Texte 1992022437
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 107 de l'AR 1967-12-22/02>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 107bis de l'AR 1967-12-22/02>
Art. 3.Les dispositions de l'article 107, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 1er du présent arrêté, restent applicables jusqu'au 31 décembre 1993 aux bénéficiaires, dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1993, si elles leur sont plus favorables et pour autant qu'ils exercent une activité professionnelle au 1er janvier 1993 qui a été déclarée réglementairement avant cette date.
Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, la déclaration pour les pensions ayant pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993, doit être effectuée au plus tard le 30 juin 1993 :
1°par le bénéficiaire de pension, ou le cas échéant par son conjoint, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité professionnelle pour laquelle il n'a pas encore fait la déclaration requise;
2°par l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension qui est entré en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. A défaut de la déclaration visée au § 1er, les sanctions prévues à l'article 2 du présent arrêté, seront, selon le cas, d'application.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.