Texte 1992016004
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bateaux de pêche belges : 0.129 " Amandine ", 0.216 " Henri-Jeanine " et 0.318 " Belgian Sailor ".
Art. 2.Les bateaux de pêche visés à l'article 1er peuvent capturer, entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992, 4 400 tonnes de poisson dans la zone de 200 milles de l'Islande.
Ce poisson doit être débarqué exclusivement dans les ports belges.
Lors de chaque voyage de mer, la quantité de morue (Gadus callaria ou Gadus morhua), capturée dans la zone de 200 milles de l'Islande, ne peut pas excéder les 25 p.c. de la quantité totale de poisson capturé dans cette zone.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957, autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiés par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973 et conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.