Texte 1992022109
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 59 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les avances normalement dues à l'Office national des vacances annuelles pour le premier trimestre 1992 sont réduites à concurrence de 5 000 millions de francs.
Les avances normalement dues pour le même trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont augmentées du même montant.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.