assister les fonctionnaires compétents dans l'exercice de leur tâche.
Art. 10.Les fonctionnaires compétents sont tenus par le secret professionnel.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.