Texte 1992016007
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les carcasses provenant de gros bovins abattus dans les abattoirs agréés conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 sont classées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
2. Gros bovins : les bovins âgés de plus de six mois dont le poids vif est supérieur à trois cents kg.
3. Carcasse : le bovin abattu, saigné, éviscéré, dépouillé et présenté :
- sans la tête et sans les pieds; la tête séparée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques;
- sans les organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin;
- sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
- découpé en deux parties symétriques par fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.
(4. Le Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AR 2001-06-28/50, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2001>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les carcasses de gros bovins sont classées comme suit :
1. dans les catégories A, B, C, D, E comme définies à l'annexe I;
2. selon la conformation dans les classes S, E, U, R, O, P, comme définies à l'annexe II;
3. selon l'état d'engraissement dans les classes 1, 2, 3, 4, 5 comme définies à l'annexe III.
§ 2. Le résultat du classement se présente toujours sous la forme d'un triplet dans l'ordre du § 1er.
§ 3. Le Ministre peut fixer des sous-classes de conformation et d'état d'engraissement.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Tous les abattoirs agréés conformément à la directive 64/433/CEE et qui abattent en moyenne annuelle plus de 3 900 gros bovins sont tenus de classer et identifier toutes carcasses de ces bovins.
§ 2. Les abattoirs autres que ceux visés au § 1er peuvent également classer les carcasses à condition de respecter les dispositions du présent arrêté et d'en avertir par écrit préalablement le Ministre.
§ 3. Le Ministre peut fixer temporairement un autre chiffre d'abattage que celui prévu au § 1er.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er. Le Ministre confie à un organisme interprofessionnel la tâche d'effectuer le classement des carcasses de gros bovins conformément à l'article 3.
§ 2. Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Ministre. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel.
§ 3. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs.
§ 4. Pour être et rester agréé, l'organisme interprofessionnel doit :
1°être composé au moins de représentants des producteurs de bovins, des abattoirs et des grossistes en viande bovine;
2°être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;
3°disposer de statuts approuvés par le Ministre;
4°être géré sur base d'un plan de financement approuvé par le Ministre;
5°disposer de classificateurs agréés;
6°disposer d'un protocole approuvé par le Ministre en ce qui concerne :
- l'organisation et le contenu de la formation de classificateur
- la classification
- le traitement et la transmission des données
- la communication des données
- la méthode de l'autocontrôle;
7°se soumettre aux instructions du Ministre et au contrôle par le Service.
§ 5. L'organisme interprofessionnel soumet à l'approbation du Ministre le tarif à appliquer pour le classement des carcasses de gros bovins.
§ 6. En attendant qu'un organisme interprofessionnel soit agréé et qu'il soit en mesure d'effectuer le classement dans tous les abattoirs concernés, le classement des carcasses de gros bovins est effectué par des classificateurs agréés, qui opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.
§ 7. Les exploitants des abattoirs et l'organisme interprofessionnel agréé prennent toutes les dispositions nécessaires afin qu'à partir du 1er janvier 2002 au plus tard l'organisme interprofessionnel classifie toutes les carcasses.) <AR 2001-06-28/50, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2001>
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La classification des carcasses doit intervenir, après l'expertise, au moment de la pesée.
§ 2. Le Ministre fixe les modalités et les dérogations éventuelles de la classification.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Immédiatement après leur classement, les carcasses bovines sont identifiées par un marquage indiquant le résultat du classement comme prévu par l'article 3, § 2.
§ 2. Le marquage est réalisé par cachet à encre indélébile, non toxique. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 2 cm de hauteur.
§ 3. Le cachet peut être remplacé par des étiquettes à condition :
1. qu'elles n'aient pas une dimension inférieure à 5 X 10 cm;
2. qu'elles soient lisibles, inviolables et solidement attachées.
Le Ministre fixe les caractéristiques des étiquettes ainsi que les indications nécessaires devant figurer sur celles-ci.
§ 4. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet, à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de gros bout de
poitrine, de 10 à 30 cm environ de la fente du sternum.
Dans le cas où le marquage est réalisé par des étiquettes, l'endroit où doivent être apposées ces étiquettes est fixé par le Ministre.
§ 5. Les marques ne doivent pas être enlevées avant le désossage des quartiers.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 4, § 1er et § 2 du présent arrêté ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques de catégories et de classes de l'article 3.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le résultat du classement doit être enregistré sur les bandes de pesage.
§ 2. (L'organisme interprofessionnel doit) communiquer le résultat du classement par écrit à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage. Cette communication doit être faite dans les huit jours suivant l'abattage. <AR 2001-06-28/50, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2001>
§ 3. (L'organisme interprofessionnel doit) transmettre mensuellement les résultats du classement au Ministre. <AR 2001-06-28/50, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2001>étermine les modalités, la forme et le contenu des données prévues aux §§ 1er, 2, 3 ainsi que la durée de leur conservation.
§ 5. Le Ministre peut décider que les personnes visées au § 2 conservent les résultats du classement de leurs abattages. Il peut aussi fixer des mesures afin que ces personnes présentent aux fonctionnaires désignés, les dits résultats ainsi que toutes les autres informations concernant les bovins abattus et les prix y référant.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer ou de céder, d'exporter des carcasses ou quartiers de gros bovins qui proviennent d'abattoirs visés à l'article 4, § 1er et § 2, et qui n'ont pas été soumis au classement prescrit par le présent arrêté.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre fixe les mesures nécessaires au contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. - Catégorie des carcasses de bovins. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2319>
Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. - Conformation. - Développement des profils de la carcasse. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2320, et Erratum M.B. 21-10-1992, p. 22515>
Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. - Etat d'engraissement. - Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2321 et Erratum MB 21-10-1992, p. 22515>