Texte 1992016195
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horticole, qui obtient de son exploitation un revenu supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
2. Demandeur : personne qui sollicite le bénéfice du régime d'aides transitoires au revenu agricole;
3. Famille du demandeur : parents, alliés du demandeur ou de son conjoint ainsi que les personnes formant avec le demandeur une entité dans laquelle existe entre les membres une interdépendance sociale et/ou économique plus grande que celle existant normalement entre partenaires économiques;
4. Revenu agricole exprimé en valeur ajoutée brute au coût des facteurs : le bénéfice net imposable issu du bénéfice d'exploitation agricole visé à l'article 20, 1° du code des impôts, majoré des cotisations sociales à charge du demandeur, le tout multiplié par 1,58.
Toutefois pour les exploitations agricoles ou horticoles utilisant la main d'oeuvre salariée non familiale, il y a lieu d'entendre le bénéfice net imposable issu du bénéfice d'exploitation agricole visé à l'article 20, 1° du code des impôts, majoré des cotisations sociales à charge du demandeur, des salaires payés et des cotisations sociales afférentes à ces salaires, le tout multiplié par 1,45;
5. Revenu exprimé en valeur ajoutée brute au coût des facteurs, d'activité indépendante autre qu'agricole : les bénéfices ou profits nets imposables issus des revenus professionnels autres que le revenu agricole visés à l'article 20, 1° et 3° du code des impôts sur les revenus, majorés des cotisations sociales à charge de l'assujetti à l'impôt, le tout multiplié par 1,58;
6. Rémunérations et revenus de remplacement exprimés en valeur ajoutée brute au coût des facteurs : les rémunérations visées à l'article 20, 2° et 5° du code d'impôts sur les revenus, déduction faite des éventuelles charges et dépenses professionnelles y afférentes et majorées de 3,05 fois le montant des cotisations sociales à charge de l'assujetti à l'impôt;
7. Revenus non agricoles exprimés en valeur ajoutée brute au coût des facteurs : les revenus exprimés en valeur ajoutée brute au coût des facteurs d'activité indépendante autre qu'agricole, rémunérations et revenus de remplacement exprimés en valeur ajouté brute au coût des facteurs, revenus nets imposables des propriétés foncières, revenus nets imposables des capitaux et des biens mobiliers, revenus nets imposables provenant des revenus divers;
8. Revenu familial global : la somme des revenus agricoles et non agricoles, exprimés en valeur ajoutée brute au coût des facteurs, du demandeur, de son conjoint ainsi que de ceux des membres de sa famille qui effectuent des prestations d'au moins 450 heures par an dans l'exploitation agricole ou horticole.
Est assimilé au conjoint, l'homme ou la femme qui forme avec le demandeur un ménage de fait;
9. Revenu familial global annuel : le revenu familial global annuel déterminé sur base de la moyenne des revenus imposables des années 1986 et 1987;
10. Une unité de travail : 1800 heures prestées étant entendu qu'une personne ne peut compter que pour au maximum une unité de travail;
11. Revenu familial global annuel par unité de travail : le revenu familial global annuel divisé par le nombre d'unités de travail consacrées par le demandeur, son conjoint et (les) membres de sa famille visés au point 8, à l'exploitation agricole ou horticole et à l'obtention d'un revenu non agricole; <Err. 21-05-1992>
12. Ingénieur agronome ou horticole de l'Etat : l'ingénieur agronome de l'Etat ou l'ingénieur horticole de la circonscription où est sis le siège d'exploitation du demandeur;
13. Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture : L'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de l'Agriculture;
14. Revenu du ménage : le revenu familial global visé au point 8 majoré du revenu des personnes qui effectuent des prestations de moins de 450 heures par an dans l'exploitation agricole ou horticole et qui ont un lien économique étroit avec le chef d'exploitation.
Art. 2.Le régime d'aides transitoires au revenu agricole consiste, dans les conditions fixées par le présent arrêté, en une aide pour une période de cinq ans, à l'assistance intensive à la gestion de l'exploitation.
Art. 3.Seul l'agriculteur à titre principal, chef d'exploitation peut solliciter le bénéfice du régime d'aides transitoires au revenu agricole.
Il ne peut être introduit qu'une demande d'aides par exploitation.
Art. 4.Le formulaire de demande du régime d'aides transitoires au revenu agricole prévu à l'annexe I doit être introduit sous pli recommandé selon les cas auprès de l'ingénieur agronome ou de l'ingénieur horticole de l'Etat.
Une copie des déclarations fiscales, avertissements extraits de rôle et notes de calcul afférents aux revenus pour les années 1986 et 1987 du demandeur, de son conjoint et des membres de sa famille (et des personnes) visés à l'article 1er, 8 (et 14) est jointe au formulaire. <Err. 21-05-1992>
Le demandeur dont les revenus professionnels en 1986 ou en 1987 provenaient simultanément d'une exploitation agricole ou horticole et d'une exploitation industrielle ou commerciale transmet en outre une annexe précisant les charges et dépenses respectives de chacune de ces activités.
Art. 5.Pour être recevable, la demande d'aides transitoires au revenu agricole doit faire ressortir que :
1°le revenu familial global annuel par unité de travail de la famille du demandeur est inférieur à :
1 128 600 F si le siège d'exploitation est sis en région wallonne;
1 246 200 F si le siège d'exploitation est sis en région flamande;
1 011 100 F si le siège d'exploitation est sis en région bruxelloise;
2°le revenu agricole exprimé en valeur ajoutée brute au coût des facteurs constitue au moins 25 % du revenu (du ménage); <Err. 21-05-1992>
3°l'exploitation du demandeur présente une rentabilité insuffisante et/ou est confrontée à des difficultés financières endogènes. La rentabilité insuffisante peut entre autres résulter d'un déséquilibre entre les facteurs structurels de production, d'un choix inadéquat des productions pratiquées, de coûts de production trop élevés, d'une valorisation insuffisante de la production et/ou des charges financières excessives;
4°l'exploitation du demandeur présente une dimension suffisante pour employer une unité de travail agricole annuelle;
5°le demandeur ne bénéficie pas de la subvention prévue par l'arrêté royal du 26 février 1991 relatif à l'octroi de subventions aux exploitations agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion, ou qu'il y a renoncé.
Art. 6.Le demandeur dont le formulaire de demande et les documents justificatifs requis font ressortir qu'il répond aux conditions visées aux articles 3 et 5 est avisé par l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture que sa demande est déclarée recevable. Il introduit auprès de l'ingénieur agronome ou horticole de l'Etat, un plan de gestion comprenant l'audit, l'analyse de la situation de son exploitation, le plan d'assainissement et le programme d'assistance à la gestion établis par un organisme agréé conformément au cahier des charges prévu à l'annexe II ainsi qu'un exemplaire signé de la convention prévue à l'annexe III.
Art. 7.§ 1. Peuvent être agréés pour l'assistance intensive à la gestion des exploitations visée par le présent arrêté, les organismes qui :
1°peuvent faire valoir une expérience d'au moins cinq ans comme service de gestion visé par l'arrêté royal du 25 octobre 1984 relatif à l'octroi de subventions aux exploitations agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion;
2°ont tenu, dans l'année comptable précédant leur demande d'agréation, au moins 200 comptabilités visées par l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion;
3°présentent un travail de synthèse et de comparaison des comptabilités visées au 2°;
4°disposent d'un secrétariat permanent;
5°disposent d'au moins trois experts agréés pour l'assistance intensive à la gestion d'exploitations agricoles engagés sous contrat de travail;
6°ont introduit auprès de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture une demande d'agréation prévue à l'annexe IV.
§ 2. Peuvent être également reconnus comme organismes pour l'assistance intensive à la gestion des exploitations visée par le présent arrêté, les services qui ont conclu un accord de coopération en vue de l'exécution du présent arrêté dont chaque service remplit les conditions visées au § 1, 1° et qui ensemble répondent aux conditions du § 1, 2° à 6°.
Art. 8.§ 1. Pour être agréés, les experts visés à l'article 7, 5° doivent :
- être titulaires d'un diplôme d'ingénieur agronome, d'un diplôme admis comme équivalent ou d'un diplôme de niveau inférieur moyennant une expérience sérieuse en gestion d'entreprises;
- avoir une expérience d'au moins cinq ans dans l'assistance à la gestion d'entreprises;
- introduire auprès de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture une demande d'agréation prévue à l'annexe V.
§ 2. L'assistance intensive à la gestion visée par le présent arrêté ne peut être confiée par l'organisme de gestion qu'aux seuls experts agréés.
Ces experts ne peuvent par année entamer l'assistance intensive à la gestion qu'à l'égard d'un maximum de 20 exploitations.
Art. 9.L'agréation des organismes de gestion peut être retirée :
1°si les conditions visées aux articles 7 et 8, § 2 ne sont pas respectées;
2°s'il apparaît que dans l'assistance intensive à la gestion d'une ou plusieurs exploitations, l'organisme de gestion a manqué à ses obligations visées dans le cahier des charges ou dans la convention prévus respectivement en annexe II et III;
3°en cas de fraude ou de négligence manifeste.
Art. 10.L'aide visée à l'article (2) est octroyée au demandeur dont le plan de gestion établi par une organisme de gestion agréé est approuvé par l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture. <Err. 21-05-1992>
Elle est payée en cinq tranches annuelles fixées de la manière suivante :
- 60 000 F pour la première année d'assistance intensive à la gestion;
- 30 000 F pour la deuxième année;
- 15 000 F pour la troisième année;
- 10 000 F pour la quatrième année;
- 5 000 F pour la cinquième année.
Art. 11.§ 1. Toute déclaration qui s'avèrerait totalement ou partiellement fausse de même que tout engagement non respecté emportent cessation du paiement des aides visées par le présent arrêté et recouvrement des sommes déjà versées.
Le montant des sommes à recouvrer est augmenté le cas échéant des intérêts légaux ayant couru depuis la date de leur paiement et en cas d'irrégularités graves d'un montant équivalent à 30 % des montants indûment versés.
§ 2. L'organisme de gestion agréé qui aurait, dans l'assistance intensive à une exploitation agi frauduleusement, fait preuve de négligence manifeste ou manqué aux obligations visées dans le cahier des charges prévu en annexe II, est tenu de restituer au Fonds agricole les tranches qu'il aurait percues pour cette assistance, également majorées des intérêts légaux ayant couru depuis la date de leur paiement.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ne seront prises en considération que les demandes introduites dans un délai de 5 ans à dater de cette publication.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LE REGIME D'AIDES TRANSITOIRES AU REVENU AGRICOLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22/01/1992, p. 1187-1195>
Art. N2.Annexe II. CAHIER DES CHARGES. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22/01/1992, p. 1196-1205>
Art. N3.Annexe III. CONVENTION ASSISTANCE INTENSIVE A LA GESTION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22/01/1992, p. 1206>
Art. N4.Annexe IV. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ADMINISTRATION DE L'AGRICULTURE ET DE L'HORTICULTURE SERVICE GESTION DES EXPLOITATIONS. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22/01/1992, p. 1207>
Art. N5.Annexe V. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ADMINISTRATION DE L'AGRICULTURE ET DE L'HORTICULTURE SERVICE GESTION DES EXPLOITATIONS. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22/01/1992, p. 1208>