Texte 1992016065
Article 1er.<AM 2005-08-05/31, art. 1, 004; En vigueur : 22-08-2005> § 1er. Toutes les poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, doivent être enlevées dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement effectué au siège de l'exploitation. Le chargement de poules d'une même unité de production après le délai de deux jours ouvrables suivant le premier chargement est toutefois autorisé si les conditions d'hygiène suivantes sont remplies :
1°les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement sont placées les premières dans le schéma de chargement des abattoirs;
2°les moyens de transport doivent être vides, visiblement propres et avoir été désinfectés;
3°les conteneurs doivent être visiblement propres et désinfectés, et les moyens de transport éventuels utilisés dans les locaux d'élevage doivent avoir été préalablement nettoyés et désinfectés. Le système d'autocontrôle de l'abattoir de volailles doit pouvoir garantir que les caisses sont indemnes de Salmonella ;
(3°bis seules les équipes de chargement certifiées par un organisme de certification accrédité ou des personnes propres à l'exploitation n'ayant aucun contact avec d'autres exploitations sont autorisées à exécuter un chargement partiel de poules lors d'un premier chargement.) <AM 2005-09-06/30, art. 3, 005 ; En vigueur : 09-09-2005>
4°les équipes de chargement chargent de façon logistique. Les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement, sont chargées les premières, ensuite les poules d'autres unités de production;
5°les équipes de chargement font usage de l'équipement sanitaire obligatoire de l'exploitation;
6°lorsque les équipes de chargement chargent le même jour plusieurs unités de production qui sont chargées partiellement lors d'un premier chargement, celles-ci garantiront, lors du chargement de chaque unité de production la sécurité hygiénique maximale : vêtements propres et lavés, lavage des mains et douche entre les 2 exploitations où l'on procède à un chargement;
7°s'il est fait appel à des tiers pour le chargement des poules, le responsable doit veiller à ce que toutes les mesures sanitaires nécessaires soient respectées afin d'empêcher l'introduction de maladies.
§ 2. En cas de menace de maladies épizootiques, le chargement de poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, après le délai de deux jours ouvrables après le premier chargement, est immédiatement suspendu par le Ministre de la Santé publique.
Art. 1bis.
<Abrogé par AM 2018-11-22/01, art. 5, 007; En vigueur : 03-12-2018>
Art. 1ter.
<Abrogé par AR 2014-06-10/08, art. 81, 006; En vigueur : 18-07-2014>
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite autour d'un foyer de pseudo-peste aviaire, une zone de protection d'un rayon d'au moins 3 km, tenant compte des barrières naturelles et épidémiologiques.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste aviaire et à la pseudo-peste aviaire, les dispositions suivantes sont d'application dans la zone de protection :
1°les responsables des exploitations sont tenus de faire examiner par un médecin vétérinaire agréé deux fois par semaine, avec un délai d'au moins 60 heures entre les examens, toutes les volailles de leur exploitation.
Le vétérinaire agréé procède, au cours de sa visite à un examen clinique et à un recensement de toutes les volailles de l'exploitation. Il délivre au détenteur un certificat conforme au modèle à l'annexe III et en transmet une copie dans les 24 heures à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription où sont détenues les volailles. Le détenteur est tenu de garder le certificat pendant au moins 6 mois;
2°tout transport de volailles et d'oeufs à couver est interdit à l'exception :
- du transport direct de volailles vers l'abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
i)le transport doit avoir lieu entre 6 et 17 heures;
ii) les moyens de transport par lesquels les volailles sont transportées sont scellés par un délégué de l'inspecteur vétérinaire;
iii) les volailles doivent être accompagnées d'une autorisation de transport conforme au modèle en annexe IV délivrée par un médecin vétérinaire agréé;
iiii) l'expert de l'abattoir de destination contrôle la conformité du chargement, complète l'autorisation et l'envoie dans les 24 heures à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription de l'exploitation de provenance;
iiiii) le moyen de transport est nettoyé et désinfecté à fond avant de quitter l'abattoir. L'expert de l'abattoir date le carnet de désinfection et y appose son cachet et sa signature;
- avec l'accord de l'inspecteur vétérinaire et sous couvert d'un certificat de transport délivré par lui, du transport direct de poussins d'un jour, de poules pondeuses et d'oeufs à couver vers une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de surveillance et où aucune autre volaille n'est présente. Toutefois, en cas de circonstances particulières, l'inspecteur peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour et de poules pondeuses ou d'oeufs à couver vers une exploitation située en dehors de la zone de surveillance. Cette exploitation est alors placée sous la surveillance directe de l'inspecteur vétérinaire;
- le transit par autoroute ou par chemin de fer;
3°le transport et l'épandage de litière et de fumier de volailles sont interdits sauf avec l'autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire.
Art. 3.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite autour d'un foyer de pseudo-peste aviaire une zone de surveillance d'au moins 10 km de rayon, tenant compte des barrières naturelles et épidémiologiques.
§ 2. Les dispositions suivantes sont d'application dans la zone de surveillance.
1°Les responsables des exploitations sont tenus de faire examiner par un médecin vétérinaire agréé une fois par semaine avec un délai d'au moins 4 jours entre les examens, toutes les volailles de leur exploitation.
Le vétérinaire agréé procède, au cours de sa visite à un examen clinique et à un recensement de toutes les volailles de l'exploitation. Il établit un certificat conforme à l'annexe III et en transmet une copie dans les 24 heures à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription où sont détenues les volailles. Le détenteur est tenu de garder le certificat pendant au moins 6 mois.
2°Sans préjudice de l'article 1er, § 3, le transport direct de volailles vers l'abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire est autorisé pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
i)le transport doit avoir lieu entre 6 et 17 heures;
ii) les moyens de transport par lesquels les volailles sont transportées doivent être scellés par un délégué de l'inspecteur vétérinaire;
iii) les volailles doivent être accompagnées d'une autorisation de transport conforme au modèle en annexe IV délivrée par un médecin vétérinaire agréé;
iiii) l'expert de l'abattoir de destination contrôle la conformité du chargement, complète l'autorisation et l'envoie dans les 24 heures à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription de l'exploitation de provenance;
iiiii) le moyen de transport est nettoyé et désinfecté à fond avant de quitter l'abattoir. L'expert de l'abattoir date le carnet de désinfection et y appose son cachet et sa signature.
Art. 3bis.<inséré par AM 1992-05-27/30, art. 1, En vigueur : 30-05-1992> En dérogation des dispositions des articles 2 et 3, l'inspecteur vétérinaire peut limiter la zone de protection autour d'un foyer de pseudo-peste aviaire à un rayon d'au moins 500 m lorsque l'examen épidémiologique a clairement établi l'origine de la maladie et lorsqu'il s'agit d'une exploitation à partir de laquelle habituellement aucune volaille ou produit en provenant ne sont vendus ni transportés.
Art. 4.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 5.Tout cas non prévu par le présent arrêté est tranché par le chef du service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Déclaration de vaccination contre la Pseudo-peste aviaire. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05/05/1992, p. 9996>
Art. N2.Annexe 2. Autorisation de Transport de volailles et poussins d'un jour (application de l'article 1, § 3 de l'Arrêté Ministériel du 4 mai 1992.) <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05/05/1992, p. 9997>
Art. N3.Annexe 3. Attestation de visite du médecin vétérinaire agréé, dans le cadre de la lutte contre la pseudo-peste aviaire (Art. 2, § 2 et 3, § 2 de l'AM du 4 mai 1992). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05/05/1992, p. 9998>
Art. N4.Annexe 4. Autorisation de transport et d'abattage de volailles provenant d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance dans le cadre de la lutte contre la pseudo-peste aviaire. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05/05/1992, p. 9999>
Art. N5.<inséré par AM 1992-07-01/34, art. 1, En vigueur : 1992-07-04> Annexe 5. Autorisation sanitaire pour la vente des volailles sur les marchés. - (Application de l'article 1bis, § 1 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire). <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/07/1992, p. 15.509>
Art. N6.<inséré par AM 1992-07-01/34, art. 1, En vigueur : 1992-07-04> Annexe 6. Formulaire de demande de l'attestation sanitaire pour la vente et la mise en vente de volailles sur les marchés. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/07/1992, p. 15.510, et Erratum, M.B. 03-09-1992, p. 19262>