Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 23, 8° et 9° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est fixé, pour l'exercice 1992, à 4 859,6 millions.
Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 1992, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, mais y compris les prestations remboursées à partir du Fonds national de solidarité visé à l'article 20 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.