Texte 1992022354
Article 1er.Le champ d'application du chapitre IV - Régimes spéciaux - Section 1re - Gens de mer - de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est étendu aux marins inscrits au Pool des marins de la marine marchande exerçant leur activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui restent assujettis au régime belge de sécurité sociale.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme armateur, la personne physique ou morale qui, dans un but lucratif, par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger.
Lorsque l'armateur ne respecte pas les obligations prévues aux articles 81 et 82 de la loi sur les accidents du travail précitée, l'armateur belge intermédiaire est considéré comme armateur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.