Texte 1992016008
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses bovines;
2. le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chiffre minimal d'abattage prévu à l'article 4, § 1, de l'arrêté royal est porté à 10 000 gros bovins abattus par an.
Cette dérogation est limitée pour une période de 2 ans à partir de la mise en application du présent arrêté.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 2001-06-29/33, art. 1, 004; En vigueur : 28-07-2001> § 1er. La classification et le marquage des carcasses ne peuvent être exécutés que par des personnes physiques titulaires d'un agrément délivré par le Ministre au terme d'une formation suivie d'une évaluation.
§ 2. L'octroi de l'agrément est limité aux seules personnes physiques de l'organisme interprofessionnel ayant suivi la formation et réussi l'évaluation.
§ 3. La formation est assurée par l'organisme interprofessionnel. Elle comprend :
1. Une partie théorique portant sur la réglementation et les techniques en matière de classification de carcasses.
2. Une partie pratique comprenant au minimum trois sessions de classification dans trois abattoirs différents.
§ 4.L'évaluation est assurée par le Service.
§ 5. La demande pour l'agrément visée au § 1er doit être adressée au Service par l'organisme interprofessionnel.
§ 6. L'agrément est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci.
§ 7. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes :
1. Le détenteur de l'agrément doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives à la classification de gros bovins;
2. Il doit se soumettre au contrôle du Service et suivre ses instructions.
§ 8. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 7 ne sont pas respectées.
Toutefois en cas de manquements mineurs un agrément de durée limitée peut être accordé. Celui-ci peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.
§ 9. Afin de pouvoir disposer de classificateurs dans les abattoirs où le classement n'est pas encore réalisé par l'Organisme interprofessionnel, le Service assure à titre transitoire une formation de classificateurs pour ces abattoirs.
(NOTE : La modification apportée au § 3 par AM 2001-12-21/84, art. 12 se trouve dans la version archivée 003 de cet article)
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1999-11-22/46, art. 1, 003; En vigueur : 18-01-2000> § 1er. Pour la classification, le marquage et le pesage, la carcasse doit être présentée sous la forme suivante :
- avec toutes les graisses de couverture;
- sans la graisse de testicules,
--------la graisse de mamelle,
--------le couvre-coeur,
--------la gouttière jugulaire;
- sans moelle épinière;
- avec la queue;
- avec la hampe et l'onglet.
§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions du § 1er, il est autorisé d'enlever la graisse de couverture :
- sur la couronne du tende de tranche;
- dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue;
- sur le gros bout de poitrine;
- sur la hanche;
- dans la région dorsale (soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule),
- et également la graisse de bassin et la graisse de rognons.
Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu.
Après le marquage et le pesage, il est interdit d'enlever de la graisse jusqu'au moment où les quartiers avant et/ou arrière sont désossés.
La présentation décrite ci-dessus est reproduite dans l'annexe à cet arrêté.
§ 3. La classification visée à l'article 3, § 1er, points 2 et 3, de l'arrêté royal peut être complétée par trois sous-classes au maximum. Celles-ci sont indiquées par les signes -, O ou =, +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement, et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le marquage du classement prévu par l'article 7 de l'arrêté royal peut être effectué au moyen d'étiquettes à condition de porter les mentions obligatoires suivantes :
1. numéro d'agrément C.E.E. de l'abattoir, visé par l'article 1er de l'arrêté royal;
2. (le numéro d'individualisation de la carcasse qui est imposé en vertu de la législation relative au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux soumis à des opérations d'abattage;); <AM 1997-09-26/31, art. 3, 002; En vigueur : 22-10-1997>
3. la date d'abattage;
4. le poids de la carcasse chaude;
5. le résultat de la classification.
§ 2. (Les lettres et les chiffres indiquant le classement doivent avoir une hauteur minimale de 8 mm.) <AM 2001-06-29/33, art. 2, 004; En vigueur : 28-07-2001>
§ 3. Les étiquettes seront solidement attachées sur la carcasse :
- sur les quartiers arrière : à l'endroit repris à l'article 7, § 4, de l'arrêté royal;
- sur les quartiers avant : à la face externe.
§ 4. Conformément à l'article 7, § 3 et § 5, de l'arrêté royal, les étiquettes doivent demeurer lisibles et inaltérables jusqu'au désossage des carcasses ou quartiers.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En application de l'article 9, § 1, de l'arrêté royal, et en complément des données prévues dans l'arrêté ministériel du 28 août 1973 relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les bandes de pesage doivent mentionner pour la description de l'espèce de l'animal abattu, le résultat du classement. En plus, le numéro d'agrément du classificateur qui a classé les carcasses doit être indiqué.
§ 2. Les bandes de pesage qui reprennent ces données doivent être au moins conservées jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année en cours.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1997-09-26/31, art. 4, 002; En vigueur : 22-10-1997>(§ 1er. L'organisme interprofessionnel communique au plus tard le 25 de chaque mois les résultats de classification du mois précédent au Service.
Ces résultats doivent être présentés sous la forme prescrite par le Service.
Le poids communiqué des carcasses est le poids froid; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %.
§ 2. A titre provisoire, les abattoirs où l'organisme interprofessionnel n'assure pas encore le classement sont tenus de communiquer au plus tard le 25 de chaque mois les résultats de classement du mois précédent au Service.
Ces résultats doivent être présentés sous la forme prescrite par le Service.
Le poids communiqué des carcasses est le poids froid; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %.) <AM 2001-06-29/33, art. 3, 004; En vigueur : 28-07-2001>
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Sans préjudice à la loi du 28 mars 1975, les fonctionnaires du Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) et du Service produits animaux de l'Administration de la Politique agricole (DG2) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture sont chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives au classement des carcasses de gros bovins.) <AM 1997-09-26/31, art. 5, 002; En vigueur : 22-10-1997>
Les personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, l'enregistrement, la conservation des données visées à l'article 6 prennent toute précaution afin de garder la confidentialité de toutes informations individuelles provenant des abattoirs.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) (L'abattoir, l'organisme interprofessionnel et le classificateur agréé sont tenus de prêter toute assistance aux personnes désignées par les services mentionnés ci-dessus en vue de l'exécution des missions de contrôle.
Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations de l'abattoir et de l'organisme interprofessionnel et à présenter les documents et informations relatifs au classement.) <AM 2001-06-29/33, art. 4, 004; En vigueur : 28-07-2001>
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une Commission pour la classification, l'intervention et le relevé des prix (nommée Commission CLIP) est mise en place. Elle est composée de représentants de différents départements et instances officielles directement impliquées dans l'application de la classification, l'intervention et la cotation des carcasses de gros bovins.
§ 2. (Sont représentés dans la Commission CLIP :
1. Pour le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture : le Service Produits animaux de l'Administration de la Politique agricole (DG2), le Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) et le Service Développement production animale de l'Administration Recherche et développement (DG6).
2. Pour le Ministère des Affaires économiques : l'Administration de l'Inspection économique.
3. L'Institut d'Expertise vétérinaire.
4. Le Bureau d'intervention et de restitution belge.
5. Le Groupe de travail pour la production de viande et pour la classification des carcasses de l'Université de Gand.) <AM 1997-09-26/31, art. 6, 002; En vigueur : 22-10-1997>
§ 3. La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service des Produits Animaux.
§ 4. Les missions attribuées à la Commission CLIP sont :
1. coordonner les mesures concernant la classification, l'intervention et le relevé des prix des bovins abattus.
2. évaluer la mise en pratique de ces mesures.
3. émettre des avis dans les projets de nouvelles mesures.
4. superviser la formation et les agréments.
5. superviser les contrôles.
6. émettre un avis en cas de litige.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1992.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AM 1999-11-22/46, art. 1; En vigueur : 18-01-2000>(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-01-2000, p. 1740-1741).