Texte 1992016133

3 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté ministériel portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-03-16/31, art. 3; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par AM 2006-05-18/36, art. 3; En vigueur : 02-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1992 et mise à jour au 15-04-2005.)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
26-9-1992
Numéro
1992016133
Page
20667
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-03/34
Entrée en vigueur / Effet
26-09-199201-01-1993
Texte modifié
19760225061976071313
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Conformément aux dispositions de l'article 5, 1° et 2° de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, la " Fédération nationale des Eleveurs des Porcs de Belgique a.s.b.l. " est agréée pour :

la tenue des livres généalogiques de :

- tous les landraces;

- la race Piétrain;

- la race Large White;

la création et la tenue des livres généalogiques pour d'autres races de reproducteurs porcins;

la tenue et la création des registres pour des reproducteurs porcins hybrides;

l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins de race pure et hybride;

la gestion des Stations de contrôle de performances de l'Etat;

la remise des certificats pour des reproducteurs porcins de race pure et hybride ainsi que pour leurs sperme, ovules et embryons.

§ 2. Les associations d'Eleveurs suivantes sont agréées pour assister la Fédération nationale des Eleveurs de Porcs a.s.b.l. de Belgique dans la réalisation de sa mission :

" Het Varkensstamboek van Antwerpen v.z.w. ", à Bevel-Nijlen.

" L'Association provinciale des Eleveurs de procs du Brabant a.s.b.l. ", à Wavre.

" Het Varkensstamboek van West-Vlaanderen v.z.w. ", à Rumbeke-Roeselare.

" Het Varkensstamboek van Oost-Vlaanderen v.z.w. ", à Scheldewindeke-Oosterzele.

" L'Association provinciale des Eleveurs de Porcs du Hainaut a.s.b.l. ", à Mons.

" L'Association interprovinciale des Eleveurs de Porcs de Liège et Luxembourg a.s.b.l. ", à Cerexhe-Heuseux-Soumagne.

" Het Varkensstamboek van Limburg v.z.w. ", à Gelmen-Sint-Truiden.

" L'Association provinciale des Eleveurs de Porcs de Namur a.s.b.l. ", à Ciney.

Art. 2.§ 1. Conformément à l'article 5, 4° de l'arrêté mentionné en article 1er, la Station de contrôle de performance " Carolusberg ", à Bevel-Nijlen est agréée à l'exécution des contrôles de performances aux reproducteurs porcins de race pure et hybride.

§ 2. La gestion de la Station mentionnée sous le § 1er est effectuée par l'association " Het Varkensstamboek van Antwerpen v.z.w. ", à Bevel-Nijlen.

Art. 3.§ 1. Les subsides prévus à l'article 10,

1er, 1° de l'arrêté mentionné à l'article 1er sont répartis comme suit :

A. A la " Fédération nationale des Eleveurs de Porcs de Belgique a.s.b.l. " un montant global de (150.000 EUR), dont : <AM 2001-12-21/84, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(55.000 EUR) comme intervention dans les frais de fonctionnement ordinaires; <AM 2001-12-21/84, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(20.000 EUR) pour l'organisation d'une manifestation nationale de reproducteurs porcins; <AM 2001-12-21/84, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(75.000 EUR) comme intervention dans l'exécution des programmes d'activités approuvés par le Ministre. <AM 2001-12-21/84, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>

B. Aux associations d'éleveurs nommées à l'article 1er, § 2 un montant global de (150.000 EUR) comme intervention dans les frais de fonctionnement. <AM 2001-12-21/84, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La répartition des subsides prévu au § 1er peut être adaptée en vue d'une affectation plus justifiée des subsides.

Art. 4.Afin de pouvoir obtenir les subsides prévus par l'article 3, § 1er, A, de cet arrêté la " Fédération nationale des Eleveurs de Porcs de Belgique a.s.b.l. " doit :

introduire pour approbation chaque année avant le 1er décembre les programmes d'activités prévus pour l'exercice suivant.

transmettre chaque année avant le 30 avril au Service de l'Elevage les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les documents prouvant les recettes et les dépenses de cet exercice, et ceci en ce qui concerne :

les frais de fonctionnement ordinaires;

l'organisation de la manifestation nationale de reproducteurs porcins;

l'exécution des programmes d'activités approuvés.

Art. 5.Afin de pouvoir obtenir les subsides prévus à l'article 3, § 1, B, de cet arrêté les associations d'éleveurs nommées sous article 1er, § 2 doivent introduire au Service de l'Elevage, via la Fédération nationale des Eleveurs de porcs Belges a.s.b.l., chaque année avant le 30 avril, les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les documents prouvant les recettes et les dépenses de cet exercice.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 7.Sont abrogés :

<disposition abrogatoire de l'AM 1976-02-25/31>

l'arrêté ministériel du 13 juillet 1976 relatif à l'agrément des entreprises d'élevages spécialisées dans la production de reproducteurs porcins hybrides.

Art. 8.A titre transitoire, les subsides et primes prévus pour l'année 1992 sont liquidés sur base de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 7, 1°.

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