Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 60 de l'AR 1967-12-22/02>
Art. 2.Si la pension de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal précité, telles qu'elles étaient libellées avant la modification introduite par l'article 1er du présent arrêté, demeurent d'application pour autant que la pension de l'autre régime ait également pris cours avant cette date.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.