Texte 1992022105
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)" prestations de biologie clinique ", toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant le nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b)" budget global ", le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés fixé en application des dispositions de l'article 34decies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
c)" dépenses de biologie clinique ", le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d)" dépenses de biologie clinique facturées " le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application de l'article 5;
e)" laboratoire ", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 153, § 6, 3° de la loi du 9 août 1963 susvisée;
f)" le service ", le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
g)par " coefficient-part du marché pour l'année ", le rapport entre les dépenses du laboratoire relatives à l'année et les dépenses totales relatives à l'année pour l'ensemble des laboratoires, divisé par le rapport analogue de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis deux années civiles complètes, les dépenses pour les mois manquants dans la période de deux années civiles se terminant à la fin de l'année civile concernée seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément : au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois le coefficient-part du marché serait égal à 1;
h)par " coefficient-part du marché pour l'année 1991 " le coefficient-part du marché pour l'année 1991 multiplié par un facteur de correction égal à 1;
i)par " coefficient-part du marché adapté pour l'année 1992 " le coefficient-part du marché pour l'année 1992 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché pour l'année 1991 s'élève à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est égal au coefficient-part du marché pour l'année 1991 moins 0,10;
j)par " coefficient-part du marché adapté pour l'année 1993 " le coefficient-part du marché pour l'année 1993 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si pour une des deux années précédentes le coefficient-part du marché s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-parts du marché des deux années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de 1992 et moins 0,25 si le plus grand est celui de 1991, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
k)par " coefficient-part du marché adapté pour les années 1994 et suivantes " le coefficient-part du marché pour l'année 1994 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'une des trois années précédentes s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-parts du marché des trois années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de l'année qui précède l'année concernée, moins 0,25 si le plus grand est celui de la deuxième année qui précède l'année concernée, moins 0,40 si le plus grand est celui de la troisième année qui précède l'année concernée, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
l)par " dépenses adaptées de biologie clinique d'un laboratoire " les dépenses de biologie clinique du laboratoire multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour l'année;
m)par " coefficient-part du marché pour le trimestre " le rapport entre les dépenses facturées du laboratoire pendant une période de quatre trimestres consécutifs qui se termine par le trimestre concerné, et les dépenses totales facturées pour l'ensemble des laboratoires durant la même période, divisé par le rapport analogue du trimestre correspondant de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis huit trimestres consécutifs, les dépenses pour les mois manquants dans la période des huit trimestres consécutifs se terminant à la fin du trimestre concerné seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois, le coefficient-part du marché serait égal à 1;
n)par " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1991 " le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction égal à 1;
o)par " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1992 " le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des quatre trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-parts du marché des quatre trimestres précédents moins 0,10;
p)par " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1993 ", le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des huit trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-parts du marché des huit trimestres précédents moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
q)par " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres des années 1994 et suivantes " le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des douze trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-parts du marché des douze trimestres précédents, moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné, moins 0,25 si le plus grand est celui cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné ou moins 0,40 si le plus grand est celui du neuvième, du dixième, du onzième ou du douzième trimestre qui précède le trimestre concerné, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
r)par " dépenses facturées adaptées de biologie clinique d'un laboratoire ", les dépenses de biologie clinique facturées du laboratoire, multipliées par le coefficient-part du marché pour le trimestre.
Art. 2.Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 %, les laboratoires sont redevables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les laboratoires payent à valoir sur cette ristourne des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux articles 4 et 5.
Art. 3.La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné.
Aucune ristourne n'est due par les laboratoires dont les dépenses adaptées de biologie clinique s'élèvent à moins de 5 millions de francs.
Pour les laboratoires dont les dépenses adaptées de biologie clinique s'élèvent à au moins 5 millions de francs, la ristourne est fixée à :
1°X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 5 et 10 millions de francs;
2°X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 10 et 25 millions de francs;
3°X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 25 et 50 millions de francs;
4°X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 50 et 100 millions de francs;
5°X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 100 et 200 millions de francs;
6°X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 200 et 400 millions de francs;
7°X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de 400 millions de francs.
La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé, par arrêté ministériel, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même société civile, la ristourne est fixée sur la base des dépenses adaptées cumulées des laboratoires concernés.
Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
Art. 4.Pour le calcul des avances trimestrielles visées à l'article 2, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de façon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Ce pourcentage est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice déterminé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixé pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Art. 5.Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses adaptées facturées de biologie clinique par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Aucun paiement trimestriel n'est dû par les laboratoires dont les dépenses adaptées facturées de biologie clinique s'élèvent à moins de Y x 5 millions de francs.
Pour les laboratoires dont les dépenses facturées de biologie clinique s'élèvent à au moins Y x 5 millions de francs, le paiement trimestriel est fixé à :
1°Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;
2°Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;
3°Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;
4°Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;
5°Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;
6°Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 200 et Y x 400 millions de francs;
7°Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située au-delà de Y x 400 millions de francs.
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté ministériel en exécution des dispositions de l'article 4, premier alinéa du présent arrêté.
La valeur de Z est fixée pour chaque trimestre séparément par arrêté ministériel, en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions de l'article 4, premier alinéa. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même société civile, le paiement trimestriel est fixé sur la base des dépenses adaptées cumulées facturées des laboratoires concernés.
Lors du calcul du paiement trimestriel, le coefficient-part du marché pour le trimestre se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
Art. 6.Le Service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées à l'article 5. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus au titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixées par le Comité de gestion du Service et approuvées par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent article.
Art. 7._ Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le Service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixées par le Comité de gestion du Service et approuvées par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent article.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du service au moyen d'une formule mise à disposition par ce service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'article précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Art. 8.Si les comptes provisoires rélèvent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 % au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiements trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
Art. 9.<Disposition abrogatoire de l'AR 1989-03-22/31>
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.