Texte 1992016225

11 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif au commerce de légumes et de fruits à l'état frais.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
30-12-1992
Numéro
1992016225
Page
27504
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-11/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1988016076
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'application de la réglementation de la Communauté économique européenne ci-après dénommée CEE, relative au commerce des fruits et légumes, déterminée actuellement par le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, le présent arrêté s'applique à la commercialisation des fruits et légumes à l'état frais.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou exposer en vente, détenir, préparer, conditionner, transporter, vendre, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer en provenance ou exporter à destination de pays tiers;

2. Normes communes de qualité : normes de qualités définies par la CEE sur base du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil;

3. L'Office : l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles;

4. Criée : un " groupement de producteurs " répondant aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1035/72 du Conseil.

Art. 3.§ 1. Les fruits et légumes, destinés à être livrés au consommateur et pour lesquels il n'existe pas de normes communes de qualité ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux caractéristiques minimales établies ci-après :

- d'aspect frais;

- entiers;

- sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation;

- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible;

- exempts d'humidité extérieure anormale;

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

§ 2. Les fruits et les légumes destinés à la transformation ne peuvent être commercialisés que :

- s'ils sont accompagnés d'un " certificat de destination industrielle " délivré par l'Office ou le Service de contrôle d'un autre Etat membre;

- s'ils se trouvent dans un état tel qu'au lieu de destination ils peuvent être destinés à leur usage normal.

§ 3. Les raisins qui ne sont pas destinés à la transformation ne peuvent être commercialisés qui si, à l'examen réfractométrique du jus, ils présentent une teneur en sucre d'au moins :

- 15° pour la variété Léopold III;

- 16° pour la variété Muscat;

- 13° pour toutes les autres variétés.

Art. 4.§ 1er. Quiconque cultive des fruits et légumes pour la vente ou commercialise des produits soumis à des normes communes de qualité doit adresser préalablement une demande d'enregistrement à l'Office. L'intéressé est inscrit dans un registre et reçoit un numéro d'immatriculation. Ce numéro peut servir comme identification symbolique prévue par les normes communes de qualité.

§ 2. Une criée peut, à sa demande, obtenir un numéro d'immatriculation. Dans ce cas, le numéro d'immatriculation accordé à la criée par l'Office joint à un numéro de producteur attribué à ses membres par la criée, est considéré comme numéro d'immatriculation.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture ou le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet peut accorder en tout ou en partie des dérogations ou dispenses aux dispositions prévues aux articles 3 et 4.

Art. 6.L'Office est spécialement chargé :

- des contrôles de conformité prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1035/72 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission;

- du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 8.L'arrêté royal du 25 avril 1988 relatif au commerce de légumes et de fruits, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 1991 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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