Texte 1992022303

3 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1992, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-9-1992
Numéro
1992022303
Page
19732
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-03/32
Entrée en vigueur / Effet
20-09-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1990 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaire total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er octobre 1992.

Art. 3.Les firmes visées à l'article 1er sont tenues de verser, sur base des chiffres d'affaires déclarés en application des dispositions de l'article 1er, le produit d'une cotisation dont le montant est fixé à 2 %.

Art. 4.Le produit des cotisations visées à l'article 3 doit être versé au compte n° 001.1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avant le 1er novembre 1992, en indiquant la mention : "cotisation chiffre d'affaires".

Art. 5.Le recouvrement de la cotisation et le contrôle du respect du présent arrêté sont confiés au Service des soins de santé visé à l'article 2.

Le Comité de gestion de ce Service désigne les fonctionnaires compétents.

Art. 6.Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé la cotisation visée à l'article 3, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement de la somme due dans le délai qui lui était imparti.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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