Texte 1992016177

21 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 10°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,16°, 007; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1998 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
24-11-1992
Numéro
1992016177
Page
24528
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-21/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1979121413
belgiquelex

Chapitre 1er.- Identification des ovins et caprins reproducteurs de race pure.

Article 1er.Les ovins et caprins reproducteurs de race pure doivent être identifiés conformément aux dispositions de l'annexe I.

Chapitre 2.- Contrôles des performances et appréciation de la valeur génétique.

Art. 2.Les méthodes utilisées pour les contrôles des performances et l'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II.

Art. 2bis.<inséré par AM 1995-01-10/34, art. 1, En vigueur : 12-02-1995> § 1. Une commission génétique est constituée pour le secteur ovin. Son rôle est défini comme suit :

étudier tous les problèmes liés à l'évaluation génétique des moutons et formuler des propositions en la matière;

étudier et proposer les méthodes officielles d'appréciation de la valeur génétique des moutons en Belgique, et les modes de conversion par rapport aux valeurs génétiques étrangères;

étudier et proposer des règles officielles de publication en Belgique des valeurs génétiques des moutons.

§ 2. La commission est composée de la manière suivante :

- deux spécialistes de la recherche universitaire;

- deux spécialistes des associations d'éleveurs ovins agréées;

- deux spécialistes des associations qui exécutent les contrôles de performance ovins;

- deux fonctionnaires de l'Administration de la Recherche et du Développement, compétents dans le secteur ovin;

- un fonctionnaire des services extérieurs du Service de l'Elevage, compétent dans le secteur ovin;

- deux fonctionnaires du service central du Service de l'Elevage, qui assurent la présidence et le secrétariat de la commission.

§ 3. Les fonctionnaires de la commission sont désignés, et les autres membres sont nommés sur proposition du Service de l'Elevage après consultation des organismes concernés. Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et peut être renouvelé.

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GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

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Art. 2bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<AM 2005-03-21/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. En application de l'article 12bis de l'arrêté royal, il est créé une Commission génétique des petits ruminants. La commission est chargée des missions suivantes :

étudier tous les problèmes liés à l'évaluation génétique des moutons et formuler des propositions en la matière;

étudier et proposer les méthodes officielles d'appréciation de la valeur génétique des moutons en Flandre, et les modes de conversion par rapport aux valeurs génétiques étrangères;

étudier et proposer des règles officielles de publication en Flandre des valeurs génétiques des moutons.

(L'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) peut charger la commission de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. La Commission génétique des petits ruminants est composée comme suit :

six représentants des organisations ou associations d'éleveurs agréées par le Ministre en application de l'article 2 de l'arrêté royal. (L'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) assure la répartition des mandats sur les organisations et associations agréées. (L'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) peut imposer aux organisations et associations agréées des conditions relatives à la désignation de leurs représentants; <AM 2006-05-19/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2006>

deux représentants de l'organisation qui assure le calcul des appréciations de la valeur génétique des petits ruminants;

deux représentants de (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) qui assurent la présidence et le secrétariat; <MB 2006-05-19/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2006>

un représentant de l'administration flamande, chargé de l'information;

La commission peut inviter aux réunions de la commission génétique, d'autres personnes que celles énumérées à l'alinéa premier.

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Chapitre 3.- Agrément zootechnique.

Art. 3.Les conditions qu'une personne doit remplir pour pouvoir obtenir et conserver l'agrément zootechnique visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine sont les suivantes :

introduire une demande par écrit au Service de l'Elevage;

recueillir un avis favorable du Service de l'Elevage;

ne pas être sous le coup d'une interdiction en matière sanitaire;

respecter les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal précité au sujet de l'admission à l'insémination artificielle et de l'utilisation du sperme des reproducteurs mâles de race pure;

respecter les dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal précité au sujet de l'emploi de certificats zootechniques, pour toute distribution, vente ou mise en place de sperme, d'ovules et d'embryons de reproducteurs de race pure;

tenir à jour un registre des opérations qui permette de contrôler et de garantir de manière irréfragable l'origine de tous les spermes, ovules et embryons récoltés, traités ou stockés;

transmettre chaque année au Service de l'Elevage au plus tard pour le 1er septembre, un rapport d'activité complet relatif à la dernière période écoulée de douze mois clôturée au 30 juin;

se soumettre à tout contrôle du Service de l'Elevage;

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE)

Les conditions qu'une personne doit remplir pour pouvoir obtenir et conserver l'agrément zootechnique visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine sont les suivantes :

introduire une demande par écrit (à l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2006>

recueillir un avis favorable (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2006>

ne pas être sous le coup d'une interdiction en matière sanitaire;

respecter les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal précité au sujet de l'admission à l'insémination artificielle et de l'utilisation du sperme des reproducteurs mâles de race pure;

respecter les dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal précité au sujet de l'emploi de certificats zootechniques, pour toute distribution, vente ou mise en place de sperme, d'ovules et d'embryons de reproducteurs de race pure;

tenir à jour un registre des opérations qui permette de contrôler et de garantir de manière irréfragable l'origine de tous les spermes, ovules et embryons récoltés, traités ou stockés;

transmettre chaque année (à l'entité compétente) au plus tard pour le 1er septembre, un rapport d'activité complet relatif à la dernière période écoulée de douze mois clôturée au 30 juin;

<AM 2006-05-19/47, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2006>

se soumettre à tout contrôle (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 4.§ 1. L'agrément zootechnique est octroyé :

- soit pour l'espèce ovine,

- soit pour l'espèce caprine,

- soit pour les espèces ovine et caprine.

§ 2. Il est octroyé pour la récolte, le traitement et la conservation :

- soit de sperme,

- soit d'ovules et d'embryons,

- soit de sperme, d'ovules et d'embryons.

Art. 5.Un agrément zootechnique peut être suspendu ou retiré s'il apparaît que la personne agréée ne satisfait plus à l'ensemble des conditions fixées à l'article 3.

Chapitre 4.- Certificats zootechniques.

Art. 6.§ 1. Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure :

- organisme qui délivre le certificat;

- nom du livre généalogique;

- numéro d'inscription dans le livre généalogique;

- date de délivrance du certificat;

- système d'identification;

- identification;

- date de naissance;

- race;

- sexe;

- nom et adresse du naisseur;

- nom et adresse du propriétaire;

- ascendance :

PèreGrand-pèreGrand-mère
Livre généalogique n°Livre généalogique n°Livre généalogique n°
MèreGrand-pèreGrand-mére
Livre généalogique n°Livre généalogique n°Livre généalogique n°

§ 2. Les résultats des contrôles de performances et les résultats actualisés (avec mention de leur origine) de l'appréciation de la valeur génétique sur l'animal et sur ses parents et grands-parents peuvent être mentionnés sur le certificat s'ils ont été exécutés conformément aux dispositions de l'annexe II.

Art. 7.Les données prévues à l'article 6 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

dans la documentation accompagnant le reproducteur ovin ou caprin de race pure. Dans ce cas, l'organisation ou association d'éleveurs agréée compétente est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 6 et indiquées dans ces docuements par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 90/258/CEE de la Commission. "

Art. 8.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif au sperme des reproducteurs ovins ou caprins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 6 relatives au mâle dont provient le sperme ainsi que, pour les races laitières, son groupe sanguin ou les résultats d'un test donnant des garanties scientifiques équivalentes;

- des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

Art. 9.Les données prévues à l'article 8 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV;

dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur ovin ou caprin de race pure. Dans cas, l'organisation ou association d'éleveurs agréée compétente est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 8 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 90/258/CEE de la Commission. "

Art. 10.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif aux ovules des reproducteurs ovins ou caprins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 6 relatives à la brebis ou la chèvre dont provient l'ovule;

- des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un ovule par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

Art. 11.Les données prévues à l'article 10 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe V;

dans la documentation accompagnant les ovules de la reproductrice ovine ou caprine de race pure. Dans ce cas, l'organisation ou association d'éleveurs agréée compétente est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 10 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 90/258/CEE de la Commission. "

Art. 12.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif aux embryons provenant de reproducteurs ovins ou caprins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 6 relatives aux femelles donneuses et toutes les données figurant à l'article 8, premier tiret, relatif aux mâles donneurs;

- des informations permettant d'identifier l'embryon, la date d'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un embryon par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

Art. 13.Les données prévues à l'article 12 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VI;

dans la documentation accompagnant les embryons du reproducteur ovin ou caprin de race pure. Dans ce cas, l'organisation ou association d'éleveurs agréée compétente est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 12 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 90/258/CEE de la Commission. "

Art. 14.Les documents simplifiés visés à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal précité doivent au moins contenir les données suivantes :

- le nom du livre généalogique;

- l'identification des sperme, ovules ou embryons;

- le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement;

- le nom et l'adresse de l'organisation ou association d'éleveurs auprès de laquelle est déposé le certificat zootechnique correspondant, et des informations permettant d'identifier ce certificat.

Chapitre 5.- Encouragement à l'amélioration des espèces ovine et caprine.

Art. 15.§ 1. Les missions confiées aux organisations et associations d'éleveurs visées à l'article 20 de l'arrêté royal précité sont les suivantes :

la tenue des livres généalogiques des animaux des races visées à l'article 21 de l'arrêté royal précité;

la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins;

l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin ou caprin;

l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite;

l'organisation d'expositions et de concours d'ovins ou caprins;

l'application de toutes les directives du Ministre dans la réalisation de leurs activités.

§ 2. Pour l'accomplissement de ces missions par les organisations représentatives visées à l'article 20, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité, l'organisation de la sélection de la tenue des livres généalogiques est de la compétence de l'association nationale concernée, et l'exécution concrète des activités de sélection est de la compétence, sur leurs territoires respectifs, des associations provinciales et interprovinciales.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AM 2005-03-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 16.§ 1. La subvention visée à l'article 22, 1°, de l'arrêté royal précité est répartie entre les associations provinciales et interprovinciales d'éleveurs de moutons à viande selon les modalités suivantes :

- un montant de (3.350 EUR) est réparti uniformément entre les provinces; <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- un montant maximal de F 165.000 est réparti entre les associations concernées au prorata du nombre de moutons à viande enregistrés sur leur territoire respectif et inscrits dans les livres généalogiques. A partir de 1993, ce montant est toutefois réduit à (1.860 EUR); <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- à partir du 1993, un montant maximal de (2.250 EUR) est réparti entre les associations concernées à raison de (12 EUR) maximum par animal ayant participé valablement à un programme permettant d'apprécier sa valeur génétique au moyen d'un critère à caractère économique, organisé par l'association nationale des éleveurs de moutons à viande, et approuvé par le Service de l'Elevage. <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La subvention visée à l'article 22, 4°, de l'arrêté royal précité est répartie entre les associations provinciales et interprovinciales des éleveurs de chèvres et moutons laitiers selon les modalités suivantes :

- un montant de (1.115 EUR) est réparti uniformément entre les provinces; <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- un montant de (1.365 EUR) est réparti entre les associations concernées au prorata du nombre d'animaux enregistrés sur leur territoire respectif et inscrits dans les livres généalogiques; <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- un montant maximal de (1.490 EUR) est réparti entre les associations concernées à raison de (12 EUR) maximum par animal ayant participé valablement à un programme permettant d'apprécier sa valeur génétique au moyen d'un critère à caractère économique, organisé par la fédération nationale des éleveurs de chèvres et moutons laitiers, et approuvé par le Service de l'Elevage. <AM 2001-12-21/84, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 16. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AM 2005-03-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.<Disposition abrogatoire AM 1979-12-14/30>

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 1er à 14 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. <AM 1998-05-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1997> Identification des ovins et caprins reproducteurs de race pure.

1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les reproducteurs ovins et caprins de race pure sont identifiés par un numéro d'identification composé d'une suite de chiffres qui désignent successivement :

- le code de l'élevage du naisseur, attribué avec l'accord du Service Elevage et Viandes par l'organisation ou association d'éleveurs tenant le livre généalogique;

- l'année de naissance de l'animal : il s'agit de l'année dans laquelle se termine la saison d'élevage dans laquelle l'animal est né;

- le numéro d'ordre de naissance de l'animal dans l'élevage : il s'agit d'un numéro de trois chiffres attribué dans l'ordre chronologique et ininterrompu des naissances dans l'élevage.

2. Le numéro d'ordre de naissance est attribué à l'animal dès sa naissance, et il lui est apposé immédiatement au moyen d'une marque d'identification provisoire (boucle auriculaire, collier, ...) proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par le Service Elevage et Viandes. Ce numéro d'ordre est transcrit par l'éleveur dans les trois jours qui suivent la naissance sur un document de déclaration de naissance mis à disposition par l'organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue du livre généalogique.

3. Au plus tard trois mois après la dernière naissance de la saison d'élevage dans l'élevage, une marque d'identification définitive proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par le Service Elevage et Viandes est apposée à l'animal.

4. La marque d'identification provisoire sur laquelle figure le numéro d'ordre de naissance doit au moins rester apposée sur l'animal jusqu'à l'apposition de la marque d'identification définitive.

5. Un numéro d'identification donné ne peut être attribué qu'à un seul animal.

6. Les reproducteurs ovins et caprins de race pure en provenance d'un autre pays conservent leur identification d'origine.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. N1. Annexe I. (AUTORITE FLAMANDE)

<AM 1998-05-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1997> Identification des ovins et caprins reproducteurs de race pure.

1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les reproducteurs ovins et caprins de race pure sont identifiés par un numéro d'identification composé d'une suite de chiffres qui désignent successivement :

- le code de l'élevage du naisseur, attribué avec l'accord (de l'entité compétente) par l'organisation ou association d'éleveurs tenant le livre généalogique; <AM 2006-05-19/47, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

- l'année de naissance de l'animal : il s'agit de l'année dans laquelle se termine la saison d'élevage dans laquelle l'animal est né;

- le numéro d'ordre de naissance de l'animal dans l'élevage : il s'agit d'un numéro de trois chiffres attribué dans l'ordre chronologique et ininterrompu des naissances dans l'élevage.

2. Le numéro d'ordre de naissance est attribué à l'animal dès sa naissance, et il lui est apposé immédiatement au moyen d'une marque d'identification provisoire (boucle auriculaire, collier, ...) proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par (l'entité compétente). Ce numéro d'ordre est transcrit par l'éleveur dans les trois jours qui suivent la naissance sur un document de déclaration de naissance mis à disposition par l'organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue du livre généalogique. <AM 2006-05-19/47, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

3. Au plus tard trois mois après la dernière naissance de la saison d'élevage dans l'élevage, une marque d'identification définitive proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par (l'entité compétente) est apposée à l'animal. <AM 2006-05-19/47, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

4. La marque d'identification provisoire sur laquelle figure le numéro d'ordre de naissance doit au moins rester apposée sur l'animal jusqu'à l'apposition de la marque d'identification définitive.

5. Un numéro d'identification donné ne peut être attribué qu'à un seul animal.

6. Les reproducteurs ovins et caprins de race pure en provenance d'un autre pays conservent leur identification d'origine.

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Art. N2.Annexe II. La valeur génétique d'un reproducteur ovin ou caprin de race pure peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci. Toutes les données obtenues lors du testage doivent être accessibles au Service de l'Elevage. Les résultats finaux doivent être accessibles.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. N2. Annexe II. (AUTORITE FLAMANDE)

La valeur génétique d'un reproducteur ovin ou caprin de race pure peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci. Toutes les données obtenues lors du testage doivent être accessibles (à l'entité compétente). Les résultats finaux doivent être accessibles. <AM 2006-05-19/47, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2006>

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Art. N1.I. Contrôle individuel.

1. Contrôle individuel dans une station :

a)Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable de la station ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.

b)Il y a lieu de préciser les modalités du test.

c)Les points suivants doivent être précisés :

- conditions d'admission en station, et en particulier, âge maximal ou poids des jeunes reproducteurs au début du test et nombre d'animaux;

- durée de la période de testage en station ou poids final;

- type de régime et système d'alimentation;

d)Les paramètres enregistrés (par exemple le poids vif, la conversion alimentaire, un estimateur de la composition corporelle, la production laitière, la composition du lait, la qualité de la production lainière ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.

e)La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis. Les qualités génétiques des reproducteurs testés doivent être établies en valeur génétique ou en écart aux contemporains pour chaque paramètre.

2. Contrôle individuel à l'exploitation.

Un contrôle individuel peut être effectué à l'exploitation, pourvu qu'à l'issue du test une valeur génétique puisse être calculée suivant des principes zootechniques établis.

Art. N2.II. Contrôle laitier et appréciation de la valeur génétique des femelles en ce qui concerne les paramètres laitiers.

1. Il y a lieu le nom de l'organisme ou de l'autorité compétente responsable du testage ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.

2. Il y a lieu de préciser les modalités du test.

3. Les paramètres enregistrés conformément aux normes arrêtées par le Comité international pour le contrôle de la productivité laitière (par exemple, la production laitière, la composition du lait ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.

4. Les chiffres de production laitière utilisés pour déterminer la valeur génétique de femelles doivent :

- porter sur une durée conforme aux normes arrêtées par le Comité international pour le contrôle de la productivité laitière;

- être modulés pour tenir compte de toute influence environnementale importante.

5. La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis. Les qualités génétiques des reproducteurs testés doivent être établies en valeur génétique ou en écart aux contemporains.

Art. N3.III. Contrôle de la descendance et/ou des collatéraux.

1. Il y a lieu de mentionner le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable du testage ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.

2. La valeur génétique du reproducteur est calculée en évaluant les qualités d'un nombre adéquat de descendants et éventuellement de collatéraux en fonction :

a)des caractéristiques de production de viande ou d'élevage :

- une description détaillée de la méthode de testage doit être fournie ou citée;

- les descendants et/ou les collatéraux ne doivent pas être traités sélectivement;

- trois types de tests des descendants et/ou des collatéraux sont reconnus :

i)testage central dans des stations de testage des descendants et/ou des collatéraux;

ii) programme de contrôle des descendants et/ou des collatéraux appliqué dans des exploitations. Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis parmi les troupeaux de telle sorte qu'une comparaison valable entre les reproducteurs soit possible;

iii) données recueillies sur les carcasses identifiées des descendants et/ou des collatéraux;

b)des caractéristiques laitières :

- les modalités du test doivent être précisées;

- les femelles ne doivent pas être traités sélectivement;

- la quantité et la composition du lait doivent être incluses dans le calcul de la valeur génétique.

3. Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis de manière non biaisée. Toutes les données pertinentes doivent être utilisées pour l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs. Les influences autres que les qualités génétiques doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de la valeur hérédiaire.

4. Les paramètres enregistrés (par exemple le gain de poids vif, la conversion alimentaire, la qualité de la carcasse, la production laitière, la composition du lait, la qualité de la production lainière, les caractères de reproduction, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants et/ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.

5. La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis.

Art. N3.Annexe III. - MODELE DE CERTIFCAT ZOOTECHNIQUE pour les ovins ou caprins reproducteurs de race pure. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24/11/1992, p. 24536>

Art. N4.Annexe IV. MODELE DE CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE pour le sperme d'ovins ou caprins reproducteurs de race pure. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24/11/1992, p. 24539-24540>

Art. N5.Annexe V. MODELE DE CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE pour les ovules des ovins ou caprins reproducteurs de race pure. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24/11/1992, p. 24543-24544>

Art. N6.Annexe VI. MODELE DE CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE pour les embryons des ovins o caprins reproducteurs de race pure. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24/11/1992, p. 2454724548>

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