Texte 1992016076

1 JUIN 1992. - Arrêté royal relatif au régime de soutien pour les producteurs de graines oléagineuses pour la campagne 1992-1993.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
27-6-1992
Numéro
1992016076
Page
14521
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-01/32
Entrée en vigueur / Effet
27-06-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application des règlements de la CEE portant attribution d'une aide par ha pour les graines de colza et navette, de tournesol et de soja ensemencées et récoltées, l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.) est chargé, pour la campagne 1992-1993, du paiement de l'aide aux exploitations de production situées sur le territoire de la Belgique. Tous les travaux qui accompagnent l'exécution de ce régime d'aide sont de son ressort.

La campagne se déroule du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.

Art. 2.L'aide prévue à l'article 1er n'est octroyée que si les producteurs concernés introduisent au plus tard pour le 30 mai 1992 par lettre recommandée auprès de l'O.B.E.A. une demande d'aide, comportant un plan de culture tel que visé à l'article 4, § 4, du Règlement (CEE) n° 3766/91. On peut se procurer les formulaires de demande d'aide auprès de l'O.B.E.A., rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles (tél. : 02/287 24 80).

Art. 3.Les producteurs concernés qui introduisent à temps une demande d'aide reçoivent de l'O.B.E.A. un formulaire de déclaration de récolte. Cette déclaration de récolte doit parvenir à l'O.B.E.A. par lettre recommandée au plus tard le 31 octobre 1992 pour les graines de colza et navette, et le 30 novembre 1992 pour les graines de tournesol et de soja.

Art. 4.A titre d'exception, les modalités suivantes ne sont pas d'application pour la campagne 1992-1993, conformément à l'article 20 du Règlement (CEE) n° 615/92 :

- les parcelles ensemencées doivent être des terres arables au sens de l'article 4, § 3, du Règlement (CEE) n° 3766/91 (toutes les grandes cultures à l'exception des prairies permanentes) et doivent avoir une taille minimale de 0,3 ha; à condition que le semis ait eu lieu avant le 15 mars 1992;

- les producteurs de graines de colza et navette ne peuvent bénéficier de l'aide que s'ils ont utilisé des semences satisfaisant aux dispositions de l'article 6 du Règlement (CEE) n° 615/92.

Egalement à titre d'exception le système de contrats de culture avec premiers acheteurs agréés, tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, du Règlement (CEE) n° 3766/91, n'est pas d'application pour la campagne 1992-1993.

Art. 5.L'O.B.E.A. est chargé de l'exécution des contrôles. Pour la partie du contrôle faisant appel à la télédétection, une collaboration avec le Ministère de l'Agriculture est prévue.

Art. 6.Les infractions au présent arrêté et aux Règlements (CEE) n° 3766/91 du Conseil et n° 615/92 de la Commission seront recherchées, constatées et punies conformément à ces règlements et à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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