Texte 1992016194

25 OCTOBRE 1991. - Arrété royal fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-10-19/11, art. 18,1°, 004; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-01-19/37, art. 16, 2°, En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1994 et mise à jour au 09-11-2017)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
9-1-1992
Numéro
1992016194
Page
276
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-25/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1959051301196106220119610704051964102702
belgiquelex

Article 1er.Les rétributions dues (...) dans le cadre du contrôle des semences et des plants ainsi que les rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture sont fixées conformément à l'annexe au présent arrêté. <AR 1994-06-19/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 2.Les rétributions doivent être payées par celui qui a demandé l'agrément ou la prestation.

S'il n'y a pas de demande formelle, celle-ci est jugée avoir été faite par celui qui a inscrit la culture ou bien par celui qui est en possession des semences ou plants au moment de la prestation.

Art. 3.Les rétributions concernant les agréments et les inscriptions au contrôle doivent être versées lors de la demande, les autres rétributions dans les trente jours de la présentation de la facture. Pour tout paiement effectué en retard, des intérêts de retard légaux peuvent être exigés, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 4.sont abrogés:

1. l'arrêté ministériel du 13 mai 1959, fixant les rétributions dues à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles pour le contrôle des plants de fraisiers, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1966;

2. l'arrêté ministériel du 22 juin 1961, fixant les rétributions dues à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles pour le contrôle des semences et plants forestiers, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1966:

3. l'arrêté ministériel du 4 juillet 1961, fixant les rétributions dues à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles pour le contrôle des plants d'espèces de petits fruits, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1966;

4. l'arrêté ministériel du 27 octobre 1964, fixant les rétributions dues à l'Office National des débouchés agricoles et horticoles pour le contrôle des semences et plants agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1966;

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments à partir du prochain renouvellement, à la production de semences et plants à partir du 1 janvier 1992 pour les inscriptions et le contrôle des cultures et à partir du 1 juillet 1992 pour les autres rubriques.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2001-09-05/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 1. - Retributions relatives aux contrôles phytosanitaires et de la qualtté et relatives à l'exercice de certaines professions.

A. Rétributions relatives aux secteurs des semences agricoles, des semences de légumes et des plants de pommes de terre

A.1. Agréation annuelle en vue d'exercer la profession ou l'activité :

- de responsable de la sélection conservatrice des variétés 50 EUR

- de négociant-préparateur de semences 250 EUR

- de préparateur de plants de pommes de terre 50 EUR

- de producteur de plants de pommes de terre 50 EUR

- d'importateur, exportateur de semences agricoles ou horticoles 125 EUR

- de stockiste-égreneur de lin 75 EUR

- de conditionneur en petits emballages 50 EUR

- de préparateur de mélanges de semences fourragères 50 EUR

- de laboratoire agréé pour l'analyse des semences de céréales 50 EUR

- de producteur de semences de bégonias 50 EUR

Dans le cas où une même personne ou firme exerce plusieurs des professions ou activités énoncées ci avant, le montant maximum des rétributions dues par période d'agréation annuelle est fixé à 370 EUR.

A.2. Inscription des cultures :

- par parcelle 12,50 EUR

- par parcelle inscrite tardivement 15,00 EUR

A.3. Contrôle des cultures :

- par visite prescrite et par 0,1 hectare ou une partie de ceci 1,25 EUR

A.4. Certification, recertification, reconditionnement, composition, mélange, composition de mélanges, fractionnement, déplombage :

A.4.1. Plants de pommes de terre

- par 100 kg (ou une partie de ceux-ci) de plants certifiés, recertifiés ou reconditionnés 0,25 EUR

- par 10 étiquettes ou 10 certificats (ou une partie de ceux-ci) délivré et rempli par le service 0,75 EUR - par 100 vignettes CE/CE B 2,50 EUR

A.4.2. Semences agricoles et de légumes :

- par prestation d'une demi-journée (4 heures) ou moins 25,00 EUR

- par prestation de plus d'une demi-journée 37,00 EUR

- par 10 étiquettes ou 10 certificats (ou une partie de ceux-ci) délivré et rempli par le Service 1,25 EUR

- par 10 étiquettes ou 10 certificats délivré par le Service et rempli par le négociant-préparateur 1,00 EUR

- par 100 vignettes CE/CE B 2,50 EUR

A.5. Echantillonnage pour certification définitive

- par échantillon destiné à être analysé au laboratoire du service 12,50 EUR

- par échantillon destiné à être analysé au laboratoire agréé pour analyse de semences de céréales 6,20 EUR

Les échantillons destinés à être analysés dans un autre laboratoire donnent lieu à une rétribution égale au montant réclamé par ce laboratoire.

A.6. Contre-expertise à charge du demandeur, contrôle supplémentaire à charge du demandeur, déplacement inutile du fait du demandeur

- par prestation 37 EUR

B. Rétributions relatives au secteur des pépinières

B.1. Agréation annuelle en vue d'exercer la profession ou l'activité :

- de producteur de plants fruitiers, de plants de fraisiers et de petits fruits, producteur de matériel de multiplication de la vigne 62 EUR

- supplément en qualité de fournisseur de matériel CAC 25 EUR

- les producteurs de fleurs coupées et d'autres plantes ornementales sont soumis aux cotisations annuelles fixées par l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (publié au Moniteur belge du 19 octobre 1999)

- supplément en tant que fournisseur de matériel de qualité communautaire 25 EUR

- de producteur de plants de légumes 62 EUR

- supplément en qualité de fournisseur de matériel de qualité communautaire 25 EUR

- de fournisseur - commerçant (non producteur, tous secteurs confondus) 62 EUR

- supplément en qualité de fournisseur de matériel CAC ou de matériel de qualité communautaire 25 EUR

- de pépiniériste " essences forestières " 62 EUR

- de préparateur de semences forestières 62 EUR

- de revendeur (non pépiniériste) de semences ou plants forestiers 62 EUR

- d'importateur/exportateur (pays tiers) de semences ou plants forestiers 62 EUR

- de laboratoire agréé dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus 62 EUR

Hormis le supplément maximum de 3 fois 25 EUR pour les producteurs de matériel CAC et/ou de matériel de qualité communautaire, le montant dû est limité à 125 EUR par an pour plusieurs agréations en rapport avec la même exploitation.

B.2. Contrôle des cultures :

B.2.1. Cultures de pépinières forestières et de peupliers :

- par rapport de contrôle 0,60 EUR

B.2.2. Cultures de pépinières fruitières, ornementales et parcs à bois :

- par plate-bande contrôlée 0,25 EUR

Pour le contrôle des cultures, la rétribution est fixée à 12,50 EUR minimum et 125 EUR maximum par intervention avec déplacement du contrôleur. Les documents de contrôle établis pour des matériels détruits avant le début des contrôles sur pied ne seront pas facturés si le pépiniériste a signalé la destruction desdits matériels avant le 1er juin précédant le contrôle sur pied.

B.3. Contrôle à la préparation et/ou à la vente de graines, fruits, plants ou parties de plantes :

B.3.1. Graines ou fruits de feuillus :

B.3. 1. 1. Espèces à grosses graines (Pmg > 250 gr) :

- par 100 kg 0,25 EUR

B.3. 1. 2. Espèces à graines moyennes (250 gr > Pmg > 50 gr) :

- par 10 kg 0,25 EUR

B.3. 1.3. Espèces à petites graines (50 gr > Pmg) :

- par kg 2,50 EUR

B.3.2. Graines de résineux :

- par kg 0,25 EUR

B.3.3. Boutures racinées, plants forestiers, peupliers d'un an :

- par 10.000 pièces 1,25 EUR

B.3.4. Peupliers de plus d'un an, perches de peupliers :

- par 100 pièces 1,25 EUR

B.3.5. Boutures non racinées, rameaux, marcottes :

- par 10.000 pièces 1,25 EUR

B.3.6. Porte-greffes, plants fruitiers :

- par 1000 pièces 1,25 EUR

Pour le contrôle à la préparation et/ou à la vente de graines, fruits, plants ou parties de plantes, la rétribution est fixée à, 12,50 EUR minimum et, 125 EUR maximum par intervention avec déplacement du contrôleur.

B.4. Documents délivrés lors de la récolte, de la préparation, du reconditionnement, de la vente ou de la revente :

B.4.1. Attestation d'admission, certificat de provenance :

- par document délivré 0,60 EUR

B.4.2. Attestation de revente :

- par document délivré 0,60 EUR

B.4.3. Autorisation de transport, lettre de voiture :

- par document délivré 0,60 EUR

B.4.4. Etiquettes :

B.4.4.1. Pour matériel végétatif :

- par 10 pièces 0,50 EUR

B.4.4.2. Pour graines et fruits :

- par 10 pièces 0,50 EUR

Pour la délivrance des documents repris sous B.4.1., B.4.2. et B.4.3. ci-dessus, la rétribution est fixée à 12,50 EUR minimum par intervention avec déplacement du contrôleur.

Pour les 10 étiquettes rédigées et apposées par le pépiniériste autorisé par le Service, la rétribution est ramenée à 0,25 EUR.

B.5. Interventions supplémentaires à la demande du pépiniériste :

B.5.1. Contrôle supplémentaire :

- par demi-journée 37 EUR

B.5.2. Contre-expertise à charge du demandeur, déplacement inutile du fait du demandeur :

- par prestation 37 EUR

Les rétributions mentionnées sous A1 et B1 ci-dessus couvrent une période d'agréation annuelle et sont exigibles pour chaque période d'agréation sur présentation d'une " note de débit ". La période de validité de l'agréation annuelle prend cours le ler juillet de l'année pour laquelle la demande est introduite et s'achève le 30 juin de l'année suivante.

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