Texte 1992016178

20 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 6°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,5°, 007; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
19-11-1992
Numéro
1992016178
Page
24269
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-20/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1979120702
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

- le Service de l'Elevage : le Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture;

- ovin ou caprin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même, soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

- livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée par le Ministre dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

- [1 le Service de l'Elevage : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale]1

- ovin ou caprin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même, soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

- livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée par le Ministre dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.

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(1ARR 2009-12-17/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

- [1 le Service de l'Elevage : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie]1

- ovin ou caprin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même, soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

- livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée par le Ministre dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 4, 004; En vigueur : 26-11-2009)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

- [l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;] <AM 2006-04-28/51, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2006>

- ovin ou caprin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même, soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

- livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée par le Ministre dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.

Chapitre 2.- Agrément des organisations ou associations d'éleveurs.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre agrée toute organisation ou association d'éleveurs créant ou tenant des livres généalogiques, qui satisfait aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément par écrit au Service de l'Elevage;

disposer de la personnalité juridique;

disposer de statuts prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

satisfaire aux contrôles du Service de l'Elevage en ce qui concerne :

q)l'efficacité de leur fonctionnement;

b)leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

c)la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;

avoir établi les dispositions relatives :

a)à la définition des caractéristiques de la race (ou des races);

b)à un système d'identification des animaux conforme aux dispositions arrêtés par le Ministre;

c)au système d'enregistrement des généalogies;

d)à la définition de ses objectifs d'élevage;

e)au système d'utilisation des données zootechniques, permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux;

f)à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre.

Art. 2.

Sans préjudice de l'article 3, le Ministre agrée toute organisation ou association d'éleveurs créant ou tenant des livres généalogiques, qui satisfait aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément par écrit (à l'entité compétente); <AM 2006-04-28/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2006>

disposer de la personnalité juridique;

disposer de statuts prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

satisfaire aux contrôles (de l'entité compétente) en ce qui concerne : <AM 2006-04-28/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2006>

q)l'efficacité de leur fonctionnement;

b)leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

c)la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;

avoir établi les dispositions relatives :

a)à la définition des caractéristiques de la race (ou des races);

b)à un système d'identification des animaux conforme aux dispositions arrêtés par le Ministre;

c)au système d'enregistrement des généalogies;

d)à la définition de ses objectifs d'élevage;

e)au système d'utilisation des données zootechniques, permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux;

f)à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre.

Art. 3.S'il existe déjà, pour une race, une organisation ou association d'éleveurs agréée, le Ministre peut refuser l'agrément à une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le programe zootechnique d'une organisation ou association existante.

Art. 4.Le Ministre retire l'agrément à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux critères d'agrément.

Art. 5.Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres des agréments délivrés aux organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, ainsi que des agréments retirés. Il informe également la Commission des Communautés européennes des refus opposés sur la base de l'article 3.

Art. 5.

["1 En vertu de l'article 5 de la Directive n\176 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des esp\232ces ovine et caprine reproducteurs de race pure, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les proc\233dures d'\233tablissement des listes et de publication de l'information dans les domaines v\233t\233rinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la d\233cision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organisations ou associations d'\233leveurs agr\233\233es en vertu de l'article 2, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la d\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977. Le Ministre informe \233galement la Commission des Communaut\233s europ\233ennes des refus oppos\233s sur la base de l'article 3."°

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(1ARR 2009-12-17/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 5.

["1 Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organisations ou associations d'\233leveurs agr\233\233es en vertu de l'article 2, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la D\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977. Le Ministre informe \233galement la Commission des Communaut\233s europ\233ennes des refus oppos\233s sur la base de l'article 3."°

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 4, 004; En vigueur : 26-11-2009)

Chapitre 3.- Enregistrement et inscription dans les livres généalogiques.

Art. 6.Pour être enregistré par l'organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue du livre généalogique de sa race, un animal des espèces ovine ou caprine doit :

- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique de la même race;

- être identifié après la naissance selon les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs;

- avoir une filiation établie conformément aux règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs.

Art. 7.Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un animal des espèces ovine et caprine reproducteur de race pure doit :

- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race;

- être identifié après la naissance selon les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue de ce livre;

- avoir une filiation établie conformément aux règles établies par ladite organisation ou association d'éleveurs;

- être conforme au standard de la race fixé par ladite organisation ou association d'éleveurs.

Art. 8.La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des caractéristiques des animaux; seuls des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure répondant aux critères de l'article 7 peuvent être inscrits dans une de ces classes.

Art. 9.§ 1. Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 7 peut être inscrite dans une section annexe de ce livre. Cette femelle doit répondre aux exigences suivantes :

- être identifiée après la naissance selon les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs;

- être conforme au standard de la race fixé par l'organisation ou association d'éleveurs;

- répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs.

§ 2. Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrite dans la section annexe du livre prévue au § 1er, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 7, est considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 7.

§ 3. Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du § 1er peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question, bien qu'elle n'ait pas d'origine connue, ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'organisation ou association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.

Art. 10.Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'un mâle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 7 peut être inscrit dans une section annexe de ce livre. Ce mâle doit répondre aux exigences suivantes :

- être identifé après la naissance selon les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs;

- être conforme au standard de la race fixé par l'organisation ou association d'éleveurs;

- répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs;

- appartenir à une race ovine rustique qui n'est pas, en principe, destinée à la reproduction laitière et à une des races reprises à l'annexe.

Art. 11.Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes, un animal des espèces ovine et caprine reproducteur de race pure en provenance d'un autre livre généalogique de la même race, et ayant des caractéristiques spécifiques qui le différencient de la population de la même race se trouvant dans le livre généalogique de destination, doit être inscrit dans la caisse du livre aux caractéristiques de laquelle il répond.

Chapitre 4.- Contrôles des performances et appréciation de la valeur génétique.

Art. 12.Le Ministre fixe les conditions à respecter pour les contrôles de performance et l'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, notamment en ce qui concerne :

- le contrôle individuel en station et en exploitation;

- le contrôle laitier et l'appréciation de la valeur génétique des femelles laitières;

- le contrôle de la descendance et des collatéraux.

Art. 12bis.<inséré par AR 1995-01-09/40, art. 1; En vigueur : 12-02-1995> Le Ministre peut constituer des commissions techniques dans le but d'étudier des problèmes liés à l'amélioration des espèces ovine et caprine. Il en détermine le rôle, la composition et le mode de fonctionnement.

Chapitre 5.- Admission à la reproduction et utilisation des sperme, ovules et embryons.

Art. 13.Sans préjudice des articles 14 et 15, les reproducteurs mâles ou femelles, ovins ou caprins de race pure, inscrits dans un livre généaologique, sont admis à la reproduction, et l'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons est autorisée.

Art. 14.§ 1. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle et l'utilisation de leur sperme est autorisée, s'ils ont subi un contrôle de performance et d'appréciation de leur valeur génétique effectué d'après les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 12.

§ 2. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle aux fins de testage officiel et l'utilisation de leur sperme est autorisée, dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué d'après les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 12.

Art. 15.Il est interdit de récolter, traiter et stocker du sperme, des ovules ou des embryons de reproducteurs ovins ou caprins de race pure sans posséder un agrément zootechnique délivré par le Ministre, permettant de garantir l'origine de ces produits.

Art. 16.Le Ministre fixe les conditions d'obtention, de suspension et de retrait de l'agrément zootechnique.

Chapitre 6.- Certificats zootechniques.

Art. 17.§ 1. Lors de leur commercialisation en Belgique, les ovins et caprins reproducteurs de race pure ainsi que leurs sperme, ovules et embryons doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique, quelle que soit leur provenance.

§ 2. Toutefois, pour la distribution et la mise en place de sperme, ovules ou embryons par un organisme possédant l'agrément zootechnique visé à l'article 15, des documents simplifiés peuvent accompagner les doses à la place des certificats zootechniques, pour autant que ces documents simplifiés fassent référence au certificat zootechnique correspondant déposé préalablement au siège de l'organisation ou association d'éleveurs agréée pour la tenue du livre généalogique de la race concernée.

Art. 18.Le certificat zootechnique est exclusivement délivré par l'organisation ou l'association d'éleveurs agréée pour la tenue du livre généalogique de la race concernée, et seulement pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure.

Art. 19.Le Ministre fixe les données à mentionner sur les certificats zootechniques et sur les documents simplifiés visés à l'article 17.

Chapitre 7.- Encouragement à l'amélioration des espèces ovine et caprine.

Art. 20.Le Ministre peut encourager l'amélioration des espèces ovine et caprine en confiant des missions :

à une organisation représentative des éleveurs de moutons à viande, composée d'associations provinciales ou interprovinciales couvrant l'ensemble du territoire national, et d'une association nationale les regroupant;

à une organisation représentative des éleveurs de chèvres et moutons laitiers, composée d'associations provinciales ou interprovinciales couvrant l'ensemble du territoire national, et d'une association nationale les regroupant;

à toute autre association représentative d'une catégorie d'éleveurs ovins ou caprins.

Art. 21.Le Ministre établit la liste des races ovines et caprines dont l'importance ou l'intérêt zootechnique justifie d'en encourager la sélection au sein des association d'éleveurs visées à l'article 20.

Art. 22.Dans les limites des budgets disponibles, et pour autant qu'elles accomplissent de manière satisfaisante les missions qu'il leur a confiées, le Ministre peut octroyer annuellement aux associations visées à l'article 20, les subventions suivantes :

une subvention d'un montant maximal de (7.500 EUR), dont il fixe le mode de répartition, à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration des associations provinciales et interprovinciales d'éleveurs de moutons à viande; <AR 2000-07-20/59, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002>

une subvention dont il fixe le montant, à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration de l'association nationale des éleveurs de moutons à viande;

une subvention d'un montant maximal de (20.350 EUR) à titre d'intervention dans l'organisation et la réalisation de programmes spécifiques d'amélioration génétique des moutons à viande, proposés par l'association nationale des éleveurs de moutons à viande, et approuvés par lui; <AR 2000-07-20/59, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002>

une subvention d'un montant maximal de (4.000 EUR) dont il fixe le mode de répartition, à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration des associations provinciales et interprovinciales d'éleveurs de chèvres et moutons laitiers; <AR 2000-07-20/59, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002>

une subvention dont il fixe le montant, à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration de la fédération nationale des éleveurs de chèvres et moutons laitiers;

une subvention d'un montant maximal de (4.090 EUR) à titre d'intervention dans l'organisation et la réalisation de programmes spécifiques d'amélioration génétique des chèvres et moutons laitiers proposés par la fédération nationale des éleveurs de chèvres et moutons laitiers et approuvés par lui; <AR 2000-07-20/59, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002>

une subvention dont il fixe le montant à titre d'intervention dans les frais résultant de l'accomplissement des missions confiées aux associations visées à l'article 20, 3°.

Art. 23.Les critères auxquels doit satisfaire une association d'éleveurs pour pouvoir bénéficier de l'octroi de subventions sont les suivants :

être agréée ou être représentée au sein d'une organisation d'éleveurs agréée;

être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

être régie par des statuts approuvés par le Ministre;

accomplir les missions pour lesquelles elle est subventionnée, en se conformant aux instructions et en se soumettant aux contrôles du Service de l'Elevage;

fournir tous documents et renseignements requis par le Service de l'Elevage;

Art. 23.

Les critères auxquels doit satisfaire une association d'éleveurs pour pouvoir bénéficier de l'octroi de subventions sont les suivants :

être agréée ou être représentée au sein d'une organisation d'éleveurs agréée;

être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

être régie par des statuts approuvés par le Ministre;

accomplir les missions pour lesquelles elle est subventionnée, en se conformant aux instructions et en se soumettant aux contrôles (de l'entité compétente); <AM 2006-04-28/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2006>

fournir tous documents et renseignements requis (par l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 24.<Disposition abrogatoire AR 1979-12-07/30>

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 1er à 19 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 26.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Races visées à l'article 10, quatrième tiret.

Alacarrena.

Appenninica.

Bergamasca.

Biellese.

Blackface.

Campanica.

Cheviot.

Churra Algarvia.

Churra de Terra Quente.

Dalesbred.

Dartmoor.

Derbyshire Gritstone.

Exmoor Horn.

Eppynt Hill and Beulah Speckled.

Face.

Galega Bragancana.

Gellega.

Gentile di Puglia.

Gotland.

Hardwick.

Lonk.

Merina.

Merino Beira Baixa.

Merino Branco.

Montesina.

North Country Cheviot.

Ojalada.

Resa Aragonesa.

Ripollesa.

Ronaldsay.

Rough Fell.

Segurena.

Shetland.

Soay.

Sopravissana.

St. Kilda.

Swaledale.

Talaverana.

Welsh Mountain.

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