Texte 1992016059

17 AVRIL 1992. - Arrêté royal concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2008-02-28/54, art. 14, 1°; En vigueur : 13-06-2008) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2009-12-03/26, art. 18; En vigueur : 16-01-2010) (NOTE : Abrogé pour l' Autorité flamande par AGF 2008-12-12/90, art. 51, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1998 et mise à jour au 20-02-2009)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
20-5-1992
Numéro
1992016059
Page
11695
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-17/32
Entrée en vigueur / Effet
30-05-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. "Ministre" : Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

2. (" Produits " : les produits suivants, dans la mesure où ils portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique :

les produits agricoles végétaux et animaux non transformés;

les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, composés d'un ou plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou d'un ou plusieurs ingrédients d'origine animale.) <AR 1998-07-10/45, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-1998>

3. "Opérateur" : toute personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits.

4. "Règlement" : le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

5. "Organisme de contrôle" : tout organisme agréé par le Ministre pour exercer les contrôles prévus aux articles 9 et suivants du "Règlement".

6. (" Administration " : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AR 1998-07-10/45, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-1998>

(7. " Indications se référant au mode de production biologique " : un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par des indications suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon le mode de production biologique, et en particulier par les termes suivants, ou leur traduction en une autre langue, ou leurs diminutifs, abréviations et termes dérivés en usage, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production :

- biologique;

- écologique;

- organique.) <AR 1998-07-10/45, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-1998>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. "Ministre" : Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

2. (" Produits " : les produits suivants, dans la mesure où ils portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique :

les produits agricoles végétaux et animaux non transformés;

les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, composés d'un ou plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou d'un ou plusieurs ingrédients d'origine animale.) <AR 1998-07-10/45, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-1998>

3. "Opérateur" : toute personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits.

4. "Règlement" : le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

5. "Organisme de contrôle" : tout organisme agréé par le Ministre pour exercer les contrôles prévus aux articles 9 et suivants du "Règlement".

6. (ministère : le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;) <AM 2006-04-28/51, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2006>

(7. " Indications se référant au mode de production biologique " : un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par des indications suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon le mode de production biologique, et en particulier par les termes suivants, ou leur traduction en une autre langue, ou leurs diminutifs, abréviations et termes dérivés en usage, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production :

- biologique;

- écologique;

- organique.) <AR 1998-07-10/45, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-1998>

(8. " préemballé " : l'unité de vente destinée à être proposée à la vente au consommateur final et aux institutions, constituée d'un produit et de l'emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.) <AGF 2007-09-07/34, art. 1, 004; En vigueur : 11-10-2007>

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Art. 1bis.<Inséré par AR 1998-07-10/45, art. 3; En vigueur : 11-12-1998> § 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement, le Ministre peut contrôler et garantir la production biologique en confiant aux organismes de contrôle le contrôle de prescriptions supplémentaires fixées par lui dans un cahier des charges.

§ 2. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit, il ne peut être fait usage d'indications se référant au mode de production biologique que dans la mesure où ce produit a été obtenu conformément aux règles de production biologique établies par les dispositions du règlement, des arrêtés nationaux et du cahier des charges visé au § 1er.

§ 3. Pour un produit non réglementé dans le règlement, dans les arrêtés nationaux ou dans le cahier des charges visé au § 1er, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique est autorisé à condition que le mode de production soit conforme aux règles de production biologique établies par la réglementation nationale du pays d'origine ou, à défaut, aux pratiques internationales reconnues en matière de production biologique.

Art. 2.Tout opérateur qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits en vue de leur commercialisation doit notifier cette activité préalablement à un organisme de contrôle.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)

<AGF 2007-09-07/34, art. 1, 004; En vigueur : 11-10-2007> La notification, visée à l'article 8, paragraphe premier, alinéa premier, a), du Règlement, doit avoir lieu auprès d'un organisme de contrôle agréé.

Art. 2bis.<inséré par AGF 2007-09-07/34, art. 3; En vigueur : 11-10-2007> § 1er. L'opérateur qui remplit les conditions, visées à l'article 8, paragraphe premier, alinéa deux, du Règlement, est exempté du contrôle, visé à l'article 8, paragraphe premier, alinéa premier, b), du Règlement.

Pour un opérateur qui vend les produits non préemballés directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, cette exemption ne s'applique que si la valeur d'achat totale (hors T.V.A.) des produits non préemballés s'élevait au cours de l'année calendaire précédente à moins de 5.000 euros.

§ 2. L'opérateur éligible à l'exemption, visée au § 1er, doit communiquer ses activités au Ministère.

Il peut communiquer ses activités par écrit ou par voie électronique via le site web du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

Le Ministère accorde l'exemption, visée au § 1er, par écrit à l'opérateur en question.

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Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. L'agréation des organismes de contrôle est subordonnée aux conditions imposées par le Règlement. L'organisme de contrôle doit également apporter la preuve par son activité qu'il a une expérience utile et une bonne réputation dans le contrôle et la supervision en ce qui concerne le domaine de la méthode de production biologique.

§ 2. L'organisme de contrôle s'engage :

à exercer son activité de contrôle selon les dispositions prévues dans le Règlement ou les arrêtés nationaux;

de donner de tout temps, accès à ses bâtiments au fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture désigné à cet effet et lui permettre d'avoir un droit de regard sur tout document concernant ses activités de contrôle;

de communiquer au Ministère de l'Agriculture en temps utile tous les renseignements requis pour la bonne application du Règlement.

§ 3. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires à l'agréation des organismes de contrôle.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 3. § 1er. L'agréation des organismes de contrôle est subordonnée aux conditions imposées par le Règlement. L'organisme de contrôle doit également apporter la preuve par son activité qu'il a une expérience utile et une bonne réputation dans le contrôle et la supervision en ce qui concerne le domaine de la méthode de production biologique.

§ 2. L'organisme de contrôle s'engage :

à exercer son activité de contrôle selon les dispositions prévues dans le Règlement ou les arrêtés nationaux;

de donner de tout temps, accès à ses bâtiments au fonctionnaire du (Ministère) désigné à cet effet et lui permettre d'avoir un droit de regard sur tout document concernant ses activités de contrôle; <AM 2006-04-28/51, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2006>

de communiquer au Ministère de l'Agriculture en temps utile tous les renseignements requis pour la bonne application du Règlement.

§ 3. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires à l'agréation des organismes de contrôle.

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Art. 4.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) La demande d'agrément est adressée à l'Administration.

Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions requises par le présent arrêté sont remplies.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 4. La demande d'agrément est adressée (au ministère). <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions requises par le présent arrêté sont remplies.

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Art. 5.§ 1er. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque l'organisme de contrôle ne remplit plus les conditions légales ou si les conditions ne sont plus respectées.

§ 2. Le refus d'agrément sollicité et le retrait d'agrément octroyé doivent être motivés.

Art. 6.L'agrément et le retrait d'agrément sont publiés au Moniteur belge.

Art. 7.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) <AR 1998-07-10/45, art. 4, 002; En vigueur : 11-12-1998> § 1er. Après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique, le Ministre peut fixer, par catégorie d'opérateurs, des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle pour les frais de contrôle.

§ 2. Les organismes de contrôle communiquent à l'administration les redevances appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle, ainsi que toute modification de celles-ci.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 7. <AR 1998-07-10/45, art. 4, 002; En vigueur : 11-12-1998> § 1er. Après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique, le Ministre peut fixer, par catégorie d'opérateurs, des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle pour les frais de contrôle.

§ 2. Les organismes de contrôle communiquent (au ministère) les redevances appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle, ainsi que toute modification de celles-ci. <AM 2006-04-28/51, art. 22, 003; En vigueur : 01-04-2006>

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Art. 8.Les organismes de contrôle sont tenus à prendre les mesures nécessaires pour qu'un opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

Art. 8bis.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) <Inséré par AR 2000-09-03/67, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. En vue de contrôler le mode de production biologique et l'usage d'indications se référant à ce mode de production sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, le Ministre peut, dans les limites des budgets disponibles, octroyer une subvention annuelle aux organismes de contrôle agréés, à titre d'intervention dans les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions supplémentaires fixées par lui, qui vont au-delà des mesures de contrôle et de précaution exigées par le règlement.

§ 2. Les conditions, auxquelles doit satisfaire un organisme de contrôle pour pouvoir bénéficier des subventions visées au § 1er, sont les suivantes :

accomplir les activités subventionnées en se conformant aux instructions de l'administration et en se soumettant à ses contrôles;

fournir tous les documents et renseignements requis par l'administration dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 8bis. <Inséré par AR 2000-09-03/67, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. En vue de contrôler le mode de production biologique et l'usage d'indications se référant à ce mode de production sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, le Ministre peut, dans les limites des budgets disponibles, octroyer une subvention annuelle aux organismes de contrôle agréés, à titre d'intervention dans les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions supplémentaires fixées par lui, qui vont au-delà des mesures de contrôle et de précaution exigées par le règlement.

§ 2. Les conditions, auxquelles doit satisfaire un organisme de contrôle pour pouvoir bénéficier des subventions visées au § 1er, sont les suivantes :

accomplir les activités subventionnées en se conformant aux instructions (du ministère) et en se soumettant à ses contrôles; <AM 2006-04-28/51, art. 23, 003; En vigueur : 01-04-2006>

fournir tous les documents et renseignements requis (par le ministère) dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions. <AM 2006-04-28/51, art. 23, 003; En vigueur : 01-04-2006>

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Art. 9.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. Lorsqu'un organisme de contrôle interdit durant une période déterminée à un opérateur le droit de commercialiser des produits il notifie celà à l'intéressé par lettre recommandée et transmet une copie du dossier à l'Administration. Dans cette lettre recommandée il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse de l'Administration y mentionnée, dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

§ 2. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'Administration peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires.

Dans ce cas un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par l'Administration qui le soumet à la cosignature de l'intéressé.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci eut été dûment convoqué.

§ 3. Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, l'Administration prend une décision motivée.

§ 4. Si des frais d'expertise éventuels sont engagés et la décision prise par l'organisme de contrôle privé est confirmée, le fonctionnaire de l'Administration notifie par lettre recommandée à l'intéressé la décision en même temps qu'une demande de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

La lettre mentionne également qu'une preuve de paiement doit être envoyée par l'intéressé de l'Administration dans le délai de quinze jours à partir du paiement.

§ 5. La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 9. § 1er. Lorsqu'un organisme de contrôle interdit durant une période déterminée à un opérateur le droit de commercialiser des produits il notifie celà à l'intéressé par lettre recommandée et transmet une copie du dossier (au ministère). Dans cette lettre recommandée il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse (du ministère) y mentionnée, dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, (le ministère) peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Dans ce cas un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par (le ministère) qui le soumet à la cosignature de l'intéressé. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci eut été dûment convoqué.

§ 3. Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, (le ministère) prend une décision motivée. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 4. Si des frais d'expertise éventuels sont engagés et la décision prise par l'organisme de contrôle privé est confirmée, le fonctionnaire (du ministère) notifie par lettre recommandée à l'intéressé la décision en même temps qu'une demande de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

La lettre mentionne également qu'une preuve de paiement doit être envoyée par l'intéressé (au ministère) dans le délai de quinze jours à partir du paiement. <AM 2006-04-28/51, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 5. La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.

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Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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