Article 1er.La cotisation annuelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à F 59 468 pour l'année 1992.
Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite prévue à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie prévue à l'article 7 du même arrêté du 31 mars 1983, sont à partir du 1er janvier 1992, fixés respectivement à F 149 601 et à F 124 670 par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.