Texte 1992022242
Article 1er.§ 1. Les subventions inscrites au budget du Ministère de la Prévoyance sociale sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concerne.
§ 2. Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations percues.
§ 3. Les subventions de l'Etat pour l'organisation du service des soins de santé sont calculées proportionnellement aux cotisations versées pour ce service et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour ce service.
Art. 2.Pour avoir droit aux subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1°organiser le service des soins de santé en faveur des membres effectifs et des personnes à leur charge au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2°appliquer pour les prestations de santé définies à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée les conditions et les taux de remboursement en vigueur pour l'assurance obligatoire.
Art. 3.Les mutualités doivent se soumettre au contrôle de leur union nationale de mutualités ainsi qu'à celui organisé par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Art. 4.Les mutualités et les unions nationales doivent fournir au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, ainsi qu'à l'Office de contrôle, les états chiffrés nécessaires pour le calcul des subsides. Elles doivent tenir à la disposition de l'Office de contrôle toutes les pièces justificatives de ces états chiffrés ainsi que les éléments prouvant le respect des conditions prévues par le présent arrêté pour l'octroi des subsides.
Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions détermine, sur avis de l'Office de contrôle, la présentation des états chiffrés visés à l'alinéa 1er.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1992.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.