Texte 1992016077

25 MAI 1992. - Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 1° , 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,3°, 003; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2010 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
25-6-1992
Numéro
1992016077
Page
14391
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-05-25/34
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

- animal de race : tout animal d'élevage d'une espèce autre que les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les équidés et qui est soit inscrit, soit enregistré dans un registre ou dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée pour la tenue de ce registre ou de ce livre généalogique.

Art. 2.La commercialisation d'animaux de race et de leurs spermes, ovules ou embryons ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons zootechniques ou généalogiques.

Art. 3.Afin de satisfaire à la disposition de l'article 2, le Ministre peut établir, de manière non discriminatoire, et dans le respect des principes établis par l'organisation ou association qui détient le registre ou le livre généalogique d'origine de la race :

- les critères d'agrément des organisations ou associations d'éleveurs d'animaux de race;

- les critères d'inscription ou d'enregistrement des animaux de race dans les registres ou les lires généalogiques;

- les critères d'admission à la reproduction d'animaux de race, et à l'utilisation de leurs spermes, ovules et embryons;

- le certificat à exiger lors de la commercialisation d'animaux de race.

Art. 4.Les conditions applicables aux importations d'animaux de race et de leurs spermes, ovules et embryons en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne ne peuvent être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.

Art. 5.Le Ministre arrête toute modalité d'application nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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