Texte 1992021007

23 DECEMBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique particulières pour être nommé aux emplois d'inspecteur et de commissaire à l'Administration du Comité supérieur de contrôle.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
28-1-1992
Numéro
1992021007
Page
1677
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-12-23/30
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1992
Texte modifié
1973022051
belgiquelex

Article 1er.En plus des conditions générales d'aptitude physique requises pour les membres du personnel des ministères, les candidats aux emplois d'inspecteur et de commissaire à l'Administration du Comité supérieur de contrôle doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude physique suivantes :

être de constitution robuste permettant :

a)d'effectuer des prestations à horaires irréguliers, pouvant se dérouler de façon continue largement au-delà de la durée normale d'une journée de travail et donc aussi en soirée, de nuit, tôt le matin et même le week-end, dans des conditions psychologiquement difficiles;

b)d'accomplir des efforts physiques parfois violents;

c)d'escalader aisément échelles et échafaudages et de n'être pas sujet au vertige;

d)de se déplacer et travailler éventuellement dans des endroits exigus et dans des positions difficiles.

posséder un équilibre neuropsychique suffisant pour être muni d'une arme de défense et pour garder son sang-froid dans toutes les circonstances, notamment en situations conflictuelles comme lors d'interrogatoires, de confrontations, de perquisitions ou d'arrestations;

avoir une acuité visuelle suffisante pour leur permettre d'exercer aisément leurs fonctions, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et de pouvoir, notamment, lire des documents écrits ou imprimés en très petits caractères :

a)acuité visuelle de loin : avec les deux yeux,

sans correction : minimum 5/10,

avec correction : 10/10.

b)acuité visuelle de près :

n° 1 de l'échelle de Parinaud, avec ou sans correction.

c)sens chromatique correct : les achromates et les protanopes ne sont pas admissibles;

entendre, des deux oreilles à la fois et le dos tourné, ce qui est dit à une distance de 5 m par un examinateur parlant d'une voix normale.

Art. 2.<Disposition abrogatoire de l'AM 1973-02-20/30>

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