Texte 1992016200
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une aide de démarrage peut être accordée aux conditions fixées par le présent arrêté aux services de remplacement à l'exploitation agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement à l'exploitation, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.
Art. 2.L'objectif général du service de remplacement à l'exploitation est d'assurer, par de la main-d'oeuvre rétribuée à cet effet une aide temporaire et efficace aux membres qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponible, l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Art. 3.Pour être agréés, les services de remplacement à l'exploitation ou leurs fédérations doivent revêtir la forme d'une association sans but lucratif ou d'une société coopérative, être constitués pour une durée minimale de dix ans, et avoir au moins 150 membres agriculteurs ou horticulteurs, regroupés ou non dans un service local et payant une cotisation annuelle de minimum 1 000 francs par membre.
S'il s'agit d'une fédération organisant le remplacement, la cotisation de membre peut être payée au service local affilié. Les services de remplacement à l'exploitation et leurs fédérations se soumettent au contrôle du Ministère de l'Agriculture et fournissent tous les documents et tous les renseignements qui seront jugés nécessaires par l'administration visée à l'article 4.
Art. 4.La demande d'agréation signée par le président doit être adressée au Ministère de l'Agriculture, Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture à Bruxelles, accompagnée d'une liste des membres du service ou des membres des services affiliés à la fédération et d'un exemplaire des statuts.
Art. 5.§ 1. L'aide de démarrage octroyée aux services de remplacement agréés ou aux fédérations agréées ne peut dépasser leurs coûts de gestion.
Cette aide s'élève à 320 000 francs par année et par agent de remplacement employé par le bénéficiaire depuis moins de 5 ans, à temps plein, étant entendu que le nombre d'agents de remplacement est limité au maximum à un agent par 75 membres agriculteurs ou horticulteurs et par 1 600 heures sociales prestées par an au sein du service de remplacement.
Ce montant de 320 000 francs est adapté annuellement à l'évolution du salaire moyen d'un ouvrier qualifié par référence à celui de l'année 1991.
Par référence à l'article 2, sont considérées comme heures sociales les prestations effectuées selon les motifs prioritaires suivants :
1. Décès, maladie, accident, y compris les dégâts d'eau, incendie ou tempête;
2. formation professionnelle;
3. événements familiaux;
4. vacances et loisirs.
Les modalités d'application et les méthodes de calcul sont fixées par voie de circulaires ministérielles notifiées aux services de remplacement qui en font la demande.
§ 2. Aux bénéficiaires qui en font la demande et introduisent un projet de budget pour un nouvel exercice, l'aide de démarrage peut être payée en deux tranches dont :
1°la première à titre d'avance, payable en début d'exercice, s'élève à 170 000 francs par an et par ouvrier salarié, occupé à temps plein, figurant au projet de budget;
2°la seconde, payable après introduction des pièces justificatives relatives aux exigences formulées aux §§ 1er et 2, est égale à la différence positive entre le montant de l'aide de démarrage calculée conformément aux §§ 1er et 2 et le montant de la première tranche.
Au cas où la différence visée à l'alinéa précédent est négative, celle-ci sera déduite de la première tranche de l'aide de démarrage relative à l'exercice suivant; toutefois, si après cette opération, il subsiste un solde négatif ou en cas de dissolution du service ou lorsque celui-ci ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, cette différence sera remboursée au Fonds agricole.
Art. 6.Au cas où la somme des aides calculées conformément à l'article 5 excède le crédit prévu au budget, l'aide pourra être affectée d'un coefficient égal au rapport entre le crédit et cette somme.
Art. 7.L'agréation est retirée lorsque le service de remplacement à l'exploitation ou la fédération ne remplit plus les conditions d'agréation.
Art. 8.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'aide de démarrage est refusée aux services de remplacement à l'exploitation ou aux fédérations qui ont fait une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Dans les cas de recouvrement de l'aide de démarrage, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
Art. 9.<AM 1992-11-20/35, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Pour l'année 1991 l'aide peut être octroyée aux services de remplacement à l'exploitation agréés et aux fédérations agréées, créés en 1992, si le remplacement à l'exploitation pendant l'année 1991 a été effectué par des services ou fédérations qui, en ce qui concerne le remplacement, représentaient pratiquement le même nombre de membres.