Texte 1992016056
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a)producteur participant au régime de retrait temporaire : le producteur de céréales qui bénéficie du régime prévu par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 relatif au régime de retrait temporaire des terres arables pour la campagne 1991/1992 et qui, dans le cadre de ce régime a retiré au moins 15 % de ses terres arables de la production. En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres arables ne peut être supérieur à 85 % de la superficie céréalière cultivée en 1991;
b)petit producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation agricole dont la superficie agricole utile est inférieure ou égale à 35 ha;
c)producteur participant au régime de retrait des terres arables : le producteur de céréales qui bénéficie du régime prévu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1988 relatif au régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables;
d)exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire national;
e)l'Office : l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.) - Produits végétaux - rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles.
Chapitre 1er.- Régime applicable aux producteurs participant au régime de retrait temporaire des terres arables.
Art. 2.Peuvent bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base applicable dans le secteur des céréales les producteurs participant au régime de retrait temporaire de terres arables qui ont supporté ce prélèvement pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 4, alinéa 1er.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Art. 3.Le montant du remboursement visé à l'article 2 du présent arrêté est égal au montant du prélèvement de coresponsabilité supporté pendant la période visée à l'article 2 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1991. Le montant du remboursement est égal pour chaque producteur à l'équivalent du prélèvement de coresponsabilité de base correspondant à la quantité totale de céréales commercialisées.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier du remboursement prévu à l'article 2, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe Ier du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquittés.
Les formulaires de demande qui peuvent être obtenus auprès de l'Office doivent être envoyés au plus tard le 31 août 1992 par envoi recommandé à l'Office le cachet de la poste faisant foi.
Chapitre 2.- Régime applicable aux petits producteurs.
Art. 5.Peuvent bénéficier de l'aide directe en faveur des petits producteurs de céréales, les petits producteurs qui ont supporté les prélèvements de coresponsabilité applicables dans le secteur des céréales pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 7, alinéa 1er.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Art. 6.Le montant d'aide attribuée aux petits producteurs est établi en fonction des prélèvements supportés pendant la période citée à l'article 5 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1991 et de manière à ne pas dépasser le montant attribué à la Belgique conformément au Règlement (CEE) n° 729/89. Le montant de l'aide ne peut dépasser pour chaque petit producteur l'équivalent des prélèvements de coresponsabilité correspondant à 25 tonnes de céréales commercialisées.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquittés.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des ingénieurs agronomes de l'Etat des différentes circonscriptions.
Chapitre 3.- Régime applicable aux producteurs participant au régime pluriannuel de retrait des terres arables.
Art. 8.Peuvent bénéficier du remboursement des prélèvements de coresponsabilité applicables dans le secteur des céréales les producteurs participant au régime pluriannuel de retrait des terres arables qui ont supporté ces prélèvements pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 10, alinéa 1er.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Art. 9.Le montant du remboursement visé à l'article 8 du présent arrêté est égal au montant des prélèvements de coresponsabilité supportés pendant la période visée à l'article 8 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1991.
Le montant du remboursement est égal pour chaque producteur à l'équivalent d'une partie du prélèvement de coresponsabilité de base pour l'ensemble des céréales commercialisées. En outre, le producteur qui a retiré de la production au moins 30 % des terres arables de son exploitation, peut bénéficier pour une quantité limitée à 20 tonnes de céréales commercialisées du remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base et du prélèvement supplémentaire.
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier du remboursement prévu à l'article 8, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquittés.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès de l'Office.
Chapitre 4.- Régime applicable aux petits producteurs qui participent au régime pluriannuel de retrait des terres arables.
Art. 11.Les petits producteurs participant au régime de retrait des terres arables peuvent bénéficier à la fois de l'aide visée à l'article 2 et du remboursement visé à l'article 8 dans les conditions suivantes :
Les producteurs sont remboursés en premier lieu au titre de l'aide aux petits producteurs. Si ce remboursement n'est que partiel, la quantité non compensée est prise en compte lors du remboursement effectué dans le cadre du régime prévu au chapitre III.
Art. 12.Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les producteurs visés à l'article 11 doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture les formulaires et les documents visés aux articles 7 à 10.
Chapitre 5.- Dispositions générales.
Art. 13.Aucune aide ou aucun remboursement n'est dû en faveur des demandeurs pour lesquels le montant des prélèvements de coresponsabilité payés est inférieur à 500 F.
Art. 14.Il ne peut y avoir cumul entre le remboursement prévu au chapitre I et l'aide ou le remboursement prévus aux chapitres II, III et IV.
Art. 15.Les formulaires et les documents visés aux articles 7, 10 et 12 doivent être envoyés en une seule fois et par envoi recommandé à l'Office entre le 1er juillet et le 30 septembre 1992, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 16.Pour l'application du présent arrêté et notamment pour l'application de l'article 1er, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai.
Art. 17.Les infractions au présent arrêté et aux Règlements (CEE) n° 729/89 du Conseil du 20 mars 1989, n° 743/89 de la Commission du 21 mars 1989, n° 915/89 de la Commission du 10 avril 1989, n° 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991, n° 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991, n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 et n° 3407/91 de la Commission du 22 novembre 1991 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
L'aide sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. Elle sera également refusée pour les demandes introduites en dehors des délais prévus à l'article 4 ou 15.
Toutes les aides indûment versées en suite d'une telle déclaration sont immédiatement restituées et, à défaut recouvrées judiciairement.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Demande en vue de pouvoir bénéficier de l'exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant participé au régime de retrait des terres arables. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19/05/1992, p. 11437 à 11438>
Art. N2.Annexe 2. DEMANDE EN VUE DE POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE AUX PETITS PRODUCTEURS DE CEREALES CAMPAGNE 1991/1992 (du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19/05/1992, p. 11441 à 11442>
Art. N3.Annexe 3. Demande en vue de pouvoir bénéficier de l'exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant participé au régime de retrait des terres arables. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19/05/1992, p. 11445 à 11446>