Texte 1992022611
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
2°la Commission : la Commission technique des professions paramédicales, instituée par l'article 35bis de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 2.§ 1. Les professions paramédicales, en ce qui concerne les professions et le nombre de leurs représentants, sont représentées de manière identique à la Commission et au Conseil national des professions paramédicales.
§ 2. Les praticiens de l'art de guérir sont représentés à la commission de manière telle qu'à chaque profession paramédicale corresponde la profession de l'art de guérir qui, en application de l'article 5, § 1 ou de l'article 6 de l'arrêté royal n° 78 précité, peut lui confier l'exécution de certains actes.
Art. 3.La Commission comprend un bureau, qui se compose du président, du vice-président, du secrétaire, de deux membres de la Commission, représentants des professions paramédicales et de deux membres de la Commission, représentants des praticiens de l'art de guérir, ces quatre derniers étant désignés par la Commission.
Le bureau règle les activités de la Commission.
Art. 4.§ 1. La Commission peut créer, par profession paramédicale, une section chargée de procéder à un examen préalable de la matière propre à la profession concernée.
Chaque section est composée des membres de la section correspondante que le Conseil national des professions paramédicales a créée en son sein.
Chaque section élit un président et un vice-président parmi ses membres; le président doit être une représentant de la profession paramédicale concernée.
Le vice-président doit être un représentant des praticiens de l'art de guérir.
Chaque section désigne en son sein un rapporteur.
§ 2. Dans le cadre de ses missions, la Commission peut créer des groupes de travail en vue de l'accomplissement d'une mission spécifique qu'elle définit.
§ 3. Le Ministre peut, dans le même but, désigner des fonctionnaires pour assister aux séances de la Commission.
Art. 5.§ 1. Si le Ministre demande l'avis de la Commission, celle-ci le donne dans un délai de deux mois.
§ 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les points de vue de la minorité sont communiqués avec l'avis majoritaire.
Art. 6.La Commission rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargés de l'exécution du présent arrêté.