Texte 1992022307
Article 1er. 1° La plus-value au 31 décembre 1991, visée à l'article 62, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est fixée à 2 milliards 400 millions de francs;
2°le transfert de la plus-value précitée du régime de la capitalisation au régime de la répartition au sein de l'Office national des pensions peut, en fonction de la disponibilité des moyens, être effectuée par tranches et doit être terminé au plus tard le 31 décembre 1992.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.