Texte 1992022429
Article 1er.Peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté les ressortissants de l'ex-Yougoslavie porteurs d'un titre de séjour provisoire conforme au modèle repris en annexe.
Art. 2.Les prestations visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté et à leurs ayants droit :
1°dès le premier jour salarié ou assimilé sans que soient nécessairement remplies les conditions relatives au stage prévues à l'article 204ter de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée;
2°dès le premier jour de leur affiliation ou de leur inscription en vertu de l'arrêtë royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, sans que soient remplies les conditions relatives au stage prévues à l'article 3, § 3, et celles relatives à l'obligation de résidence prévues à l'article 3, § 1er, b, de l'arrêté royal précité.
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est applicable que si la qualité de titulaire visée au 1° ou au 2° est acquise dans les sept mois de la délivrance du titre de séjour provisoire visé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Monieur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.TITRE DE SEJOUR PROVISOIRE POUR PERSONNES DEPLACEES. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/11/1992, p. 24349>