Texte 1992016033
Article 1er.La cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges visés à l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, cotisation prévue à l'article 3 de la loi précitée, est fixée pour l'exercice 1992 à 0,15 p.c. de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.La conversion en monnaie belge de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports étrangers, s'effectue sur base des cours moyens officiels du marché réglementé en vigueur aux dates respectives de vente.
Art. 3.Les cotisations visées à l'article 1er doivent être versées ou virées au compte bancaire n° 384-0136512-20 du " Fonds voor Scheepsjongens ", Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.