Texte 1992021216
Article 1er.Dans les cas où elle est requise par une loi ou par un arrêté royal dont la modification est réservée à la loi, la délibération ou la décision d'un Comité ministériel est remplacé par la délibération ou la décision du Conseil des Ministres.
Art. 2.Les Ministres auxquels des compétences sont attribuées par une loi ou par un arrêté royal dont la modification est réservée à la loi, sont, nonobstant les termes de ces lois et arrêtés, ceux qui, conformément à l'arrêté royal portant nomination des membres du Gouvernement, éventuellement précisé ou complété par d'autres arrêtés royaux, ont les matières concernées dans leurs attributions.
Art. 3.Le Roi peut mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi les textes de lois ou d'arrêtés royaux dont la modification est réservée à la loi et qui confèrent un pouvoir à des Comités ministériels ou des compétences à un Ministre déterminé.
Art. 4.§ 1. L'article 1 de la présente loi produit ses effets le 7 mars 1992.
§ 2. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.