Texte 1992016135

3 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,15°, 004; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
26-9-1992
Numéro
1992016135
Page
20631
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-03/33
Entrée en vigueur / Effet
26-09-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Agrément et surveillance des organisations agréées pour la tenue ou la création des livres généalogiques et/ou des registres.

Section 1ère.- Porcs reproducteurs de race pure.

Article 1er.§ 1. Pour être agréée officiellement, une association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, doit satisfaire aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément au Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

être constituée comme une association sans but lucratif et disposer de statuts approuvés par le Ministre et prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

avoir établi des dispositions relatives à :

a)la définition des caractéristiques de la race pour laquelle l'agrément est demandé;

b)la méthode d'identification des porcs reproducteurs;

c)l'enregistrement des généalogies;

d)la définition de ses objectifs d'élevage;

e)les méthodes d'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux;

f)la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre;

pouvoir prouver qu'elle :

a)fonctionne efficacement;

b)est capable d'exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

c)possède un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)est capable d'utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race.

§ 2. Afin de pouvoir maintenir l'agrément, les associations d'éleveurs doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions posées au § 1er;

communiquer au Service de l'Elevage toutes les modifications dans les conditions posées au § 1er;

accorder toute collaboration aux fonctionnaires du Service de l'Elevage lors du contrôle du respect de cette réglementation;

chaque année, avant le 31 mars, présenter au Service de l'Elevage, un rapport d'activité, dressé selon les instructions édictées par celui-ci.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Pour être agréée officiellement, une association d'éleveurs tenantcréant des livres généalogiques, doit satisfaire aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément au Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

être constituée comme une association sans but lucratif et disposer de statuts approuvés par le Ministre et prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

avoir établi des dispositions relatives à :

a)la définition des caractéristiques de la race pour laquelle l'agrément est demandé;

b)la méthode d'identification des porcs reproducteurs;

c)l'enregistrement des généalogies;

d)la définition de ses objectifs d'élevage;

e)les méthodes d'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux;

f)la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre;

pouvoir prouver qu'elle :

a)fonctionne efficacement;

b)est capable d'exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

c)possède un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)est capable d'utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race.

§ 2. Afin de pouvoir maintenir l'agrément, les associations d'éleveurs doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions posées au § 1er;

communiquer (à l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) toutes les modifications dans les conditions posées au § 1er; <AM 2006-05-19/47, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2006>

accorder toute collaboration aux fonctionnaires (de l'entité compétente) lors du contrôle du respect de cette réglementation; <AM 2006-05-19/47, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2006>

chaque année, avant le 31 mars, présenter (à l'entité compétente), un rapport d'activité, dressé selon les instructions édictées par celui-ci. <AM 2006-05-19/47, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Section 2.- Reproducteurs porcins hybrides.

Art. 2.§ 1. Pour être agréée officiellement, une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée tenant ou créant des registres, doit satisfaire aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément au Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

disposer de la personnalité juridique dont les statuts prévoient notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

avoir établi les dispositions relatives à :

a)la méthode d'identification;

b)l'enregistrement des filiations;

c)la définition de ses objectifs d'élevage;

d)les méthodes d'utilisation des données zootechniques;

pouvoir prouver qu'elle :

a)fonctionne efficacement;

b)est capable d'exercer les contrôles nécessaires à la tenue des filiations;

c)possède un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration;

d)est capable d'utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaire à la réalisation du programme d'amélioration.

§ 2. Afin de pouvoir maintenir l'agrément, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les entreprises privées doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions posées au § 1er;

communiquer au Service de l'Elevage toutes les modifications dans les conditions posées au § 1er;

accorder toute collaboration aux fonctionnaires du Service de l'Elevage lors du contrôle du respect de la réglementation;

chaque année avant le 31 mars, présenter au Service de l'Elevage un rapport d'activité dressé selon les instructions édictées par celui-ci.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Pour être agréée officiellement, une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée tenant ou créant des registres, doit satisfaire aux conditions suivantes :

présenter une demande d'agrément au Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

disposer de la personnalité juridique dont les statuts prévoient notamment l'absence de discrimination entre les adhérents;

avoir établi les dispositions relatives à :

a)la méthode d'identification;

b)l'enregistrement des filiations;

c)la définition de ses objectifs d'élevage;

d)les méthodes d'utilisation des données zootechniques;

pouvoir prouver qu'elle :

a)fonctionne efficacement;

b)est capable d'exercer les contrôles nécessaires à la tenue des filiations;

c)possède un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration;

d)est capable d'utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaire à la réalisation du programme d'amélioration.

§ 2. Afin de pouvoir maintenir l'agrément, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les entreprises privées doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions posées au § 1er;

communiquer au Service de l'Elevage toutes les modifications dans les conditions posées au § 1er;

accorder toute collaboration aux fonctionnaires (de l'entité compétente) lors du contrôle du respect de la réglementation; <AM 2006-05-19/47, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2006>

chaque année avant le 31 mars, présenter (à l'entité compétente) un rapport d'activité dressé selon les instructions édictées par celui-ci. <AM 2006-05-19/47, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 2.- Critères d'inscription de reproducteurs porcins.

Section 1ère.- Inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure.

Art. 3.Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un reproducteur porcin de race pure doit :

- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race;

- être identifié et enregistré après la naissance selon les règles établies par ce livre;

- avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.

Art. 4.La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs sections en fonction des caractéristiques des animaux; seuls des porcins de race pure répondant aux critères de l'article 3 peuvent être inscrits dans une de ces sections.

Art. 5.§ 1. Une truie ne répondant pas aux critères prévus à l'article 3 peut être inscrite dans une section annexe du livre généalogique si elle :

- est identifiée selon les règles établies par le livre généalogique;

- est jugée conforme au standard de la race;

- répond à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique.

§ 2. Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du § 1er peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question bien qu'elle n'ait pas d'origine connue ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.

Art. 6.Une truie dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu à l'article 5, § 1er, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre conformément aux critères énoncés à l'article 3, est considérée comme truie de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 3.

Art. 7.Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs sections, un porcin de race pure en provenance d'un autre Etat membre et ayant des caractéristiques spécifiques qui le différencient de la population de la même race en Belgique doit être inscrit dans la section du livre aux caractéristiques de laquelle il répond.

Section 2.- Inscription dans les registres de reproducteurs porcins hybrides.

Art. 8.Pour être inscrit dans un registre, un reproducteur porcin hybride doit :

- être identifié et enregistré après la naissance selon les règles établies par ce registre;

- avoir une filiation établie conformément aux règles dudit registre.

Chapitre 3.- Certificats.

Art. 9.Les reproducteurs porcins de race pure et hybride ainsi que leurs sperme, ovules et embryons doivent être toujours accompagnés lors de leur commercialisation de certificats établis comme énoncés ci-après.

Section 1ère.- Certificats pour les reproducteurs porcins de race pure, leurs sperme, ovules et embryons.

Art. 10.§ 1. Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat des reproducteurs porcins de race pure :

- organisme qui délivre le certificat;

- nom du livre généalogique;

- n° d'inscription dans le livre généalogique;

- date de délivrance du certificat;

- système d'identification;

- identification;

- date de naissance;

- race;

- sexe;

- nom et adresse du naisseur;

- nom et adresse du propriétaire;

- ascendance : père, père-paternel, mère-paternelle, mère, père-maternel, mère-maternelle, à tous avec mention du numéro du livre généalogique.

§ 2. Les résultats des contrôles de performances et les résultats actualisés, avec mention de leur origine, de l'appréciation de la valeur génétique sur l'animal proprement dit et sur ses parents et grands-parents sont mentionnés sur le certificat.

Art. 11.Les données prévues à l'article 10 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

dans la documentation accompagnant le reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 10 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 89/503/CEE de la Commission. "

Art. 12.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif au sperme des reproducteurs porcins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 10 relatives au mâle duquel provient le sperme;

- des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

Art. 13.Les données prévues à l'article 12 peuvent être indiquées :

1. sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

2. dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 12 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 89/503/CEE de la Commission. "

Art. 14.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux ovules des reproducteurs porcins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 10 relatives à la truie de laquelle provient l'ovule;

- des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un ovule par récipient, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

Art. 15.Les données prévues à l'article 14 peuvent être indiquées :

1. sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

2. dans la documentation accompagnant les ovules du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 14 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 89/503/CEE de la Commission. "

Art. 16.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux embryons provenant d'animaux reproducteurs porcins de race pure :

- toutes les données figurant à l'article 10 relatives à la truie donneuse et au verrat donneur;

- des informations permettant d'identifier l'embryon, la date de l'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un embryon par récipient, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

Art. 17.Les données prévues à l'article 16 peuvent être indiquées :

1. sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV;

2. dans la documentation accompagnant les embryons du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 16 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 89/503/CEE de la Commission. "

Section 2.- Certificats pour les reproducteurs porcins hybrides, leurs sperme, ovules et embryons.

Art. 18.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat des reproducteurs porcins hybrides :

- organisme qui délivre le certificat;

- numéro d'inscription dans le registre;

- date de délivrance du certificat;

- système d'identification;

- identification;

- date de naissance;

- type génétique, lignée;

- sexe;

- nom et adresse du naisseur;

- nom et adresse du propriétaire.

Art. 19.§ 1. Les données prévues à l'article 18 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe V;

dans la documentation accompagnant le reproduction porcin hybride. Dans ce cas, l'organisation agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 18 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 89/506/CEE de la Commission. "

§ 2. Les données relatives aux reproducteurs porcins hybrides issus de la même lignée, peuvent être contenues dans un seul certificat ou dans la documentation accompagnant un lot d'animaux ayant la même origine et la même destination. Le modèle de certificat figurant à l'annexe V est adapté en conséquence.

Art. 20.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif au sperme des reproducteurs porcins hybrides :

- toutes les données figurant à l'article 18 relatives au mâle duquel provient le sperme;

- des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

Art. 21.Les données prévues à l'article 20 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VI;

dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, l'organisation agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 20 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 89/506/CEE de la Commission. "

Art. 22.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux ovules des reproducteurs porcins hybrides :

- toutes les données figurant à l'article 18 relatives à la truie de laquelle provient l'ovule;

- des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un ovule par récipient, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

Art. 23.Les données prévues à l'article 22 peuvent être indiquées :

1. sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII;

2. dans la documentation accompagnant les ovules du reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, l'organisation agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 22 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 89/506/CEE de la Commission. "

Art. 24.Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux embryons provenant d'animaux reproducteurs porcins hybrides :

- toutes les données actualisées figurant à l'article 18 relatives à la truie donneuse et au verrat donneur;

- des informations permettant d'identifier l'embryon, la date d'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

S'il y a plus d'un embryon par récipient, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

Art. 25.Les données prévues à l'article 24 peuvent être indiquées :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VIII;

dans la documentation accompagnant les embryons des reproducteurs porcins hybrides. Dans ce cas, l'organisation agréée est tenue de certifier les données mentionnées à l'article 24 et indiquées dans ces documents par la formule suivante :

" Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 89/506/CEE de la Commission. "

Chapitre 4.- Contrôle des performances - appréciation de la valeur génétique.

Art. 26.Les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et hybride sont celles qui figurent en annexe IX du présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. MODELE DE CERTIFICAT pour les reproducteurs porcins de race pure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 652)

Art. N2.ANNEXE II. MODELE DE CERTIFICAT pour le sperme de reproducteurs porcins de race pure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 653 - 20 654)

Art. N3.ANNEXE III. - MODELE DE CERTIFICAT pour les ovules de reproducteurs porcins de race pure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 655 - 20 656)

Art. N4.ANNEXE IV. MODELE DE CERTIFICAT pour les embryons de reproducteurs porcins de race pure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 657 - 20 658)

Art. N5.ANNEXE V. MODELE DE CERTIFICAT pour les reproducteurs porcins hybrides. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 659)

Art. N6.ANNEXE VI. MODELE DE CERTIFICAT pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 660 - 20 661)

Art. N7.ANNEXE VII. - MODELE DE CERTIFICAT pour les ovules de reproducteurs porcins hybrides. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 662 - 20 663)

Art. N8.ANNEXE VIII. - MODELE DE CERTIFICAT pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 664 - 20 665)

Art. N9.ANNEXE IX. La valeur génétique d'un animal de l'espèce porcine peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci. Toutes les données obtenues lors du testage doivent être accessible à l'autorité compétente. Les résultats finaux doivent être accessibles. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/09/1992, p. 20 666)

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