Texte 1992018063
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par "loi" : la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
2°par "société" : les sociétés visées à l'article 76, 1°, de la loi;
3°par "Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
4°par "caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en ce comprise la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.Pour s'affilier à une caisse d'assurances sociales, la société doit souscrire une déclaration d'affiliation dont le modèle est joint en annexe.
L'affiliation à la caisse d'assurances sociales doit être communiquée à l'Institut national en vue de son enregistrement. Cet institut garde à ce propos un fichier informatisé des sociétés. L'approbation de l'enregistrement par l'Institut national vaut affiliation. En cas de double affiliation, est considérée comme seule valable celle qui a été communiquée à l'Institut national en premier lieu.
Art. 3.La société dûment affiliée est tenue de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation.
Art. 4.§ 1er. Les sociétés ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse d'assurances sociales ou sont dispensées du paiement de la cotisation visée à l'article 78 de la loi, lorsqu'elles fournissent la preuve qu'elles se trouvent dans une des situations visées ci-après :
1°qu'elles ont été déclarées en faillite par jugement du tribunal de commerce;
2°[1 ...]1
3°qu'elles font l'objet d'[1 une réorganisation judiciaire qui a été homologuée par le tribunal de commerce et qui n'a pas été annulée ou résolue]1;
4°qu'elles se trouvent en situation de liquidation et que la dissolution a mis fin à l'exploitation.
§ 2. L'Institut national renonce à l'affiliation d'office lorsqu'il est constaté que la société se trouve dans l'une des situations visées au § 1er.
§ 3. L'application des dispositions du présent article ne peut jamais entraîner le remboursement d'une cotisation déjà payée.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 53, 004; En vigueur : 03-02-2011)
Art. 5.La cotisation visée à l'article 78 de la loi doit être payée à la caisse d'assurances sociales.
Cette cotisation est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de la caisse d'assurances sociales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est considérée comme date du paiement :
- pour les paiements en espèces au guichet de la caisse d'assurances sociales : le jour où le paiement en espèces est effectué au guichet de la caisse d'assurances sociales;
- pour les versements dans un bureau des postes : le jour où le versement est effectué dans le bureau des postes.
Sauf si la cotisation est réglée au moment de l'affiliation, la caisse d'assurances sociales adresse à la société un avis d'échéance.
La société ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.
Art. 6.
§ 1er. Si la société n'a pas payé la cotisation visée à l'article 78 de la loi (avant le 31 décembre 1992), cette cotisation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, est majorée de 500 francs. <AR 1992-10-20/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1992>
Aussi longtemps que cette cotisation n'a pas été totalement payée, la majoration de 500 francs est appliquée à nouveau le 1er de chaque mois.
Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte le 1er jour du mois au cours duquel la société est assignée en justice en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas.
§ 2. (Par dérogation au § 1er, la majoration est appliquée pour la première fois le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de leur création, en ce qui concerne les sociétés créées après le 1er octobre 1992, ou le premier jour du quatrième mois qui suit le fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, en ce qui concerne les sociétés qui n'ont été soumises à l'impôt des non-résidents qu'après le 1er octobre 1992.) <AR 1992-10-20/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1992>
§ 3. Les majorations visées par le présent article sont dues d'office sans mise en demeure.
Art. 6bis.<inséré par AR 1996-03-19/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1996> Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée.
Art. 7.Avant de procéder au recouvrement judiciaire, les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à la société un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant la somme sur laquelle portera ledit recouvrement.
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Art. 8.Les frais supplémentaires résultant pour la caisse d'assurances sociales des rappels envoyés aux sociétés en retard de paiement, sont mis à charge de ces sociétés.
Les frais supplémentaires résultant d'une affiliation d'office, soit 300 francs, sont mis à charge des sociétés affiliées d'office.
Art. 9.Les caisses d'assurances sociales retiennent 5 p.c. des cotisations et majorations percues, dont 4 p.c. sont destinés à couvrir leurs frais liés à la perception et au recouvrement et dont 1 p.c. doit être ristourné à l'Institut national afin de couvrir les frais de fonctionnement.
Art. 10.Les caisses d'assurances sociales transfèrent journellement à l'Institut national les cotisations, les majorations et la partie des frais d'administration qui reviennent à cet Institut.
Lorsque le montant des fonds n'a pas été transféré dans le délai prévu à l'alinéa 1er, une majoration de 0,045 p.c. par jour de retard est appliquée sur le montant dû.
Cette majoration, destinée à l'Institut national, est prélevée sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de la caisse en cause.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.
Art. 12.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.DECLARATION D'AFFILIATION D'UNE SOCIETE.<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-07-1992, p. 15415>.