Texte 1992025029

8 JANVIER 1992. - Arrêté royal concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2004 et mise à jour au 27-10-2009)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
21-2-1992
Numéro
1992025029
Page
3657
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-01-08/45
Entrée en vigueur / Effet
21-02-1992
Texte modifié
1980041701
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

étiquetage nutritionnel : toute information apparaissant dans l'étiquetage et relative :

a)à la valeur énergétique;

b)aux substances nutritives suivantes :

- protéines ou protides;

- hydrates de carbone ou glucides;

- graisses ou lipides;

- fibres alimentaires;

- sodium;

- vitamines et minéraux, énumérés à l'annexe du présent arrêté.

allégation nutritionnelle : toute indication, toute représentation et tout autre message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle :

- fournit,

- fournit à un taux réduit ou accru ou

- ne fournit pas,

et/ou par les substances nutritives qu'elle :

- contient,

- contient en quantité réduite ou accrue,

- ne contient pas.

L'indication qualitative ou quantitative d'une substance nutritive ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par la réglementation.

Notre Ministre peut décider dans certains cas si les conditions prévues au présent point sont remplies.

protéines, protides : la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule : protéine = azote total (suivant Kjeldahl) X 6,25.

polyols : les substances comestibles qui sont susceptibles de remplacer les sucres et qui contiennent deux ou plus de groupes hydroxyle mais qui ne contiennent pas d'autres groupes fonctionnels que des groupes hydroxyle.

hydrates de carbone, glucides : les glucides métabolisés par l'organisme humain, y compris les polyols.

sucres : les monosaccharides et disaccharides présents dans les denrées alimentaires, à l'exclusion des polyols.

graisses, lipides : tous les lipides, y compris les phospholipides.

acides gras saturés : les acides gras sans double liaison.

acides gras mono-insaturés : les acides gras avec une double liaison cis-cis.

10°acides gras poly-insaturés : les acides gras avec des doubles liaisons cis-cis, interrompues par un groupe méthylène.

11°graisses saturées : les graisses contenant principalement des acides gras saturés.

12°graisses insaturées : les graisses contenant principalement des acides gras insaturés.

13°[1 fibres alimentaires : la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d'analyse sont reprises à l'annexe II du présent arrêté;]1

14°valeur moyenne : la valeur qui représente le mieux la quantité d'une substance nutritive contenue dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur réelle.

15°apport journalier recommandé, AJR : la quantité d'un nutriment qu'une personne normale adulte devrait consommer chaque jour.

16°collectivités : restaurants, hôpitaux, cantines et autres établissements similaires.

17°campagne publicitaire collective : une campagne publicitaire qui ne concerne pas des denrées alimentaires d'une marque déterminée ou d'un fabricant ou vendeur déterminés mais qui concerne des denrées alimentaires déterminées sans distinction de marque, de fabricant ou du vendeur.

18°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

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(1AR 2009-09-10/35, art. 1, 003; En vigueur : 06-11-2009)

Art. 2.§ 1. Les dispositions du présent arrêté sont d'application à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou à être livrées aux collectivités.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application de réglementations générales et particulières relatives :

à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires;

à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires.

§ 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application à l'eau minérale naturelle ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 3.§ 1. Sous réserve des dispositions du § 2, l'étiquetage nutritionnel est facultatif.

§ 2. Des denrées alimentaires pour lesquelles une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, dans la présentation ou dans la publicité, ne peuvent être mises dans le commerce, que si l'étiquetage de ces denrées alimentaires comporte un étiquetage nutritionnel dans les conditions prévues aux articles 4 à 9.

§ 3. La disposition du § 2 n'est pas d'application dans le cas de campagnes publicitaires collectives.

Art. 4.En cas d'étiquetage nutritionnel, les informations à donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

Groupe 1.

a)la valeur énergétique;

b)les teneurs en protéines, glucides et lipides.

Groupe 2.

a)la valeur énergétique;

b)les teneurs en protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires et sodium.

Art. 5.§ 1. Lorsqu'une allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés ou les lipides saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2 de l'article 4.

§ 2. L'étiquetage nutritionnel peut également comporter les teneurs d'une ou de plusieurs des substances suivantes :

- l'amidon;

- les polyols;

- les acides gras mono-insaturés;

- les acides gras poly-insaturés;

- le cholestérol;

- les vitamines et minéraux énumérés à l'annexe du présent arrêté lorsqu'ils sont présents en teneurs significatives conformément à ladite annexe.

§ 3. Il est obligatoire de mentionner les teneurs des substances qui appartiennent à l'une des catégories de substances citées à l'article 4 ou à l'article 5, § 2, ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle.

S'il est fait mention d'un ou de plusieurs minéraux ou vitamines nominativement, les teneurs des minéraux ou des vitamines cités doivent être mentionnées. S'il est fait mention de vitamines ou de minéraux sans spécification, les teneurs de tous les minéraux ou vitamines repris en annexe doivent être mentionnées.

En outre, lorsque la teneur en acides gras poly-insaturés et/ou en acides gras mono-insaturés et/ou cholestérol est mentionnée, la teneur en acides gras saturés doit également être mentionnée.

Art. 6.La valeur énergétique à mentionner se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants :

- glucides (à l`exception des polyols)4 kcal/g - 17 kJ/g
- polyols2,4 kcal/g - 10 kJ/g
- protéines4 kcal/g - 17 kJ/g
- lipides9 kcal/g - 37 kJ/g
- alcool (éthanol)7 kcal/g - 29 kJ/g
- acides organiques3 kcal/g - 13 kJ/g
[1 - différentes formes de salatrim6 kcal/g - 25 kJ/g]1
[2 - fibres alimentaires2 kcal/g - 8 kJ/g]2
[2 érythritol0 kcal/g - 0 kJ/g]2
(1)<AR 2004-04-01/99, art. 1, 002; En vigueur : 31-07-2004>
(2)<AR 2009-09-10/35, art. 2, 003; En vigueur : 06-11-2009>

Art. 7.§ 1. La mention de la valeur énergétique et de la teneur en substances nutritives ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique.

Les unités à utiliser sont les suivantes :

- la valeur énergétique : en kJ et en kcal;

- protéines, glucides, lipides (à l'exception du cholestérol), fibres alimentaires, sodium : en grammes (g);

- cholestérol : en milligrammes (mg);

- vitamines et minéraux : les unités figurant en annexe.

§ 2. Les informations à donner sont exprimées par 100 g ou par 100 ml.

En outre, ces renseignements peuvent être mentionnés par ration quantifiée dans l'étiquetage ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

§ 3. Les teneurs mentionnées doivent se rapporter à la denrée alimentaire, telle qu'elle est vendue.

Toutefois, ces teneurs peuvent se rapporter à la denrée alimentaire prête à la consommation préparée selon le mode d'emploi, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails dans l'étiquetage.

§ 4. 1° Les teneurs en vitamines et minéraux doivent également être exprimées en pourcentage de l'apport journalier recommandé précisé à l'annexe pour les quantités spécifiées au § 2.

Notre Ministre peut déterminer que le pourcentage de l'apport journalier recommandé visé au 1° pour les vitamines et les minéraux peut également être indiqué sous la forme d'un graphique. Il peut en outre déterminer les conditions sous lesquelles cette forme graphique peut être indiquée.

§ 5. Lorsque les sucres et/ou les polyols et/ou l'amidon sont mentionnés, cette indication suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :

  - glucides                                                 g
    dont :
    - sucres                                                 g
    - polyols                                                g
    - amidon                                                 g

§ 6. Lorsque la teneur et/ou le type d'acides gras et/ou le cholestérol est mentionné, cette indication suit immédiatement la mention de la teneur totale en lipides de la manière suivante :

  - lipides                                                  g
    dont :
    - satures                                                g
    - mono-insatures                                         g
    - poly-insatures                                         g
    - cholesterol                                           mg

§ 7. Les valeurs à déclarer sont des valeurs moyennes dûment établies sur base, selon le cas :

a)de l'analyse de la denrée alimentaire par le fabricant;

b)du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;

c)du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Notre Ministre peut déterminer les écarts autorisés entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels.

Art. 8.Toutes les mentions couvertes par le présent arrêté doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet.

Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

Ces mentions doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont également d'application aux denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et aux denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate.

Dans ce cas, les mentions exigées peuvent être apposées sur un écriteau qui se trouve aux environs immédiats de la denrée alimentaire ou sur une notice délivrée avec la denrée alimentaire.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 11.L'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° allégations nutritionnelles, telles que déterminées dans l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires : la publicité doit contenir l'information de l'étiquetage nutritionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1992. Cette disposition n'est toutefois pas d'application à la publicité faite par des moyens audio-visuels. ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent rester dans le commerce jusqu'au 30 septembre 1993.

Jusqu'au 1er octobre 1995, la mention dans l'étiquetage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d'une allégation, d'une ou de plusieurs substances nutritives suivantes : sucres, acides gras saturés ou graisses saturées, fibres alimentaires, sodium, n'entraîne pas l'obligation énoncée aux articles 4 et 5, § 1er, de mentionner l'ensemble de ces substances nutritives.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Vitamines et minéraux pouvant être déclarés, unités à utiliser et apports journaliers recommandé (AJR)]1

[1 VITAMINESAJR
Vitamine A (retinol) (µg)800
Vitamine D (calciphérol) (µg)5
Vitamine E (exprimé en alpha-tocophérol) (mg)12
Vitamine K (phytoménadione) (µg)75
Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg)80
Vitamine B1 (thiamine) (mg)1,1
Vitamine B2 (riboflavine) (mg)1,4
Vitamine B3 (niacine) (mg)16
Vitamine B6 (pyridoxine) (mg)1,4
Vitamine M (acide folique) (µg)200
Vitamine B12 (cyano-cobalamine) (µg)2,5
Vitamine H (biotine) (µg)50
Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg)6]1

[1 MINERAUXAJR
Potassium (mg)2000
Chlorure (mg)800
Calcium (mg)800
Phosphore (mg)700
Magnésium (mg)375
Fer (mg)14
Zinc (mg)10
Cuivre (mg)1
Manganèse (mg)2
Fluorure (mg)3,5
Sélénium (µg)55
Chrome (µg)40
Molybdène (µg)50
Iode (µg)150]1

["1 De mani\232re g\233n\233rale, la quantit\233 \224 prendre en consid\233ration pour d\233cider de ce qui constitue une quantit\233 significative correspond \224 15 % de l'apport recommand\233 indiqu\233 \224 la pr\233sente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion."°

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(1AR 2009-09-10/35, art. 3, 003; En vigueur : 06-11-2009)

Art. N2.[1 Annexe II. Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d'analyse, telles que visées à l'article 1er, 13°

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires :

Aux fins du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

- polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée,

- polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

- polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.]1

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(1Inséré par AR 2009-09-10/35, art. 4, 003; En vigueur : 06-11-2009)

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