Texte 1992014256
Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera percu en 1993 est fixé à :
1°984 F pour un appareil de radio sur véhicule;
2°4 716 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;
3°6 804 F pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions égales acquitteront les montants indiqués ci-après :
1°2 358 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;
2°3 402 F pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois 174 F qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.