Article 1er.(Disposition modificative du point A de la section 1ère du chapitre VI de l'AR 1963-11-04/01, art. 104 à 107)
Art. 2.A titre transitoire, les kinésithérapeutes qui, au 31 décembre 1992, sont agréés pour effectuer toutes les prestations de kinésithérapie, doivent satisfaire au plus tard le (31 décembre 1997) aux dispositions de l'article 106ter. <AR 1997-09-08/45, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1996>
Art. 3.<Disposition modificative des articles 1, 5, 35, 136 et 248 de l'AR 1963-11-04/01>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.