Texte 1992021121

16 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement des commissions d'agréation et d'appel ainsi que la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes tendant à l'obtention du titre de journaliste professionnel.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Justice - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
17-4-1992
Numéro
1992021121
Page
8667
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-16/39
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1992
Texte modifié
1965012604
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des Commissions d'agréation.

Section 1ère.- Composition.

Article 1er.La commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, comporte trois sections, une section d'expression française, une section d'expression néerlandaise et une section consultative des journalistes étrangers.

La commission d'appel instituée par l'article 2 de la loi précitée, comporte deux sections, une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.

Art. 2.La commission de première instance et la commission d'appel ont leur siège à Bruxelles. Toutefois, chacune des sections de la commission de premières instance peut, par décision motivée, tenir des séances dans un autre chef-lieu de province.

Art. 3.Les sections d'expression française et d'expression néerlandaise de la commission de première instance sont composées chacune de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.

Ils sont nommés par le Roi paritairement sur présentation de l'Association générale des Journalistes professionnels de Belgique et de l'Association belge des Editeurs de Journaux.

Les sections d'expression française et d'expression néerlandaise de la commission de première instance élisent en leur sein un président et un secrétaire.

Chaque membre effectif a un suppléant nommé de la même manière que lui.

Les associations visées ci-dessus présentent, sur des listes doubles, chacune pour chaque mandat à conférer, un candidat effectif et un candidat suppléant.

Art. 4.La section consultative des journalistes étrangers de la commission de première instance est composée d'un président effectif, d'un président suppléant ainsi que de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.

Le Roi nomme le président effectif et le président suppléant parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Les membres de la section consultative des journalistes étrangers sont nommés par le Roi sur présentation de l'Association de la presse internationale.

La section consultative des journalistes étrangers élit en son sein un secrétaire.

En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de sa charge, le membre le plus jeune assure le secrétariat.

Chaque membre effectif a un suppléant nommé de la même manière que lui.

Art. 5.Les sections d'expression française et d'expression néerlandaise de la commission d'appel sont composées d'un président effectif, d'un président suppléant ainsi que de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le Roi.

Le Roi nomme le président effectif et le président suppléant parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Les membres des sections d'appel d'expression française et d'expression néerlandaise sont nommés paritairement sur présentation, sur une double liste, de l'Association générale des Journalistes professionnels de Belgique et de l'Association belge des Editeurs de journaux.

Art. 6.La durée du mandat de membre effectif ou suppléant des commissions est de quatre ans.

Les sections sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Pour la première fois, le sort désignera lequel des deux membres effectifs et son suppléant de chacune des associations professionnelles énumérées à l'article 3 seront les premiers sortants.

En cas d'empêchement d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant.

En cas de décès ou de démission d'un membre effectif, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre conformément à la procédure des articles 3 et 5. Le nouveau membre achèvera le mandat en cours.

En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant, il est procédé à son remplacement de la même manière que pour un membre effectif. La durée du mandat de ce nouveau membre suppléant est limitée à la durée du mandat du membre suppléant qu'il remplace.

Le président effectif et le président suppléant de chacune des sections de la commission d'appel, ainsi que le président effectif et le président suppléant de la section consultative des journalistes étrangers sont nommés pour quatre ans.

Section 2.- Fonctionnement.

Art. 7.Pour qu'une section de la commission de première instance puisse délibérer, il faut que six de ses membres soient présents.

Pour que les sections d'expression française et d'expression néerlandaise de la commission d'appel puissent délibérer, il faut que le président et deux membres soient présents.

Les décisions de la commission de première instance et de la commission d'appel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la demande est rejetée.

Art. 8.La commission de première instance et la commission d'appel, toutes sections réunies, délibérant sous la présidence du plus âgé des présidents de section présents, déterminent leur règlement d'ordre intérieur, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er.

En outre, pour que la commission puisse délibérer il faut qu'au moins deux des présidents de section et huit des membres soient présents.

Chapitre 2.- De la procédure.

Section 1ère.- Agréation.

Art. 9.La demande de reconnaissance du titre de journaliste professionnel accompagnée des pièces justificatives est introduite à la diligence de l'Association des Journalistes professionnels de Belgique, auprès de la section d'expression française ou d'expression néerlandaise de la commission de première instance.

Pour les journalistes étrangers elle peut être introduite à la diligence de l'Association de la presse internationale.

L'examen des demandes introduites par des journalistes étrangers doit être précédé d'un avis rendu par la section consultative des journalistes étrangers conformément aux articles 16 à 22 du présent arrêté.

Le requérant fait usage de la langue de son choix qui détermine la compétence de la section pour autant que la requête soit rédigée en français ou en néerlandais.

Lorsque la requête est introduite en allemand, le requérant choisit lui-même la procédure en langue française ou la procédure en langue néerlandaise; il en est de même lorsque la requête est introduite par des journalistes étrangers, dans une langue non usitée en Belgique.

Art. 10.Par les pièces justificatives visées à l'article 9, il faut entendre pour les journalistes étrangers, le dossier d'information constitué par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ou le Ministère des Affaires étrangères.

Art. 11.L'introduction de la demande ne peut être subordonnée à l'affiliation du demandeur à une des associations visées aux articles 3 et 4.

Art. 12.L'examen en section se fait sur le rapport d'un membre désigné par le président.

La procédure se fait en principe sur pièces. Toutefois, le demandeur peut être convoqué si la section l'estime nécessaire. Il doit l'être si le rapporteur désigné conclut au rejet de la demande. Dans ces cas, la convocation est adressée, par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'intéressé, au moins quatorze jours avant la date fixée pour la comparution.

Au cas où l'intéressé régulièrement convoqué ne comparaît pas, il est convoqué une seconde fois, de la même manière et dans le même délai.

Si l'intéressé ne se rend pas à la seconde convocation, sans justifier son absence, la commission décide et sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel.

Art. 13.Le demandeur invité à comparaître peut se faire assister et éventuellement représenter, soit par un avocat, soit par toute autre personne de son choix, préalablement agréée par le président; au cas où le président refuse cette agréation à la séance, l'affaire est reportée à une séance ultérieure.

Art. 14.Après le rapport et s'il y a lieu, la comparution du demandeur ou de son représentant, le président prononce la clôture des débats. La décision est rendue dans le mois qui suit la clôture des débats.

Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à l'intéressé, à son domicile, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours à dater de la décision.

En cas de rejet de la demande et sans préjudice des dispositions applicables aux journalistes étrangers, la décision doit être motivée et la notification doit reproduire le texte des dispositions de la présente section.

Art. 15.L'intéressé peut interjeter appel de la décision de la commission d'agréation de première instance dans les deux mois de la date de la notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la section qui a rendu la décision.

Le dossier est transmis dans les quatorze jours de la réception de la déclaration d'appel au président de la section compétente de la commission d'appel.

L'appel est instruit et la décision est rendue et notifiée, conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14, dans le mois qui suit la clôture des débats devant la commission d'appel.

Section 2.- Procédure d'avis.

Art. 16.Lors d'une demande de reconnaissance du titre de journaliste professionnel introduite par un journaliste étranger, auprès de la section d'expression française ou d'expression néerlandaise de la commission de première instance, le président de la dite section saisit la section consultative des journalistes étrangers, pour avis.

A cette fin, le président transmet dans les quinze jours de l'introduction de la demande, la requête accompagnée des pièces justificatives au président de la section consultative des journalistes étrangers.

Art. 17.Les avis de la section consultative des journalistes étrangers sont motivés. Ils sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont rédigés dans la langue de la procédure.

Art. 18.L'examen en section se fait sur le rapport d'un membre désigné par le président.

La procédure se fait en principe sur pièces. Toutefois, le demandeur peut être convoqué si la section l'estime nécessaire; il doit l'être si le rapporteur désigné conclut à un avis négatif. Dans ces cas, la convocation est adressée, par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'intéressé, au moins quatorze jours avant la date fixée pour la comparution.

Au cas où l'intéressé régulièrement convoqué ne comparaît pas, il est convoqué une seconde fois, de la même manière et dans le même délai.

Si l'intéressé ne se rend pas à la seconde convocation, sans justifier son absence, la section rend son avis.

Art. 19.Le demandeur invité à comparaître peut se faire assister et éventuellement représenter, soit par un avocat, soit par toute autre personne de son choix, préalablement agréée par le président; au cas où le président refuse cette agréation à la séance, l'affaire est reportée à une séance ultérieure.

Art. 20.L'avis est rendu dans le mois qui suit la clôture des débats et est porté dans le même délai à la connaissance du président de la section d'agréation qui l'a requis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à l'agréation ou à son retrait.

Art. 21.Une copie de l'avis, certifiée conforme par le président, est notifiée à l'intéressé, à son domicile, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours à dater de l'avis.

Art. 22.Les décisions des sections française ou néerlandaise de première instance ou d'appel sont spécialement motivées lorsqu'elles ne suivent pas l'avis de la section consultative des journalistes étrangers. Elles énoncent les circonstances de la cause pour lesquelles l'avis de la commission consultative n'a pas été suivi.

Section 3.- Retrait de l'agréation.

Art. 23.Dès qu'elle cesse de remplir les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1963, la personne à laquelle le titre de journaliste professionnel a été reconnu est tenue d'en informer le président de la section de la commission qui a statué sur sa demande.

Les associations visées à l'article 3 ont la faculté d'informer le président de la section précitée des faits susceptibles d'entraîner le retrait de l'agréation.

Sans préjudice de l'alinéa 4 du présent article, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14.

L'intéressé doit être convoqué si le rapporteur désigné conclut au retrait de l'agréation. En cas de retrait de l'agréation, la décision doit être motivée et doit reproduire le texte des dispositions du présent chapitre.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 24.Les personnes auxquelles le titre de journaliste professionnel a été reconnu recoivent, à l'intervention du Premier Ministre, une carte dont celui-ci détermine la forme, la couleur et les mentions qui doivent y être portées.

Aux fins de délivrance de la carte de journaliste professionnel, les décisions accordant ou retirant l'agréation sont communiquées au Premier Ministre, en copie certifiée conforme par le président de la section qui les a rendues.

Art. 25.L'arrêté royal du 26 janvier 1965 réglant l'organisation et le fonctionnement des commissions d'agréation et d'appel ainsi que la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes tendant à l'obtention du titre de journaliste professionnel est abrogé.

Art. 26.Les commissions de première instance et d'appel, instituées par l'arrêté royal du 26 janvier 1965 sont dissoutes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Elles conservent néanmoins leurs attributions pour les demandes qui sont pendantes et jusqu'au moment où celles-ci ont fait l'objet d'une décision définitive.

Il est procédé à la mise en place des nouvelles commissions de première instance et d'appel dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.