Texte 1992022502
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1992 en exécution de l'accord national médico-mutualiste du 18 décembre 1990.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1992 en exécution de l'accord visé à l'article 1er, majorés de 6 p.c., pour :- les consultations (nos de code d101010 à 102152) et avis (n° de code 109012) de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes ainsi que pour les traitements psychothérapiques, visés à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;- les prestations de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visées à l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal précité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base du calcul des interventions de l'assurance moyennant une majoration de 5 % :- les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1992 en exécution de l'accord visé à l'article 1er, pour :1. la visite au domicile du malade, par le médecin de médecine générale reprise à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal précité sous le n° de code 103110,2. la visite au domicile du malade, par le médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire reprise à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal précité sous le n° 103132,3. les prestations visées au point II.B. de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal précité sous les nos de code 109723 et 109734,- l'indemnité supplémentaire de déplacement dans les régions rurales, visées au point A.II. de l'accord national médico-mutualiste du 20 juin 1988, prévue pour le médecin de médecine générale et le médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire, applicable au 31 décembre 1992 en exécution de l'accord visé à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.