Texte 1992014252

23 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1996 et mise à jour au 28-04-2023)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
17-10-1992
Numéro
1992014252
Page
22288
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1992
Texte modifié
19390322501968053107
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. [1Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement Européen en du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 " avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011.]1

Le présent règlement est applicable à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve.

§ 2. Pour l'application du présent règlement, l'Escaut maritime inférieur est limité :

en amont, par le prolongement de la ligne droite tracée entre les deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers et, en aval, par la frontière belgo-néerlandaise;

à hauteur des écluses : par les portes d'écluse situées du côté du fleuve.

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(1AR 2012-01-25/02, art. 10, 009; En vigueur : 16-03-2012)

Art. 2.Dans le présent règlement, on entend par :

bateau : tout objet flottant, y compris un objet sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de déplacement sur l'eau;

navire : tout bateau naviguant habituellement en mer ou y étant destiné;

navire-citerne : tout navire construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables, de gaz liquiéfié, de produits chimiques ou apte à ce transport;

bateau fluvial : tout bateau naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné;

convoi : un convoi remorqué, poussé ou naviguant à couple;

bateau de plaisance : tout bateau faisant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de la navigation de plaisance ou y étant destiné;

voie navigable : la partie des eaux visées à l'article 1er qui est navigable pour des bateaux;

chenal : la partie balisée de la voie navigable;

capitaine ou patron : toute personne chargée du commandement du bateau ou du convoi, ou en assumant en fait le commandement;

10°" jour " et " nuit " : la période située entre l'heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher et vice versa;

11°S.O.L.A.S. : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974 et le Protocole de 1978 relatif à cette Convention et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et tous amendements ultérieurs;

12°O.M.I. : Organisation maritime internationale;

13°I.M.D.G. Code : les stipulations du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l'O.M.I. et de l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 1985;

14°I.M.O. Gas Carrier Codes : les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

15°I.M.O. Bulk Chemical Code : les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1983;

16°I.M.O. Code of Safe Pratice for solid bulk cargoes : les prescriptions concernant le chargement et le transport sûrs des matières en vrac, publiées par l'O.M.I.;

17°[2 ADN : l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure; ]2

18°le gestionnaire : le propriétaire de l'Escaut maritime inférieur ou celui qu'il a chargé de la gestion du fleuve.

19°(exploitant : les propriétaires, armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un bateau, en ce compris le capitaine;) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

20°(bateau transportant des marchandises dangereuses ou polluantes : tout bateau transporteur de marchandises suivantes :

- les marchandises mentionnées dans le Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du I.M.O. Bulk Chemical Code, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du I.M.O. Gas Carrier Code et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC;

- les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du I.M.O. Bulk Chemical Code ou au paragraphe 1.1.6 du I.M.O. Gas Carrier Code;

- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol;) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

21°Convention Marpol : la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.) <AR 1996-02-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(22° recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires.) <AR 1998-12-09/39, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-1998>

(23° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;

24°adresse : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'armateur ou le gérant du bateau, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du bateau;

25°bateaux traditionnels : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;

26°accident : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;

27°compagnie : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de S.O.L.A.S.;

28°code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de S.O.L.A.S.;

29°recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;

30°service de trafic maritime (STM) : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;

31°système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer;

32°agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bateau;

33°le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

["1 34\176 service r\233gulier : une s\233rie de travers\233es organis\233e de fa\231on \224 desservir deux m\234mes ports ou davantage, soit selon un horaire publi\233, soit avec une r\233gularit\233 ou une fr\233quence telle qu'elle constitue une s\233rie syst\233matique reconnaissable; 35\176 navire de p\234che : tout bateau \233quip\233 pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; 36\176 bateau ayant besoin d'assistance : sans pr\233judice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bateau se trouvant dans une situation qui pourrait entra\238ner la perte du b\226timent ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation; 37\176 LRIT : un syst\232me d'identification et de suivi \224 distance des bateaux conform\233ment \224 la r\232gle SOLAS V/19-1; 38\176 jauge brute : la capacit\233 d'utilisation d'un bateau, d\233termin\233e conform\233ment aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires."°

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(1AR 2010-09-10/45, art. 24, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2011-07-04/01, art. 5, 008; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 2.

Dans le présent règlement, on entend par :

bateau : tout objet flottant, y compris un objet sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de déplacement sur l'eau;

navire : tout bateau naviguant habituellement en mer ou y étant destiné;

[3 bateau-citerne]3 : tout navire construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables, de gaz liquiéfié, de produits chimiques ou apte à ce transport;

bateau fluvial : tout bateau naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné;

convoi : un convoi remorqué, poussé ou naviguant à couple;

bateau de plaisance : tout bateau faisant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de la navigation de plaisance ou y étant destiné;

voie navigable : la partie des eaux visées à l'article 1er qui est navigable pour des bateaux;

chenal : la partie balisée de la voie navigable;

[3 commandant : le capitaine d'un navire, le patron d'un bateau de navigation intérieure ou toute personne chargée du commandement du bateau ou du convoi, ou en assumant en fait le commandement ; ]3

10°" jour " et " nuit " : la période située entre l'heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher et vice versa;

11°S.O.L.A.S. : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974 et le Protocole de 1978 relatif à cette Convention et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et tous amendements ultérieurs;

12°O.M.I. : Organisation maritime internationale;

13°I.M.D.G. Code : les stipulations du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l'O.M.I. et de l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime [3 ...]3;

14°I.M.O. Gas Carrier Codes : les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

15°I.M.O. Bulk Chemical Code : les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1983;

16°I.M.O. Code of Safe Pratice for solid bulk cargoes : les prescriptions concernant le chargement et le transport sûrs des matières en vrac, publiées par l'O.M.I.;

17°[2 ADN : [3 l'ADN, repris à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique]3;]2

18°le gestionnaire : le propriétaire de l'Escaut maritime inférieur ou celui qu'il a chargé de la gestion du fleuve.

19°(exploitant : les propriétaires, armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un bateau, en ce compris le [3 commandant]3;) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

20°(bateau transportant des marchandises dangereuses ou polluantes : tout bateau transporteur de marchandises [3 et/ou substances]3 suivantes :

- les marchandises mentionnées dans le Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du I.M.O. Bulk Chemical Code, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du I.M.O. Gas Carrier Code et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC;

- les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du I.M.O. Bulk Chemical Code ou au paragraphe 1.1.6 du I.M.O. Gas Carrier Code;

- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol [3 , marchandises telles que décrites dans l'ADN]3;) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

21°Convention Marpol : la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.) <AR 1996-02-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(22° recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires.) <AR 1998-12-09/39, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-1998>

(23° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;

24°adresse : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'armateur ou le gérant du bateau, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du bateau;

25°bateaux traditionnels : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;

26°accident : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;

27°compagnie : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de S.O.L.A.S.;

28°code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de S.O.L.A.S.;

29°recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;

30°service de trafic maritime (STM) : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;

31°système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer;

32°agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bateau;

33°le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.) <AR 2005-09-17/61, art. 45, 006; En vigueur : 11-10-2005>

["1 34\176 service r\233gulier : une s\233rie de travers\233es organis\233e de fa\231on \224 desservir deux m\234mes ports ou davantage, soit selon un horaire publi\233, soit avec une r\233gularit\233 ou une fr\233quence telle qu'elle constitue une s\233rie syst\233matique reconnaissable; 35\176 navire de p\234che : tout bateau \233quip\233 pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; 36\176 bateau ayant besoin d'assistance : sans pr\233judice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bateau se trouvant dans une situation qui pourrait entra\238ner la perte du b\226timent ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation; 37\176 LRIT : un syst\232me d'identification et de suivi \224 distance des bateaux conform\233ment \224 la r\232gle SOLAS V/19-1; 38\176 jauge brute : la capacit\233 d'utilisation d'un bateau, d\233termin\233e conform\233ment aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires;"°

["3 39\176 marchandises dangereuses : les marchandises dont le transport est r\233gi dans les codes internationaux, mentionn\233s aux points 13\176, 14\176, 15\176, 16\176, et l'ADN ; 40\176 capitainerie du port : une capitainerie du port telle que vis\233e \224 l'article 4 du d\233cret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port ; 41\176 bateau de travail : un navire ou un bateau de navigation int\233rieure qui effectue des travaux pour le compte d'une autorit\233 ; 42\176 navire \224 passagers : un bateau de navigation int\233rieure pour des excursions journali\232res ou un bateau-h\244tel construit et am\233nag\233 pour transporter plus de douze passagers ; 43\176 navire de croisi\232re fluviale : un bateau-h\244tel destin\233 \224 transporter, \224 h\233berger ou \224 divertir des passagers pendant un itin\233raire de navigation sur de grandes rivi\232res ; 44\176 capitaine : toute personne \224 laquelle l'ordre d'un navire a \233t\233 confi\233 ou qui ex\233cute cet ordre de fait et de fa\231on l\233gitime, et qui exerce l'autorit\233 sur le bateau de navigation int\233rieure ou le convoi, ou en assumant en fait le commandement ; 45\176 patron : le membre d'\233quipage qualifi\233 pour piloter un bateau de navigation int\233rieure et pour assumer la responsabilit\233 g\233n\233rale \224 bord ; 46\176 Autorit\233 nautique commune : l'autorit\233 telle que vis\233e \224 l'article 6 du trait\233 entre la R\233gion flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif \224 la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, sign\233 \224 Middelburg le 21 d\233cembre 2005 ; 47\176 centrale de trafic Zandvliet : le lieu avec personnel \224 hauteur de Zandvliet \233tabli dans le cadre de la Convention du 29 novembre 1978 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique au sujet de la mise en place d'une cha\238ne de radar le long de l'Escaut occidental et de ses embouchures, \233tablie \224 Bruxelles le 29 novembre 1978."°

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(1AR 2010-09-10/45, art. 24, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2011-07-04/01, art. 5, 008; En vigueur : 30-06-2011)

(3AGF 2022-12-23/40, art. 1, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 2.- Dispositions concernant la navigation.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 3.§ 1. Aucun bateau ni convoi n'est admis sur l'Escaut maritime inférieur si la nature ou l'état de ses moyens de propulsion ou de son appareil à gouverner ne lui permet pas de naviguer en toute sécurité sur le fleuve.

§ 2. Sauf dispositions contraires particulières, tout bateau doit porter à un endroit bien visible de la coque ou de la superstructure, son nom et celui de son port d'attache.

Ces noms doivent être apposés en lettres contrastant nettement avec le fond et lisibles, par temps clair, à une distance de 50 m au moins. Si ces noms sont apposés sur le flanc, ils doivent figurer des deux côtés.

§ 3. Les navires sont tenus d'arborer leur pavillon national pendant le jour. Tous les autres bateaux hissent leur pavillon national à la demande (de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23, § 1, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 3.

§ 1. [1 Chaque bateau est sûr et convient aux objectifs pour lesquels il est utilisé. L'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux, la capitainerie du port, la ville d'Anvers, la Commission navigation intérieure du Vlaamse Waterweg peuvent toujours réclamer à cet effet les certificats requis et la preuve d'une police d'assurance suffisante et, le cas échéant, imposer des conditions complémentaires ou édicter une interdiction de séjour jusqu'à ce que les certificats requis ou la police d'assurance soient présentés au service précité.

A l'alinéa 1er, il convient d'entendre par Commission navigation intérieure du Vlaamse Waterweg : la commission telle que visée à l'art. 20ter décret du 4 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Vlaamse Waterweg SA ", société anonyme de droit public.]1

§ 2. Sauf dispositions contraires particulières, tout bateau doit porter à un endroit bien visible de la coque ou de la superstructure, son nom et celui de son port d'attache.

Ces noms doivent être apposés en lettres contrastant nettement avec le fond et lisibles, par temps clair, à une distance de 50 m au moins. Si ces noms sont apposés sur le flanc, ils doivent figurer des deux côtés.

§ 3. Les navires sont tenus d'arborer leur pavillon national pendant le jour. Tous les autres bateaux hissent leur pavillon national à la demande (de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23, § 1, 004; En vigueur : 01-04-1999>

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 2, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 3bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 46; En vigueur : 11-10-2005> L'armateur ou le gérant d'un bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège notifie les informations prévues à l'annexe 3 au service compétent de la Région au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bateau quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[2 ...]2]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 25, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 29, 010; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 3bis.

<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 46; En vigueur : 11-10-2005> L'armateur ou le gérant d'un bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège notifie les informations prévues à l'annexe 3 [3 aux services compétents]3 au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bateau quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[2 ...]2]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 25, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 29, 010; En vigueur : 11-12-2014)

(3AGF 2022-12-23/40, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 3ter.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 47; En vigueur : 11-10-2005> Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des bateaux, adopté par l'OMI conformément à la règle 11 du chapitre V de S.O.L.A.S. et exploité également par l'Etat belge, conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI, se conforme à ce système en rendant compte des informations requises, sans préjudice des informations supplémentaires requises conformément à la résolution A.851 (20) de l'OMI.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour une service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1 aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 25, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 3quater.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 48; En vigueur : 11-10-2005> § 1er. [2 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.]2

§ 2. [2 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.]2

§ 3. [2 Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.

["3 ..."° ]2

§ 4. Tout bateau équipé d'un système d'identification automatique le maintient en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation.

§ 5. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres [1 sans préjudice des dispositions de l'article 3octies]1 ;

c)[1[3 ...]3]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 26, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2012-01-25/02, art. 11, 009; En vigueur : 16-03-2012)

(3AR 2014-11-04/03, art. 30, 010; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 3quinquies.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 49; En vigueur : 11-10-2005> Tout bateau [1 ...]1 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système d'organisation du trafic obligatoire adopté par l'OMI conformément à la règle 10 du chapitre V de S.O.L.A.S. et exploité également par l'Etat belge, utilise le système conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI.

["1 ..."°

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(1AR 2014-11-04/03, art. 31, 010; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 3sexies.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 50; En vigueur : 11-10-2005> Tout bateau [2 ...]2 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un service de trafic maritime exploité également par la Région compétente participe à ce trafic et se conforme à ses règles conformément aux directives mises au point par l'OMI.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[2 ...]2]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 25, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 32, 010; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 3septies.[1 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les bateaux autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l' arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés des exigences en matière de VDR.

Les bateaux, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.

Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS.

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[2 ...]2]1

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(1AR 2012-01-25/02, art. 12, 009; En vigueur : 16-03-2012)

(2AR 2014-11-04/03, art. 33, 010; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 3septies.

["1 Les navires \224 passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute \233gale ou sup\233rieure \224 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Li\232ge, sont \233quip\233s d'un syst\232me enregistreur des donn\233es du voyage (ci-apr\232s VDR) conforme aux normes techniques et de performance fix\233es au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut \234tre un syst\232me enregistreur des donn\233es du voyage simplifi\233 (ci-apr\232s S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fix\233es au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires \224 passagers, quelle que soit leur taille, et tous les bateaux autres que les navires \224 passagers d'une jauge brute \233gale ou sup\233rieure \224 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou apr\232s et qui effectuent des voyages domestiques, sont \233quip\233s d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fix\233es au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires de charge d'une jauge brute \233gale ou sup\233rieure \224 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont \233quip\233s d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fix\233es au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires \224 passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que vis\233e \224 l'article 3 de l' arr\234t\233 royal du 11 mars 2002 \233tablissant des r\232gles et normes de s\233curit\233 pour les navires \224 passagers utilis\233s pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arr\234t\233 royal du 12 novembre 1981 concernant les r\232gles pour navires \224 passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la c\244te et l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1973 portant r\232glement sur l'inspection maritime, sont exempt\233s des exigences en mati\232re de VDR. Les bateaux, autres que les navires rouliers \224 passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exempt\233s de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut \234tre d\233montr\233 [3 au membre du personnel charg\233 du contr\244le de la navigation int\233rieure qui"° que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.

Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS.

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[2 ...]2]1

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(1AR 2012-01-25/02, art. 12, 009; En vigueur : 16-03-2012)

(2AR 2014-11-04/03, art. 33, 010; En vigueur : 11-12-2014)

(3AGF 2016-03-18/12, art. 19, 011; En vigueur : 05-05-2016)

Art. 3octies.[1 Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon belge et immatriculé dans la Communauté européenne, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales belges, ou débarquant ses captures dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège est équipé, conformément au calendrier suivant d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :

a)les navires de pêche dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport selon le calendrier suivant :

- les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure à 45 mètres : au plus tard le 31 mai 2012;

- les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 18 mètres et inférieure à 24 mètres : au plus tard le 31 mai 2013;

- les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres : au plus tard le 31 mai 2014.

b)les navires de pêche neufs d'une longueur tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport à partir du 30 novembre 2010.

Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire.]1

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(1Inséré par AR 2010-09-10/45, art. 28, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 3nonies.[1 Les bateaux auxquels la règle SOLAS V/19-1 et les normes de performance et exigences opérationnelles adoptées par l'OMI s'appliquent, sont dotés d'un équipement LRIT conforme à ladite règle, lorsqu'ils font escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège.]1

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(1Inséré par AR 2010-09-10/45, art. 29, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 3decies.[1 Les commandants maintiennent toujours une vitesse sûre. Pour ce faire, ils tiennent compte des circonstances locales, des conditions météorologiques, du trafic maritime et de leur chargement.

Les commandants règlent la vitesse de leur bateau de sorte qu'en raison de la houle, de l'aspiration et toute autre cause, aucun dommage ne soit provoqué aux autres bateaux, à leur matériel d'amarrage, au chargement et aux ouvrages d'art.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 4, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 3undecies.[1 Tout mariphone à bord d'un bateau est conforme et utilisé conformément aux dispositions de l'Arrangement régional relatif au Service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.

Tout bateau motorisé dont la longueur de la coque s'élève à plus de vingt mètres est équipé de deux mariphones en bon état de fonctionnement. Pendant la navigation, le mariphone pour le réseau bateau-bateau et celui destiné aux informations nautiques sont en permanence en mode " prêt à émettre " et " prêt à recevoir ". Le canal désigné pour les informations nautiques ne peut être quitté que pour une courte période, à savoir le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres canaux. Le présent alinéa ne s'applique pas à un bateau de promenade urbaine tel que visé à l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Tout bateau motorisé dont la longueur de la coque est comprise entre sept et vingt mètres est équipé d'un mariphone en bon état de fonctionnement.

Pour un convoi poussé et pour un convoi attelé, l'alinéa 2 s'applique au bateau à bord duquel le commandant du convoi se trouve.

Il est interdit d'utiliser les canaux du réseau bateau-bateau, les informations nautiques et la liaison avec les services établis pour la navigation pour des communications non prescrites par le présent arrêté ou pour des communications qui ne sont pas dans l'intérêt de la sécurité de la navigation ou des personnes à bord.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 4, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 4.Nul ne peut, volontairement ou involontairement, porter atteinte à la sécurité de la navigation ou retarder la navigation par négligence ou incapacité, ou par des manoeuvres exécutées en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de stupéfiants, d'excitants ou d'hallucinogènes.

Art. 4.

Nul ne peut, volontairement ou involontairement, porter atteinte à la sécurité de la navigation ou retarder la navigation par [1 actes intentionnels,]1 négligence ou incapacité, ou par des manoeuvres exécutées en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de stupéfiants, d'excitants ou d'hallucinogènes.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 5, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 5.Tout capitaine ou patron qui navigue hors du chenal le fait à ses risques et périls.

Art. 5.

Tout [1 commandant]1 qui navigue hors du chenal le fait à ses risques et périls.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 6, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 2.- Mouillage des bateaux.

Section 2.[1 - Mouillage des bateaux et utilisation de tuyaux d'amarrage de drague.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 6.§ 1. Les bateaux peuvent mouiller dans les zones suivantes destinées à cet effet :

a)dans le " Schaar van de Oude Doel ";

b)sous la rive gauche, au sud des feux d'alignement de " Liefkenshoek ";

c)sous la rive droite, en amont de la balise du " Meestoof ", étant entendu que :

les navires doivent mouiller dans cette zone de mouillage aussi près que possible de la rive droite, et que

les autres bateaux doivent mouiller dans la partie sud de cette zone, également aussi près que possible de la rive droite;

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 3 à 5 du présent article et aux articles 8 et 33, il est permis de mouiller dans la partie de l'Escaut maritime inférieur située entre le prolongement de la ligne droite tracée entre les deux poteaux d'alignement, placés à environ 1 km en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers, et le prolongement de la ligne droite tracée entre les poteaux d'alignement du " Boomke ", étant entendu que :

les navires doivent mouiller le long du bord du chenal, et que

les autres bateaux, doivent mouiller aussi près que possible de la rive.

§ 3. Dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, les fonctionnaires et agents du gestionnaire peuvent réserver les zones de mouillage visées aux § 1er et § 2, à des bateaux qu'ils désignent.

§ 4. Dans la partie de l'Escaut maritime inférieur visée au § 2, il est en tout cas interdit de mouiller :

entre le milieu du chenal et la rive droite, à partir de la limite sud de l'Escaut maritime inférieur jusqu'à la ligne droite tracée en travers du fleuve à partir du feu à secteurs situé à 150 m à l'ouest de la tête ouest du chenal d'accès à l'écluse de Royers;

dans la zone délimitée, au sud, par une ligne droite tracée à une distance de 200 m en amont, parallèlement à la ligne droite reliant les extrémités sud des pontons des deux rives (ancien passage d'eau de Sint-Anna), et au nord, par une ligne droite tracée à 200 m en aval, parallèlement à la ligne droite reliant les extrémités nord de ces pontons.

§ 5. Dans la partie de l'Escaut maritime inférieur, située entre la zone visée au § 4, 2° et la ligne droite tracée en travers du fleuve à hauteur de la facade nord du bâtiment du service du pilotage, seuls peuvent mouiller des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 90 m à conditions que les fonctionnaires et agents du gestionnaire en aient donné l'autorisation. Les navires d'une longueur hors tout supérieure à 90 m, en provenance ou à destination de l'Escaut maritime supérieur et qui devraient procéder à des opérations de pilotage ou remplir des formalités de douane, d'immigration et autres, doivent mouiller en rade d'Oosterweel.

§ 6. Sans préjudice des dispositions du § 1er, tout bateau peut mouiller dans l'Escaut maritime inférieur en aval des poteaux d'alignement du " Boomke ". Sauf en cas d'impossibilité, ces bateaux mouilleront le plus près possible du bord du chenal, de manière à ne pas gêner la navigation.

Il est toutefois interdit :

de s'attarder ou de mouiller devant ou à proximité d'entrées de port, de postes d'accostage ou autres aménagements similaires, dans les courbes du fleuve ou dans les alignements de feux, ou à proximité d'un de ces endroits, de manière à gêner les autres bateaux;

à tout bateau ayant un faible tirant d'eau, de mouiller dans le chenal.

§ 7. Il est interdit de mouiller du côté de la voie navigable où est placé le signal composé d'un panneau carré blanc à bord rouge et à diagonale rouge reliant l'angle supérieur de gauche à l'angle inférieur de droite avec au milieu, en couleur noire, une ancre placée le collet vers le haut.

Art. 6.[1 L'Autorité nautique commune détermine l'emplacement et les conditions dans lesquelles un bâtiment peut mouiller ou utiliser des tuyaux d'amarrage de drague.

Dans l'alinéa 1er, on entend par tuyaux d'amarrage de drague : une construction tubulaire verticale à l'aide de laquelle les bateaux peuvent s'amarrer au fond.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 8, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 3.- Amarrage des bateaux.

Art. 7.§ 1er. Il est interdit d'amarrer devant ou à proximité d'entrées de port, de postes d'accostage ou autres aménagements similaires, dans les courbes du fleuve ou dans les alignements de feux, ou à proximité d'un ces endroits, de manière à gêner les autres bateaux.

§ 2. Un bateau amarré à quai le long de l'Escaut et dont la longueur hors tout dépasse 180 mètres, peut accueillir le long du bord, deux ou trois rangées de bateaux de plus petites dimensions, et tout bateau dont la longueur est de 180 m ou moins peut accueillir un nombre indéfini de bateaux de plus petites dimensions, à condition que la largeur totale occupée, à partir du mur du quai jusqu'au bord extérieur du bateau le plus éloigné, ne dépasse pas 50 m.

Cette largeur ne peut dépasser 40 m pour les quais de l'Escaut n°s 27 et 26, et 32 m pour les quais n°s 29 et 28.

Pour l'application du présent paragraphe le bord extérieur côté fleuve du ponton de la rive droite, est considéré comme mur de quai.

§ 3. Lorsqu'aucun navire n'est amarré aux quais de l'Escaut n°s 29 à 26, les bateaux fluviaux destinés à l'écluse Kattendijk peuvent y amarrer temporairement à condition que la largeur totale occupée, calculée depuis le mur du quai jusqu'au bord extérieur du bateau le plus éloigné, ne dépasse pas 40 m aux quais n°s 27 et 26 et 32 m aux quais n°s 29 et 28.

§ 4. Les ducs d'albe situés entre les écluses Kattendijk et de Royers ne peuvent étre utilisés que pour l'amarrage temporaire de bateaux fluviaux, avec priorité à ceux qui ne disposent pas de moyens de propulsion mécanique. Les bateaux y amarrés ne peuvent dépasser de plus de 5 m vers le nord, le duc d'albe situé le plus au nord, et la largeur occupée par l'ensemble de ces bateaux ne peut dépasser 36 m.

§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 3 et § 4, et des articles 8 et 33, les bateaux destinés à l'écluse Kattendijk doivent, en attendant leur admission dans l'écluse, mouiller sous la rive gauche, s'ils n'ont pas la possibilité d'amarrer entre l'écluse de Royers et le bassin Bonaparte.

§ 6. En toutes circonstances, le capitaine du port d'Anvers, ou son délégué, peut faire évacuer totalement ou partiellement l'endroit situé entre l'écluse de Royers et le bassin Bonaparte.

§ 7. Les bateaux amarrés aux embarcadères et débarcadères situés sur le fleuve, ne peuvent accueillir le long du bord qu'un seul bateau fluvial, à condition que le Service de Renseignements de l'Escaut en soit informé sans délai.

§ 8. Les bateaux amarrés au ponton de la rive gauche (ancien passage d'eau Sint-Anna) ne peuvent occuper sur le fleuve une largeur supérieure à 20 m, calculée à partir du bord de ce ponton côté fleuve, jusqu'au bord extérieur du bateau le plus éloigné.

§ 9. 1° Les bateaux ne peuvent être amarrés sur le fleuve qu'entre les bouées d'amarrage destinées à cet effet. Il est interdit d'amarrer un bateau à une installation de balisage. Les bouées d'amarrage à usage public sont de couleur jaune et marquées d'une lettre " p " de couleur noire.

La largeur totale des bateaux amarrés directement ou indirectement entre des bouées d'amarrage, ne peut dépasser 40 m.

Les bateaux attachés directement ou indirectement à une seule bouée d'amarrage ainsi que les bateaux amarrés entre des bouées d'amarrage, sont considérés, pour l'application du présent règlement, comme étant des bateaux au mouillage.

§ 10. Dans des cas exceptionnels, dont (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux est juge, celle-ci) peut accorder des dérogations aux dispositions de cet article. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§2, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 7.[1 Il est interdit d'amarrer devant ou à proximité d'entrées de port, de postes d'accostage ou autres aménagements similaires, dans les courbes du fleuve ou dans les alignements de feux, ou à proximité d'un de ces endroits, ce qui gênerait les autres bateaux.

Les bateaux ne peuvent être amarrés sur le fleuve qu'entre les bouées d'amarrage destinées à cet effet. Il est interdit d'amarrer un bateau à une installation de balisage. Les bouées d'amarrage à usage public sont de couleur jaune et marquées d'une lettre " P " de couleur noire. L'Autorité nautique commune détermine les conditions d'utilisation des bouées d'amarrage.

Les bateaux attachés directement ou indirectement à une seule bouée d'amarrage ainsi que les bateaux amarrés entre des bouées d'amarrage, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme étant des bateaux au mouillage.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 9, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 7bis.[1 Les commandants s'assurent que leur bateau, tant qu'il occupe un quai d'amarrage, est solidement amarré. Pour ce faire, ils tiennent compte de la marée, de l'état de chargement, des conditions atmosphériques et des éventuels bateaux en passage.

Il est interdit de s'amarrer de sorte que l'utilisation de la voie hydraulique et de ses dépendances soit entravée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 10, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 7ter.[1 Un bâtiment peut uniquement s'amarrer à un quai si le quai d'amarrage est entièrement exempt de navigation en temps utile sur une longueur sûre.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 10, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 4.- Zones destinées à l'amarrage et au mouillage de bateaux de l'Etat, de bateaux des services de secours et de sécurité et de bateaux de plaisance.

Section 4.[1 - Utilisation des estacades, pontons et postes d'attente gérés par la ville d'Anvers, la Régie portuaire d'Anvers ou le gestionnaire.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 11, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 8.§ 1er. Sur l'Escaut maritime inférieur, trois zones du fleuve sont destinées à l'amarrage ou au mouillage de bateaux de l'Etat, de bateaux de services de secours et de sécurité et de bateaux de plaisance.

a)La zone nord est comprise entre la rive gauche et le prolongement, vers le nord, du bord est du ponton de la rive gauche (ancien passage d'eau Sint-Anna) et entre ce ponton et l'alignement de deux balises établies sur la rive gauche au nord du ponton précité. Cette zone est exclusivement destinée à l'amarrage ou au mouillage des bateaux de l'Etat et des bateaux de plaisance.

b)La zone centrale est comprise entre la rive gauche et le prolongement, vers le sud, du bord est du ponton de la rive gauche (ancien passage d'eau Sint-Anna) et entre ce ponton et l'alignement de deux balises établies sur la rive gauche à 375 m environ en amont de ce ponton. Cette zone est exclusivement destinée à l'amarrage ou au mouillage de bateaux de l'Etat et de bateaux des services de secours et de sécurité.

c)La zone sud est située le long de la rive gauche, entre la limite sud de la zone centrale et l'alignement de deux balises établies en amont de cette limite sud. Vers l'axe du fleuve, elle est délimitée par deux ou plusieurs bouées lumineuses. Cette zone est destinée à l'amarrage ou au mouillage de bateaux de plaisance.

§ 2. Il est interdit à tout autre bateau que ceux visés au § 1er de se trouver dans les zones précitées du fleuve. Les bateaux de plaisance peuvent toutefois naviguer dans ces zones du fleuve pour entrer ou sortir du port de plaisance.

Toutefois dans la zone sud, d'autres bateaux peuvent amarrer ou mouiller avec l'accord des fonctionnaires et agents du gestionnaire.

Art. 8.[1 Le gestionnaire, la capitainerie du port et la ville d'Anvers peuvent définir des conditions et des règles de conduite pour les estacades, pontons et postes d'attente publics dont ils ont la gestion.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 12, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 5.- Dispositions communes aux bateaux au mouillage ou amarrés.

Art. 9.§ 1er. Les bateaux doivent mouiller à une distance convenable les uns des autres, en laissant l'aire de manoeuvre suffisante aux bateaux qui les suivent. Il est en outre interdit de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un autre bateau ou d'une bouée.

§ 2. Tout bateau au mouillage est tenu de conserver à bord, en permanence, le personnel suffisant pour pouvoir toujours exécuter les manoeuvres nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'on accélère l'embardée ou file de la chaîne.

§ 3. Un bateau au mouillage ne peut être attaché qu'aux bouées d'amarrage visées à l'article 7, § 9.

§ 4. Quel que soit leur poste d'amarrage les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux bittes, pieux, anneaux d'amarrage et anneaux de câbles destinés à cet effet. Il est interdit d'attacher les bateaux notamment aux échelles, pieux, rallonges, poutres d'appui et lisses de garde-corps d'estacades et de quais. Il est également interdit d'utiliser les portes d'écluse e les ponts tournants comme points d'appui.

§ 5. Les bateaux amarrés aux estacades, aux quais ou à côté d'autres bateaux doivent être munis hors bord de défenses ou de bourrelets appropriés et insubmersibles.

§ 6. 1° Les bateaux, à l'exclusion des bateaux de plaisance, sont tenus d'avoir à bord une échelle de pilote convenable; lors de son utilisation, l'échelle doit être fixée solidement à des éléments résistants et fixes du bateau.

A bord d'un navire, il faut qu'un membre de l'équipage surveille l'état et l'utilisation de l'échelle de pilote et notamment ses points de fixation.

A proximité de l'échelle de pilote se trouera toujours une bouée de sauvetage prête à être utilisée, et l'échelle sera, au besoin, dûment éclairée.

Art. 9.

§ 1er. Les bateaux doivent mouiller à une distance convenable les uns des autres, en laissant l'aire de manoeuvre suffisante aux bateaux qui les suivent. Il est en outre interdit de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un autre bateau ou d'une bouée.

§ 2. Tout bateau au mouillage est tenu de conserver à bord, en permanence, le personnel suffisant pour pouvoir toujours exécuter les manoeuvres nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'on accélère l'embardée ou file de la chaîne.

§ 3. Un bateau au mouillage ne peut être attaché qu'aux bouées d'amarrage visées à l'article 7, § 9.

§ 4. Quel que soit leur poste d'amarrage les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux bittes, pieux, anneaux d'amarrage et anneaux de câbles destinés à cet effet. Il est interdit d'attacher les bateaux notamment aux échelles, pieux, rallonges, poutres d'appui et lisses de garde-corps d'estacades et de quais. Il est également interdit d'utiliser les portes d'écluse e les ponts tournants comme points d'appui.

§ 5. Les bateaux amarrés aux estacades, aux quais ou à côté d'autres bateaux doivent être munis hors bord de défenses ou de bourrelets appropriés et insubmersibles.

§ 6. [1 Les bateaux, à l'exception de bateaux de plaisance, doivent être équipés d'une échelle de pilote dont la construction et l'utilisation doivent satisfaire à la prescription 3-9 du S.O.L.A.S.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 13, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 10.§ 1er. Il est interdit aux bateaux amarrés de mouiller l'ancre du côté de la voie navigable.

§ 2. Les bateaux fluviaux amarrés doivent laisser à l'avant et à l'arrière suffisamment de place pour permettre aux autres bateaux de manoeuvrer en toute sécurité lorsqu'ils quittent le quai ou viennent y amarrer. Ces bateaux doivent garder une ancre en veille du côté de la rive.

§ 3. Les navires-citernes amarrés ou au mouillage, doivent en permanence tenir prêts en vue d'une utilisation immédiate, des câbles de remorquage fixés à l'avant et à l'arrière du navire et abaissés sur ces flancs presque jusqu'à la surface de l'eau. Les câbles de remorquage doivent être fabriqués dans un matériau anti-étincelle et se terminer par une boucle.

Art. 10.

§ 1er. Il est interdit aux bateaux amarrés de mouiller l'ancre du côté de la voie navigable.

§ 2. Les bateaux fluviaux amarrés doivent laisser à l'avant et à l'arrière suffisamment de place pour permettre aux autres bateaux de manoeuvrer en toute sécurité lorsqu'ils quittent le quai ou viennent y amarrer. Ces bateaux doivent garder une ancre en veille du côté de la rive.

§ 3. Les [1 bateaux-citernes]1 amarrés ou au mouillage, doivent en permanence tenir prêts en vue d'une utilisation immédiate, des câbles de remorquage fixés à l'avant et à l'arrière du navire et abaissés sur ces flancs presque jusqu'à la surface de l'eau. Les câbles de remorquage doivent être fabriqués dans un matériau anti-étincelle et se terminer par une boucle.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 14, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 11.§ 1er. Tout bateau amarré ou au mouillage doit être surveillé jour et nuit afin de pouvoir satisfaire à tout moment aux prescriptions de l'article 17.

§ 2. Les bateaux amarrés ou au mouillage obtempèrent immédiatement aux ordres des fonctionnaires et agents du gestionnaire. A cette fin, des hommes d'équipage doivent se trouver en permanence à bord ou doivent être disponibles à tout moment.

§ 3. Tout bateau au mouillage ou amarré doit rentrer agrès et apparaux dépassant du bord lorsque ceux-ci perturbent la sécurité de la navigation, ou sur l'injonction des fonctionnaires et agents du gestionnaire.

Art. 11.

§ 1er. Tout bateau amarré ou au mouillage doit être surveillé jour et nuit [1 ...]1.

§ 2. Les bateaux amarrés ou au mouillage obtempèrent immédiatement aux ordres des fonctionnaires et agents du gestionnaire. A cette fin, des hommes d'équipage doivent se trouver en permanence à bord ou doivent être disponibles à tout moment.

§ 3. Tout bateau au mouillage ou amarré doit rentrer agrès et apparaux dépassant du bord lorsque ceux-ci perturbent la sécurité de la navigation, ou sur l'injonction des fonctionnaires et agents du gestionnaire.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 15, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 12.§ 1er. Les bateaux amarrés bord à bord doivent permettre le passage des personnes entre le quai et ces bateaux et entre ces bateaux, pour autant que l'intérêt de la navigation ou des personnes l'exige.

Le passage d'un bateau à l'autre s'effectue au moyen d'une passerelle adéquate et sûre. Il est cependant interdit d'effectuer tout chargement ou déchargement de cette manière.

§ 2. Des bateaux qui chargent ou déchargent sont tenus de prendre toutes mesures, notamment d'user d'un filet ou équipement similaire, afin d'éviter que des objets ou des matières tombent à l'eau.

§ 3. L'article 528, alinéa 1er, et l'article 531 du Règlement général pour la Protection du Travail concernant les moyens de passage entre les bateaux, sont d'application sur les bateaux se trouvant sur l'Escaut maritime inférieur.

Art. 12bis.[1 Il est interdit d'amarrer un bateau à un autre bateau qui n'est pas solidement amarré.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 16, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 6.- Manoeuvres des bateaux.

Art. 13.Il est interdit à tout bateau de virer ou de virer en contre courant dans la zone délimitée, au sud, par la ligne droite tracée parallèlement, 200 m en amont, à la ligne droite reliant les extrémités sud des pontons sur les deux rives (ancien passage d'eau Sint-Anna) et, au nord, par la ligne droite tracée parallèlement, 200 m en aval, à la ligne droite reliant les extrémités nord de ces pontons.

Art. 14.Les bateaux à destination des bassins se placent en ordre utile et exécutent les manoeuvres nécessaires, sans gêner le passage des autres bateaux.

Section 7.- Dispositions spéciales relatives aux bateaux fluviaux. - Installations fixes.

Art. 15.§ 1er. 1° L'article 2, 1° et 2°, les articles 4, 5 et 7 ainsi que l'article 8, à l'exception du 3°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume, sont applicables aux bateaux fluviaux se trouvant sur l'Escaut maritime inférieur.

a)Aucun bateau fluvial ne peut naviguer lorsque la distance entre le niveau de l'eau et le point le plus bas à partir duquel le bateau n'est plus étanche, est inférieure à 0,60 m. Si toutefois ses cales sont fermées de manière étanche au moyen d'écoutilles dûment fixées, la distance susvisée est ramenée à 0,30 m.

b)En aucun cas, le niveau de l'eau ne peut dépasser, en quelque endroit que ce soit, la ligne de circonférence du plan du tirant d'eau maximal autorisé.

Les bateaux fluviaux peuvent être jaugés à Anvers, conformément aux dispositions prévues aux articles 67 à 78bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1935.

§ 2. 1° Le propriétaire, l'exploitant et le patron d'un bateau fluvial équipé de moteurs ou de machines utilisés ou non comme moyen de propulsion, doivent veiller à ce qu'il soit satisfait aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, relatives aux moteurs ou machines à vapeur.

Le propriétaire, l'exploitant et le patron d'un bateau fluvial immatriculé ou enregistré dans un pays étranger doivent prouver qu'il est satisfait aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays, relatives à la sécurité du travail aux moteurs ou aux machines à vapeur.

Art. 15.

§ 1er. 1° L'article 2, 1° et 2°, les articles 4, 5 et 7 ainsi que l'article 8, à l'exception du 3°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume, sont applicables aux bateaux fluviaux se trouvant sur l'Escaut maritime inférieur.

a)Aucun bateau fluvial ne peut naviguer lorsque la distance entre le niveau de l'eau et le point le plus bas à partir duquel le bateau n'est plus étanche, est inférieure à 0,60 m. Si toutefois ses cales sont fermées de manière étanche au moyen d'écoutilles dûment fixées, la distance susvisée est ramenée à 0,30 m.

b)En aucun cas, le niveau de l'eau ne peut dépasser, en quelque endroit que ce soit, la ligne de circonférence du plan du tirant d'eau maximal autorisé.

Les bateaux fluviaux peuvent être jaugés à Anvers, conformément aux dispositions prévues aux articles 67 à 78bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1935.

§ 2. 1° Le propriétaire, l'exploitant et le [1 commandant]1 d'un bateau fluvial équipé de moteurs ou de machines utilisés ou non comme moyen de propulsion, doivent veiller à ce qu'il soit satisfait aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, relatives aux moteurs ou machines à vapeur.

Le propriétaire, l'exploitant et le [1 commandant]1 d'un bateau fluvial immatriculé ou enregistré dans un pays étranger doivent prouver qu'il est satisfait aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays, relatives à la sécurité du travail aux moteurs ou aux machines à vapeur.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 17, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 16.§ 1er. Les installations fixes telles que les estacades, ducs d'albe et autres ouvrages d'art, qui dépassent le niveau moyen des basses eaux, doivent être signalées la nuit ou par une visibilité de moins de 2 000 m, à leurs extrémités et, au besoin, entre celles-ci, aux endroits les plus apparents, par trois feux disposés verticalement, le feu supérieur étant vert et les deux autres rouges. La distance entre ces feux est de 0,50 m au moins et de 1 m au plus. Les feux dovent être visibles sur tout l'horizon à une distance d'au moins 2 000 m.

§ 2. Si des installations fixes au sens du § 1er sont placées en vue de l'exécution de travaux dans le fleuve ou le long des rives, celles-ci sont en outre signalées, le jour, à l'endroit le plus apparent, par deux pavillons rouges disposés verticalement.

§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux installations fixes de balisage ou d'éclairage de la voie navigable.

Section 8.- Mesures générales.

Art. 17.§ 1er. (L'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ou l'agent local chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet) et le gestionnaire sont autorisés à prescrire ou à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons, les mesures qu'ils jugent nécessaires, dans les circonstances suivantes : <AR 1999-05-03/88, art. 23,§3, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Lorsqu'un bateau est amarré ou mouillé de façon insuffisante ou de telle façon qu'il gêne le passage d'autres bateaux ou constitue un danger pour les ouvrages d'art;

lorsque des bateaux, se trouvent totalement ou partiellement allégés et doivent céder leur place à des bateaux à tirant d'eau supérieur;

lorsque des bateaux sont mouillés ou amarrés de façon non réglementaire;

lorsqu'un bateau menace de couler bas;

lorsqu'en raison des conditions atmosphériques défavorables la circulation des bateaux risque de provoquer des accidents;

lorsque le capitaine ou l'homme de quart d'un bateau naviguant, ou sur le point de naviguer, est en état d'ébriété ou dans un état similaire par suite de l'usage de stupéfiants, d'excitants ou d'hallucinogènes;

et en général, chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la libre circulation et la sécurité de la navigation.

§ 2. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux mesures visées au § 1er, faute de quoi celles-ci seront exécutées d'office à leurs frais, risques et périls.

Art. 17.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 47 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, tout utilisateur de la voie hydraulique visée par l'application du présent arrêté est obligé d'obtempérer aux directives et aux injonctions à caractère temporaire données dans certains cas particuliers dans l'intérêt de la sécurité des bateaux et de la navigation et pour la protection de la voie d'eau et de ses infrastructures par les autorités chargées de la police des eaux de la police fédérale, le gestionnaire, la capitainerie du port et la ville d'Anvers, chacun dans leurs compétences respectives. Ces directives et injonctions à caractère temporaire peuvent différer des dispositions du présent arrêté.

Les directives et injonctions, visées à l'alinéa 1er, sont notifiées ou communiquées oralement ou par écrit.

§ 2. Tout utilisateur de la voie hydraulique est obligé d'obtempérer immédiatement aux directives et aux injonctions visées au paragraphe 1er. Si les propriétaires, exploitants et commandants n'obtempèrent pas immédiatement aux directives et aux injonctions visées au paragraphe 1er, ces directives et injonctions sont exécutées d'office et à leurs frais et risques.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 18, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 17bis.[1 § 1er. L'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux, le gestionnaire, la capitainerie du port et la ville d'Anvers peuvent lier des conditions à toutes les autorisations orales et écrites accordées en application du présent chapitre.

Si une personne agit en violation d'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, ou si une personne ne respecte pas ces conditions, elle est réputée avoir agi sans autorisation.

§ 2. Le titulaire d'une autorisation écrite a l'obligation de produire cette autorisation à la première demande.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 17ter.[1 Les engins et équipements de sauvetage ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. Il est interdit de toucher, d'endommager, de déplacer ou d'utiliser abusivement ces engins et équipements de sauvetage sans avoir l'intention de porter secours.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 17quater.[1 § 1er. Il est interdit de suspendre par-dessus bord des amarres ou d'autres objets, autres que des fenders et des câbles de remorquage de secours.

A l'alinéa 1er, on entend par câble de remorquage de secours : un câble en acier d'une résistance et d'une longueur suffisantes, dont une extrémité est fixée au bateau et dont l'autre extrémité est munie d'un oeil maintenu à un mètre au-dessus de la ligne de flottaison par une ligne de rupture.

§ 2. Pendant la navigation, les fenders ne peuvent pas toucher l'eau.

§ 3. Les fenders sont en bon état et soigneusement suspendus.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 17quinquies.[1 Il est interdit d'utiliser des lignes de jet dont les extrémités sont lestées de manière à provoquer un danger, des dommages ou des blessures lors du lancer.

A l'approche du lieu d'amarrage, des lignes de jet et des amarres sont prêtes en suffisance sur les bateaux à la proue et à la poupe.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 17sexies.[1 Chaque bateau dispose d'une liste d'équipage et de passagers disponible au niveau du gangway.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un bateau à passagers qui n'est pas un bateau-hôtel doit avoir uniquement une liste d'équipage disponible au niveau du gangway. La liste est présentée à la première demande.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 3.- Conservation de l'Escaut maritime inférieur et de ses dépendances. Protection des installations de navigation et d'hydrographie.

Art. 18.§ 1er. Le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le patron d'un bateau échoué ou coulé bas doit, immédiatement après l'accident :

en avertir par la voie la plus rapide le service du pilotage à Anvers, ou (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§4, 004; En vigueur : 01-04-1999>

signaler, le bateau échoué ou coulé bas, au moyen des feux et des marques prévus à l'article 30 du Règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur.

§ 2. Les personnes qui laissent couler bas des épaves, débris d'épave, agrès ou objets, y compris des parties de cargaison, sont également soumises aux dispositions du § 1er, 1°. Elles sont en outre tenues d'observer les dispositions du § 1er, 2°, à moins que le gestionnaire estime que l'épave, les débris d'épave, agrès ou objet ne constituent pas de danger ou d'entrave pour la navigation.

§ 3. Tout capitaine ou patron est tenu de prévenir par la voie la plus rapide, le fonctionnaire ou l'agent du gestionnaire le plus proche :

lorsqu'il aperçoit des épaves, débris d'épave, agrès ou autres objets, y compris des parties de cargaison;

lorsqu'un bateau perd sa cargaison.

Art. 18.[1 § 1er. Le propriétaire, l'exploitant ou le commandant d'un bateau sur lequel un incident se produit prend les mesures suivantes immédiatement après que l'incident s'est produit :

informer la centrale de trafic Zandvliet par la voie la plus rapide. La centrale de trafic Zandvliet communique immédiatement le fait à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux. La notification par ce propriétaire, exploitant ou commandant ne dispense pas le commandant du bateau en question de prendre lui-même à bord les mesures nécessaires pour combattre le sinistre. L'utilisation de détergents ou de dispersants pour le nettoyage de la coque du bateau, de l'infrastructure de la voie hydraulique et de ses dépendances ou des eaux de surface est interdite, sauf après autorisation préalable de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux, du gestionnaire, de la capitainerie du port ou de la ville d'Anvers ;

désigner le bateau échoué ou coulé avec les lumières et les marques, visées à l'article 30 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur.

A l'alinéa 1er, on entend par incident :

le bateau risque de couler ou le bateau s'est échoué ou a coulé ;

un incendie qui s'est déclaré sur le bateau ;

le bateau a subi des dommages visibles ou perceptibles en raison d'une collision, d'un échouement ou d'un autre danger maritime ;

le bateau cause des dommages à toute partie de l'infrastructure, aux appareils, aux engins ou à d'autres bateaux ;

le bateau a une gîte anormale ;

le bateau perd ou risque de perdre sa cargaison, son carburant ou des objets ;

le bateau est souillé par une substance polluante, quelle que soit sa nature ou son origine ;

le bateau a subi des dommages à sa coque, son hélice ou son gouvernail.

L'amarrage ou le départ d'un lieu d'amarrage aux quais, bouées d'amarrage, embarcadères et flotteurs est interdit sans autorisation préalable après les incidents mentionnés à l'alinéa 2. Cette interdiction peut être levée tout en conservant l'application du droit de demander une déclaration à un expert en navigation agréé par le tribunal de l'entreprise, attestant que le bateau concerné peut naviguer jusqu'à un quai d'amarrage et prendre ou quitter un quai d'amarrage sans autre danger ou pollution additionnelle. Les coûts de cette déclaration sont à la charge du bateau, du capitaine, du propriétaire ou de l'affréteur. L'autorisation de naviguer après inspection peut être refusée jusqu'à ce que les coûts susmentionnés soient payés ou qu'une garantie de paiement soit fournie.

L'autorisation et la levée visées à l'alinéa 3 sont données par le mandataire mentionné à l'alinéa 1er, 1°, de la présente disposition, soit l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux, le gestionnaire, la capitainerie du port ou la ville d'Anvers.

§ 2. Les personnes qui laissent couler bas des épaves, débris d'épave, agrès ou objets, y compris des parties de cargaison, sont soumises à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Les personnes précitées se conforment également à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, à moins que le gestionnaire estime que l'épave, les débris d'épave, agrès ou objet ne constituent pas de danger ou d'entrave pour la navigation.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 20, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire de l'Escaut maritime inférieur est désigné comme l'autorité publique visée à l'article 12, 3° de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime.

§ 2. La décision du gestionnaire, de faire usage à l'égard d'un bateau des prérogatives prévues à l'alinéa 1er de l'article 14 de la loi du 11 avril 1989 susvisée est publiée dans les Avis aux navigateurs lorsqu'il s'agit d'un navire, et dans les Avis à la batellerie lorsqu'il s'agit d'un bateau fluvial.

§ 3. (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) est chargé de la retenue et de la saisie dont question à l'article 17, § 1er, 3e alinéa de la loi du 11 avril 1989 susvisée. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§5, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 19.[1 ...]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 21, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 20.Tout capitaine ou patron qui, par une cause quelconque, abîme ou déplace une bouée ou une balise, est tenu de prévenir immédiatement le service du pilotage à Anvers qui en informera aussitôt (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§5, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Le capitaine ou le patron d'un bateau non pourvu d'un émetteur radiophonique est tenu de déclarer l'incident dès son arrivée dans le premier port d'escale. S'il s'agit d'un port belge, la déclaration sera faite auprès du chef du service local du pilotage. S'il s'agit d'un port étranger, soit auprès de l'agent consulaire belge le plus proche, soit auprès des autorités maritimes locales.

Art. 20.

Tout [1 commandant]1 qui, par une cause quelconque, abîme ou déplace une bouée ou une balise, est tenu de prévenir immédiatement [1 la centrale de trafic Zandvliet]1 qui en informera aussitôt (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§5, 004; En vigueur : 01-04-1999>

["1 ..."°

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 22, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 21.Chacun est tenu de signaler immédiatement et par la voie la plus rapide la disparition de bouées ou de balises ainsi que l'extinction ou le fonctionnement défectueux de bouées ou de balises lumineuses au service du pilotage à Anvers, qui en informera aussitôt (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§5, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 21.

Chacun est tenu de signaler immédiatement et par la voie la plus rapide la disparition de bouées ou de balises ainsi que l'extinction ou le fonctionnement défectueux de bouées ou de balises lumineuses [1 à la centrale de trafic Zandvliet]1, qui en informera aussitôt (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§5, 004; En vigueur : 01-04-1999>

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 23, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 22.Des bouées d'amarrage à usage privé peuvent être placées dans le fleuve moyennant l'autorisation du gestionnaire, qui juge de l'opportunité de leur placement en tenant compte de la sécurité de la navigation, de la conservation de la voie navigable et de ses dépendances et de l'intérêt public.

Art. 22.[1 En cas d'élimination d'office par les services publics de substances ou d'objets déversés illégalement, les frais sont à la charge du contrevenant.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 24, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 23.§ 1er. Il est interdit :

de jeter, de laisser flotter ou couler dans le fleuve ou dans les canaux, fossés ou rigoles qui en dépendent, tout objet quelconque susceptible d'en relever directement ou indirectement le fond, ainsi que d'y jeter ou d'y déverser toute substance solide ou liquide, entre autres, des huiles, résidus d'huiles, produits ou déchets radioactifs, de provoquer des retombées toxiques de nature à gêner la navigation, ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, ou qui peuvent causer des dommages aux bateaux ou autres objets flottants;

d'altérer le lit du fleuve ou d'endommager ses dépendances;

de jeter ou de déverser des objets ou matières sur les rives ou autres dépendances du fleuve;

d'attacher des cordages, câbles, chaînes et autres objets similaires aux arbres, garde-corps, poteaux ou pylones de lignes électriques, de signalisation, de postes émetteurs ou de radar et d'une façon générale, d'amarrer de manière à pouvoir endommager des installations de navigation, ou appareils ou marques hydrographiques;

de gêner ou d'entraver la circulation sur les quais, rives et autres dépendances du fleuve.

§ 2. Sauf autorisation du gestionnaire il est interdit :

d'exécuter des travaux quelconques, de procéder à des plantations, d'opérer des fouilles ou des extractions, ou de déposer des objets dans le lit du fleuve, sur ses rives et autres dépendances;

de circuler avec des animaux de trait ou des véhicules sur les digues non aménagées en voie publique et de laisser circuler ou paître toute espèce de bétail sur les rives et autres dépendances du fleuve. Les bestiaux non gardés sont mis en fourrière aux frais des propriétaires.

Les interdictions prévues au 2° ci-dessous ne s'appliquent pas aux riverains qui conservent sur leurs biens tous les droits compatibles avec la servitude de passage.

§ 3. Sauf autorisation du gestionnaire il est interdit :

de détourner directement ou indirectement l'eau du fleuve;

d'aménager sur les rives du fleuve ou sur ses autres dépendances des baignades ou des terrains de sport ou de camping;

d'entasser des marchandises sur les dépendances du fleuve.

L'autorisation susvisée contient les conditions auxquelles sont soumis l'écoulement des eaux, l'aménagement des terrains ou l'entassement des marchandises.

Art. 24.§ 1. Lorsque le fleuve commence à charrier des glaces ou menace de déborder, tout objet susceptible d'être entraîné ou de causer des accidents, doit immédiatement être enlevé par les propriétaires, détenteurs ou usagers concernés.

§ 2. Les bouées d'amarrage placees dans le fleuve à l'usage privé doivent être enlevées, dans les mêmes conditions, par les propriétaires, détenteurs ou usagers.

Art. 24.

§ 1. Lorsque le fleuve commence à charrier des glaces ou menace de déborder, tout objet susceptible d'être entraîné ou de causer des accidents, doit immédiatement être enlevé par les propriétaires, détenteurs ou usagers concernés.

§ 2. [1 ...]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 25, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 25.Les ouvrages de prise d'eau doivent être entretenus en bon état. Les vannes doivent fermer de façon étanche et en cas de pénurie d'eau, de crue ou de débâcle, être manoeuvrées conformément aux ordres du gestionnaire.

Art. 26.§ 1. Le gestionnaire est autorisé à prescrire ou à imposer toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour faciliter l'écoulement des eaux ou assurer la conservation du fleuve et de ses dépendances.

§ 2. Les personnes à l'égard de qui les mesures visées au § 1er ont été prises sont tenues de s'y conformer immédiatement, faute de quoi celles-ci sont exécutées d'office à leurs frais, risques et périls.

Chapitre 4.- Dispositions concernant les bateaux transportant des (matières dangereuses ou polluantes). <AR 1996-02-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 13-09-1995>

Section 1ère.- Dispositions relatives aux navires.

Art. 27.<AR 1996-02-09/36, art. 3, 002; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. (Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) et venant d'un port situé hors de la Communauté, à destination du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, ne peuvent remonter l'Escaut maritime inférieur qu'à condition que l'exploitant ait notifié, (au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, ou dés que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ), à la capitainerie du port de destination, toutes les informations mentionnées (à l'annexe 1.) <AR 2000-01-21/39, art. 1, 005; En vigueur : 2000-04-08><AR 2005-09-17/61, art. 53, 006; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe 1 du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.

§ 3. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)[1 aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord;]1

(c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure a 45 mètres.) <AR 2005-09-17/61, art. 53, 006; En vigueur : 11-10-2005>

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(1AR 2010-09-10/45, art. 30, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 28.<AR 1996-02-09/36, art. 4, 002; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. (Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et venant du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège,) en direction de l'Escaut maritime inférieur, ne peuvent quitter ce port qu'après que leur exploitant ait notifie préalablement à la capitainerie de ce port, toutes les informations mentionnées (à l'annexe 1.) <AR 2000-01-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 2000-04-08><AR 2005-09-17/61, art. 54, 006; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. Cette notification doit se faire au moins 4 heures avant l'appareillage.

§ 3. Pour l'application du § 1er, sont assimilés aux (bateaux chargés de marchandises dangereuses ou polluantes), les navires qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le navire ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de celle-ci. <AR 2005-09-17/61, art. 54, 006; En vigueur : 11-10-2005>

§ 4. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)[1 aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord;]1

(c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.) <AR 2005-09-17/61, art. 54, 006; En vigueur : 11-10-2005>

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(1AR 2010-09-10/45, art. 31, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 28bis.[1 § 1er. Les services réguliers assurés entre les ports d'Anvers, de Bruxelles et de Liège, ou entre les ports d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un autre port belge, peuvent être exemptés des exigences énoncées aux articles 27, § 1er, et 28 pour autant que les conditions suivantes ont été remplies :

a)la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des bateaux concernés et la transmet au service compétent de la région compétente;

b)pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe 1re, selon le cas, sont tenues à la disposition du service compétent de la région compétente à sa demande. La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai après en avoir reçu la demande de ces informations au service compétent de la région compétente;

c)toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou au service compétent de la région compétente;

d)des exemptions ne sont accordées qu'à des bateaux déterminés pour ce qui concerne un service spécifique.

L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 27, § 1er, et 28 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.

§ 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

§ 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée.]1

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(1Inséré par AR 2010-09-10/45, art. 32, 007; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 28bis.

["1 \167 1er. Les services r\233guliers assur\233s entre les ports d'Anvers, de Bruxelles et de Li\232ge, ou entre les ports d'Anvers, de Bruxelles ou de Li\232ge et un autre port belge, peuvent \234tre exempt\233s des exigences \233nonc\233es aux articles 27, \167 1er, et 28 pour autant que les conditions suivantes ont \233t\233 remplies : a) la compagnie exploitant ces services r\233guliers \233tablit et tient \224 jour une liste des bateaux concern\233s et la transmet au service comp\233tent de la r\233gion comp\233tente; b) pour chaque voyage effectu\233, les informations pr\233vues \224 l'annexe 1re, selon le cas, sont tenues \224 la disposition du service comp\233tent de la r\233gion comp\233tente \224 sa demande. La compagnie \233tablit un syst\232me interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme \233lectronique et sans d\233lai apr\232s en avoir re\231u la demande de ces informations au service comp\233tent de la r\233gion comp\233tente; c) toute diff\233rence par rapport \224 l'heure d'arriv\233e probable au port de destination ou \224 la station de pilotage, \233gale ou sup\233rieure \224 trois heures, est notifi\233e au port de destination ou au service comp\233tent de la r\233gion comp\233tente; d) des exemptions ne sont accord\233es qu'\224 des bateaux d\233termin\233s pour ce qui concerne un service sp\233cifique. L'exemption vis\233e \224 l'alin\233a 1er est accord\233e par les agents charg\233s du contr\244le de la navigation [2 ou les membres du personnel charg\233s du contr\244le de la navigation int\233rieure, chacun en ce qui le ou la concerne"° désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 27, § 1er, et 28 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.

§ 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation [2 ou le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation [2 ou le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation [2 ou le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

§ 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation [2 ou les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun en ce qui le ou la concerne]2 désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée.]1

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(1Inséré par AR 2010-09-10/45, art. 32, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AGF 2016-03-18/12, art. 21, 011; En vigueur : 05-05-2016)

Art. 29.<AR 1996-02-09/36, art. 5, 002; En vigueur : 13-09-1995> § 1. (Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) doivent s'annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut), au moins 4 heures avant de s'engager dans l'Escaut maritime inférieur. <AR 2005-09-17/61, art. 55, 006; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. La notification prévue au § 1er, doit préciser :

les informations prévues (à l'annexe 1 sous les points 1 à 5 inclus et 9); <AR 2000-01-21/39, art. 3, 005; En vigueur : 2000-04-08>

s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;

s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sure du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement.

Art. 29.

<AR 1996-02-09/36, art. 5, 002; En vigueur : 13-09-1995> § 1. (Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) doivent s'annoncer [1 à la centrale de trafic Zandvliet]1, au moins 4 heures avant de s'engager dans l'Escaut maritime inférieur. <AR 2005-09-17/61, art. 55, 006; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. La notification prévue au § 1er, doit préciser :

les informations prévues (à l'annexe 1 sous les points 1 à 5 inclus et 9); <AR 2000-01-21/39, art. 3, 005; En vigueur : 2000-04-08>

s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;

s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sure du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 26, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 30.Sur l'Escaut maritime inférieur, les navires sont autorisés d'avoir à bord les quantités suivantes de matières explosibles de la classe 1 du " I.M.D.G.-Code " :

1. catégorie de danger 1.1. ou 1.5. : 30 000 kg brut;

2. catégorie de danger 1.2. ou 1.3. : 120 000 kg brut;

3. catégorie de danger 1.4. : une quantité illimitée,

à condition que les dispositions d'arrimage et de ségrégation du Code I.M.D.G. ou le règlement belge concerné, cité à l'article 35, soient appliquées.

Art. 31.§ 1. Le capitaine d'un navire chargé de (matières dangereuses ou polluantes) est tenu de veiller a ce que : <AR 1996-02-09/36, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

1. le transport se fasse en conformité avec les dispositions du I.M.D.G.-code, du I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, du I.M.O. Gas Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes;

2. des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l'incendie, conformément aux ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.;

3. conformément à l'expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu'il se trouve à bord des instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l'O.M.I., indiquant les mesures à prendre à l'égard des (matières dangereuses ou polluantes) transportées, lorsqu'il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un danger; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

4. des instructions complémentaires émanant de l'autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent chapitre, soient suivies;

5. une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec le (Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut); <AR 1996-02-09/36, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

6. les prescriptions relatives à la signalisation prévues (à l'article 34, § 1er) soient appliquées. <AR 2000-01-21/39, art. 4, 005; En vigueur : 2000-04-08>

(7° les services d'un pilote compétent pour l'Escaut maritime inférieur soient utilisés;

la fiche de contrôle dont le modèle est reproduit (à l'annexe 2), soit complétée avec exactitude et soin et soit remise au pilote au moment où il monte a bord.) <AR 1996-02-09/36, art. 6, 3°, 002; En vigueur : 13-09-1995><AR 2000-01-21/39, art. 5, 005; En vigueur : 2000-04-08>

§ 2. Le capitaine d'un navire-citerne chargé des gaz liquéfiés en vrac, visés par l'I.M.O. Gas Carrier Code, doit en outre observer les prescriptions suivantes :

(...); <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(1°) des membres d'équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manoeuvrer le navire en toute sécurité; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(2°) il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpression dangereuse dans les citernes; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(3°) il doit y avoir en permanence une veille d'écoute au mariphone; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(4°) le radar de bord doit se trouver en marche; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(5°) le nettoyage, le dégazage et le rinçage des citernes ne peuvent être effectués sans l'autorisation de l'autorité compétente; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(6°) l'appareillage est interdit ou la navigation doit autant que possible être interrompue, en mouillant, lorsque la visibilité est égale ou inférieure à 2 000 m; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(7°) l'intention de mouiller doit être signalée au (Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut); <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4° et 5°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(8°) la construction et l'équipement du navire doivent être conformés aux dispositions des Gas Carrier Codes de l'O.M.I. et à bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l'Etat de pavillon. Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu'elles puissent en prendre connaissance. <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

Art. 31.

§ 1. Le [1 commandant]1 d'un navire chargé de (matières dangereuses ou polluantes) est tenu de veiller a ce que : <AR 1996-02-09/36, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

1. le transport se fasse en conformité avec les dispositions du I.M.D.G.-code, du I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, du I.M.O. Gas Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes;

2. des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l'incendie, conformément aux ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.;

3. conformément à l'expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu'il se trouve à bord des instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l'O.M.I., indiquant les mesures à prendre à l'égard des (matières dangereuses ou polluantes) transportées, lorsqu'il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un danger; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

4. des instructions complémentaires émanant de l'autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent chapitre, soient suivies;

5. une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec [1 la centrale de trafic Zandvliet]1; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

6. les prescriptions relatives à la signalisation prévues (à l'article 34, § 1er) soient appliquées. <AR 2000-01-21/39, art. 4, 005; En vigueur : 2000-04-08>

(7° les services d'un pilote compétent pour l'Escaut maritime inférieur soient utilisés;

la fiche de contrôle dont le modèle est reproduit (à l'annexe 2), soit complétée avec exactitude et soin et soit remise au pilote au moment où il monte a bord.) <AR 1996-02-09/36, art. 6, 3°, 002; En vigueur : 13-09-1995><AR 2000-01-21/39, art. 5, 005; En vigueur : 2000-04-08>

§ 2. Le [1 commandant]1 d'un [1 bateau-citerne]1 chargé des gaz liquéfiés en vrac, visés par l'I.M.O. Gas Carrier Code, doit en outre observer les prescriptions suivantes :

(...); <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(1°) des membres d'équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manoeuvrer le navire en toute sécurité; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(2°) il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpression dangereuse dans les citernes; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(3°) il doit y avoir en permanence une veille d'écoute au mariphone; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(4°) le radar de bord doit se trouver en marche; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(5°) le nettoyage, le dégazage et le rinçage des citernes ne peuvent être effectués sans l'autorisation de l'autorité compétente; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(6°) l'appareillage est interdit ou la navigation doit autant que possible être interrompue, en mouillant, lorsque la visibilité est égale ou inférieure à 2 000 m; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(7°) l'intention de mouiller doit être signalée [1 à la centrale de trafic Zandvliet]1; <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4° et 5°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

(8°) la construction et l'équipement du navire doivent être conformés aux dispositions des Gas Carrier Codes de l'O.M.I. et à bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l'Etat de pavillon. Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu'elles puissent en prendre connaissance. <AR 1996-02-09/36, art. 6, 4°, 002; En vigueur : 13-09-1995>

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 27, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 2.- Dispositions relatives à tous les bateaux.

Art. 32.<AR 2000-01-21/39, art. 6, 005; En vigueur : 2000-04-08> Sans préjudice des stipulations de l'article 31, un bateau, chargé d'une des matières dangereuses visées à l'article 34 ou qui après avoir été chargé d'une de ces matières n'a pas encore été nettoyé ou degazé ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes, ne peut naviguer la nuit et par une visibilité égale ou inférieure à 2 000 m qu'aux conditions suivantes :

le bateau est équipé d'un radar en bon état de fonctionnement;

le radar est en état de marche durant tout le trajet;

un contact permanent par le mariphone est possible;

le préposé à la navigation est en possession d'un brevet radar ou d'un document équivalent.

Art. 33.Sauf avec l'autorisation du gestionnaire, tout bateau chargé d'une des matières dangereuses (visées à l'article 34) ou qui à été chargé d'une de ces matières, mais qui n'a pas encore été déclaré dégazé, lorsqu'il est soumis à cette obligation, ne peut, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, mouiller ou amarrer dans la partie de l'Escaut maritime inférieur comprise entre le prolongement de la ligne droite reliant les deux poteaux d'alignement placés à environ 1 km en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers et la ligne droite tracée en travers du fleuve à hauteur du feu à secteurs situé à 150 m à l'ouest de l'extrémité occidentale du chenal d'accès à la Royerssluis. <AR 2000-01-21/39, art. 6, 005; En vigueur : 2000-04-08>

Art. 33.[1 ...]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 28, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 34.<AR 2000-01-21/39, art. 8, 005; En vigueur : 2000-04-08> § 1er. Tout navire transportant l'une des matières dangereuses visées ci-dessous :

les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.1 et 1.5, du Code IMDG, lorsque le navire transporte au total plus de 100 kg brut,

les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.2, 1.3 ou 1.4 ou les matières de la classe 5.2, ces dernières pour autant que l'emballage, conformément au Code IMDG, soit pourvu d'une étiquette de danger : " matières explosives ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

les matières de la classe 2 qui, conformément au Code IMDG, doivent être pourvues d'une étiquette de danger : " matieres toxiques ", lorsque le navire transporte au total plus de 1 000 kg brut,

les matières appartenant à une des classes de danger du Code IMDG, pour autant qu'elles soient transportées en vrac par navire-citerne, sans limitation de poids,

doit montrer outre les feux ou les marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement :

- de nuit : un feu clair rouge visible de tous les côtés;

- de jour : le pavillon B du Code international des signaux.

Ce feu ou ce pavillon doit être placé à l'endroit le plus visible et à 6 m au moins au-dessus du pont.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. [1 Le paragraphe 1er s'applique également aux bateaux-citernes qui, après déchargement des matières, visées au § 1er, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes.]1

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(1AR 2011-07-04/01, art. 6, 008; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 35.Sont applicables outre ce qui est prévu par le présent chapitre :

l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges;

l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, à l'exception des articles 121 à 123.

Section 3.- Obligations incombant aux exploitants d'installations de chargement et de déchargement.

Art. 36.§ 1. Le responsable de toute entreprise exploitant un embarcadère - débarcadère le long de l'Escaut maritime inférieur est tenu, avant l'arrivée de tout bateau venant charger ou décharger sur place des matières dangereuses visées par [1 les prescriptions du I.M.D.G.-Code ou de l'ADN]1, de signaler par telex ou téléfax (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux), le nom du navire, l'heure présumée d'arrivée, la dénomination du produit, [1 la classe O.M.I. ou ADN]1, le numéro N.U. et la quantité approximative de ces matières. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§7, 004; En vigueur : 01-04-1999>

§ 2. Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le bateau sera conduit par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) vers un lieu d'amarrage ou de mouillage sûr situé sur l'Escaut maritime inférieur, jusqu'à ce que soient remplies les formalités requises. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§8, 004; En vigueur : 01-04-1999>

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(1AR 2011-07-04/01, art. 7, 008; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 36bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 52; En vigueur : 11-10-2005> § 1er. [1 Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soient ses dimensions, dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant des informations suivantes :

a)les informations énumérées à l'annexe 4;

b)[2 pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50° C et la densité à 15° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;]2

c)les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

Les bâtiments en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er.]1

§ 2. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1 aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 33, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2012-01-25/02, art. 13, 009; En vigueur : 16-03-2012)

Art. 36bis.

<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 52; En vigueur : 11-10-2005> § 1er. [1 Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soient ses dimensions, dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège si le [3 commandant]3 ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant des informations suivantes :

a)les informations énumérées à l'annexe 4;

b)[2 pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50° C et la densité à 15° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;]2

c)les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

Les bâtiments en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au [3 commandant]3 ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er.]1

§ 2. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1 aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 33, 007; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2012-01-25/02, art. 13, 009; En vigueur : 16-03-2012)

(3AGF 2022-12-23/40, art. 29, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 4bis.[1 - Embarquement et débarquement des passagers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 30, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 36ter.[1 Il est interdit de débarquer des passagers si aucune permission n'est donnée par l'exploitant du bateau concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 31, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 36quater.[1 Les passagers et autres personnes suivent les instructions des membres de l'équipage aux points de débarquement.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 31, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 36quinquies.[1 L'embarquement de personnes à bord des bateaux à passagers ainsi que leur débarquement ont lieu, sauf dans les sas d'écluses et dans des lieux équipés d'escaliers, au moyen de ponts mobiles équipés de garde-corps des deux côtés. Lorsque ce type de bateau ne peut accoster directement à l'embarcadère parce qu'un autre bâtiment est déjà amarré contre lui, ce dernier sert à débarquer ou à embarquer les passagers et les marchandises du ou vers le premier bâtiment. Le transfert d'un bâtiment à un autre se fait également au moyen d'un petit pont, équipé de garde-corps des deux côtés.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 31, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 37.§ 1. Lorsque se produit sur le fleuve une catastrophe ou lorsqu'une telle catastrophe s'avère imminente, il est du devoir de chacun d'en avertir sans délai et par la voie la plus rapide, le service du pilotage a Anvers. Ce service préviendra immédiatement (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 23,§9, 004; En vigueur : 01-04-1999>

§ 2. (L'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) prendra, en concertation avec le directeur du service du pilotage à Anvers et le gestionnaire les premières mesures qu'il juge nécessaires pour la protection de l'environnement. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§10, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Ces deux derniers fonctionnaires prennent, en collaboration avec (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux), toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires respectivement pour garantir la sauvegarde de la sécurité de la navigation, y compris le balisage et les autres aides à la navigation, ou pour assurer la conservation de l'infrastructure de la voie navigable. <AR 1999-05-03/88, art. 23,§10, 004; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 37.[1 § 1er. Lorsque se produit sur le fleuve un incident qui cause ou peut causer une nuisance, un dommage ou un danger pour les infrastructures, l'environnement ou les autres utilisateurs de la voie navigable, toute personne doit immédiatement en informer la centrale de trafic Zandvliet par la voie la plus rapide. La centrale de trafic Zandvliet préviendra immédiatement l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux.

§ 2. Le gestionnaire prend les premières mesures qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement.

Le gestionnaire prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires, pour garantir la sauvegarde de la sécurité de la navigation, y compris le balisage et les autres aides à la navigation, ou pour assurer la conservation de l'infrastructure de la voie navigable.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 32, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 38.Lorsqu'un navire en provenance de l'Escaut maritime inférieur veut faire savoir qu'il se dirige vers l'Escaut maritime supérieur ou vice-versa, et qu'il doit dès lors changer de pilote sur la rade d'Anvers, il peut émettre au sifflet trois sons prolongés suivis de trois sons brefs.

Art. 38.[1 ...]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 33, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 39.Les bateaux fluviaux qui seront ou ont déjà dédouanés à Anvers, mais qui ne s'arrêteront pas ou ne se sont pas arrêtés à Lillo, arborent un pavillon vert de forme trapézoïdale à l'endroit le plus apparent.

Art. 39.[1 ...]1.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 33, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 40.Les bateaux sont tenus de s'arrêter immédiatement sur ordre des fonctionnaires et agents du gestionnaire. L'ordre peut notamment être donné au moyen du signal monolettre L du Code International des Signaux (pavillon à damiers noirs et jaunes) ou par le signal lumineux ou sonore équivalent (court, long, court, court).

Art. 40.[1 Les bateaux sont tenus de s'arrêter immédiatement sur ordre de l'Autorité nautique commune.]1

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 34, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 41.Il est interdit de nager ou de se baigner dans l'Escaut maritime inférieur et de pratiquer le ski nautique ou la planche à voile dans le chenal.

Art. 41.

Il est interdit de nager ou de se baigner dans l'Escaut maritime inférieur et de pratiquer le ski nautique ou la planche à voile dans le chenal.

["1 Il est interdit de pratiquer des sports nautiques dans l'Escaut maritime inf\233rieur, sauf autorisation de l'Autorit\233 nautique commune. Dans l'alin\233a 2, on entend par sport nautique des sports aquatiques telles que l'aviron, le cano\235, le kayak, la gondole, le surf, le ski nautique, le tubing et le p\233dalo."°

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 35, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 41bis.[1 Depuis la terre, tout un chacun garde une distance de sécurité par rapport au bord de l'eau.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 36, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 42.A bord de tout bateau, à l'exception d'un petit bateau non ponté, doivent se trouver :

un exemplaire mis à jour du présent règlement;

la plus récente édition mise à jour d'une carte marine officielle, de l'Escaut maritime inférieur.

Ces documents doivent être présentés à la première demande du fonctionnaire chargé de veiller à l'observation du présent règlement.

Art. 42.

A bord de tout bateau, à l'exception d'un petit bateau non ponté, doivent se trouver :

un exemplaire mis à jour du [1 règlement disponible]1;

la plus récente édition mise à jour d'une carte marine officielle, de l'Escaut maritime inférieur.

Ces documents doivent être présentés à la première demande du fonctionnaire chargé de veiller à l'observation du présent règlement.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 37, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 6.[1 - Supervision et compétence de constatation.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 38, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43.<AR 1999-05-03/88, art. 23,§11, 004; En vigueur : 01-04-1999> § 1er. Veillent à l'exécution du présent règlement :

l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux;

les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet.

§ 2. Le capitaine de port d'Anvers est chargé de veiller à l'exécution de l'article 9, § 4.

Art. 43.[1 § 1er. Les instances suivantes veillent à l'exécution, au contrôle et au respect du présent arrêté :

l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ;

les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation ;

la capitainerie du port ;

les membres du personnel désignés par le gestionnaire à cet effet ;

les membres du personnel de la ville d'Anvers, tels que visés à l'article 112 du Décret sur la navigation.

§ 2. Sans préjudice de l'application des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes visées au paragraphe 1er sont chargées de détecter et de constater les infractions au présent arrêté.]1.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 39, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 7.[1 - Dispositions particulières pour les quais de l'Escaut de la zone " ville ".]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 1ère.[1 - Dispositions d'application et d'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/1.[1 Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans la zone indiquée sur la carte qui a été jointe comme annexe 5 au présent arrêté.

La zone mentionnée à l'alinéa 1er est délimitée par :

en amont, la limite nord de la plateforme logistique sur le Blue Gate, telle qu'indiquée également par la signalisation ;

en aval, le chenal au sud de l'écluse Kattendijk, tel qu'indiqué également par la signalisation.

La zone mentionnée à l'alinéa 1er s'étend, côté eau, jusqu'au bateau amarré, à l'exclusion du chenal, et, côté terre, jusqu'à la bordure du mur de quai, pontons et embarcadères compris.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/2.[1 Il est interdit de s'amarrer avec les bateaux suivants, sauf autorisation préalable de la ville d'Anvers :

bateaux-citernes ;

allèges-citernes ;

bateaux logement ;

bateaux qui transportent des marchandises dangereuses ;

matériel de chargement et déchargement flottant ;

bateaux de travail ;

bateaux utilisés comme ateliers avec un entrepôt, un stockage ou un magasin flottant ;

avirons ;

bateaux de plaisance.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par allège-citerne un bateau de navigation intérieure construit ou rendu apte à transporter des liquides inflammables, du gaz liquide ou des produits chimiques en vrac, ou qui est approprié à le faire.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/3.[1 Sauf en cas d'urgence, il est interdit de mettre à l'eau ou de faire naviguer des bateaux de sauvetage autres que ceux appartenant aux services de secours ou à l'autorité compétente, sauf autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 2.[1 - Quais d'amarrage et bateaux amarrés.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/4.[1 Le commandant a l'obligation de contrôler si le quai d'amarrage convient et est sûr pour son bateau.

Si le commandant estime que le quai d'amarrage ne convient pas ou n'est pas sûr, il doit le signaler immédiatement au gestionnaire ou à la ville d'Anvers.

Le gestionnaire ou la ville d'Anvers peut toujours attribuer d'office un quai d'amarrage.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/5.[1 Le commandant d'un bateau dont la superstructure ou le chargement en pontée dépasse le bord du bateau est tenu de le signaler avec une lumière blanche du coucher au lever du soleil et en cas de mauvaise visibilité à l'extérieur.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/6.[1 Les commandants veillent à ne pas poser sur les quais, embarcadères ou berges des câbles, ancres, passerelles ou autres objets susceptibles d'encombrer le passage ou d'entraver le chemin.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/7.[1 Les commandants veillent à ce qu'aucune personne non autorisée ne soit admise à bord de leurs bateaux.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/8.[1 Il est interdit, sans l'autorisation du commandant, de détacher, déplacer ou déhaler un bâtiment ou de recouvrir ou de larguer les moyens d'amarrage du bâtiment, sauf sur instruction ou ordre du gestionnaire ou de la ville d'Anvers.

A l'alinéa 1er, on entend par déhalage d'un bateau : le déplacement d'un bateau d'un quai d'amarrage à un autre quai d'amarrage.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/9.[1 Les navires et les navires à passagers ne peuvent occuper un quai d'amarrage qu'après autorisation préalable de la Ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/10.[1 Les bateaux de navigation intérieure, à l'exception des navires à passagers auxquels s'applique la réglementation spécifique visée à l'article 43/9, doivent se signaler à l'autorité compétente lors de l'amarrage et du largage des amarres.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/11.[1 L'amarrage d'un navire est interdit, sauf l'amarrage à chaud après autorisation préalable de la Ville d'Anvers ou du service fédéral compétent dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.

A l'alinéa 1er, on entend par amarrage à chaud que l'équipage ou l'équipage partiel est à bord et que certaines machines, telles que des générateurs, sont en marche. L'amarrage à chaud est généralement d'une durée plus courte.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/12.[1 L'immobilisation des bateaux pour des raisons techniques est interdite, sauf autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/13.[1 Le gestionnaire peut imposer aux bateaux de navigation intérieure des conditions supplémentaires concernant l'utilisation du courant de quai.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/14.[1 Les commandants des bateaux amarrés ne peuvent laisser les moteurs en marche lorsqu'il n'y a pas arrimage que si cela est nécessaire pour la sécurité et le fonctionnement du bateau.

Des exceptions à l'alinéa 1er sont possibles après autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/15.[1 L'exécution de tâches de plongée pour l'inspection ou la réparation sous l'eau de bateaux et de structures flottantes ou d'infrastructures de stationnement est uniquement possible après autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/16.[1 En dérogation à l'article 23, § 2, alinéa 1er, 1°, l'utilisation de feux ouverts et de flammes nues, le meulage, le soudage, le brûlage ou tout autre travail impliquant de la chaleur ou la génération d'étincelles est uniquement possible pour les navires, les bateaux de croisière fluviale et les bateaux de travail qu'après autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/17.[1 Les travaux de peinture sont uniquement autorisés pour les navires et les bateaux de croisière fluviale après autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/18.[1 Les événements à bord des bateaux amarrés sont interdits, sauf après autorisation préalable de la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 3.[1 - Amarrage et largage des amarres]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/19.[1 Il est obligatoire d'utiliser des services pour l'amarrage et le largage des amarres. Cette obligation ne s'applique pas ;

aux bateaux de navigation intérieure ;

aux navires à passagers ;

aux navires d'une longueur totale inférieure à quatre-vingts mètres, où le transfert du bateau au quai peut être effectué de manière extrêmement sûre et avec une différence de hauteur minimale entre le plat-bord supérieur, le pont de résistance ou le pont exposé aux intempéries et le quai ;

aux déplacements le long du quai où il y a toujours une connexion entre le bateau et le quai à l'avant et à l'arrière pendant toute la durée du mouvement, au moins une amarre à l'avant et une amarre à l'arrière.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/20.[1 L'amarrage et le largage des amarres ne sont autorisés que par un offreur de service qui a reçu une habilitation ou une autorisation à cet effet.

Les commandants ne sont pas autorisés à utiliser les services d'amarrage et de largage des amarres organisés ou offerts par une personne physique ou une personne morale publique ou privée autre que l'instance mandatée ou autorisée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 4.[1 - Avitaillement]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/21.[1 L'avitaillement est uniquement autorisé pour les navires, les bateaux de croisière fluviale et les bateaux de travail si les conditions et procédures déterminées par la ville d'Anvers sont respectées.

L'avitaillement est uniquement autorisé si les conditions et les procédures déterminées par la ville d'Anvers sont respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/22.[1 Les commandants ne sont pas autorisés à utiliser les services d'avitaillement fournis, organisés ou offerts par une personne physique ou morale autre que la personne physique ou morale autorisée à cet effet par la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/23.[1 Dans l'intérêt de la sécurité nautique ou de l'optimisation du fonctionnement de la chaîne, l'Autorité nautique commune, outre la ville d'Anvers, peut définir des instructions complémentaires pour la prestation de services.

En cas d'urgence ou si cela s'avère nécessaire pour la sécurité publique, une opération d'avitaillement peut toujours être interdite ou arrêtée ou d'autres mesures de sécurité peuvent être imposées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/24.[1 Avant que l'opération d'avitaillement ne soit effectuée, une liste de contrôle d'avitaillement est complétée et signée par le fournisseur d'avitaillement et le bâtiment avitaillé en question.

La liste de contrôle d'avitaillement, mentionnée à l'alinéa 1er, est consultable sur simple demande de chacune des parties concernées pendant six mois après la fin des opérations d'avitaillement.

La liste de contrôle d'avitaillement doit être respectée pendant l'avitaillement. L'avitaillement est immédiatement interrompu si les dispositions de la liste de contrôle d'avitaillement ne sont pas respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/25.[1 Le commandant du bâtiment ou les commandants des bâtiments concernés veillent à ce que le bâtiment ou les bâtiments concernés soient amarrés à quai de manière sûre et parfaitement longitudinale avant la fin de l'opération d'avitaillement. Une attention particulière doit être accordée à l'obligation précitée lors du passage de bâtiment. Les bâtiments mentionnés ici concernent un avitaillement bateau-bateau, les commandants des bateaux avitaillés et des bateaux d'avitaillement devant s'assurer qu'ils sont amarrés correctement et en toute sécurité.

Avant les opérations prévues, le fournisseur d'avitaillement et le bâtiment avitaillé contrôlent que la ou les installations d'amarrage et les équipements d'avitaillement du fournisseur et du receveur sont compatibles afin que les opérations d'avitaillement puissent se dérouler en toute sécurité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/26.[1 Le commandant ou l'équipage du bateau receveur garantit au titulaire de l'autorisation un accès réglementaire et sûr au bâtiment si cela est nécessaire ou souhaité pour des opérations d'avitaillement sûres et efficaces.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/27.[1 Le titulaire de l'autorisation en informe la ville d'Anvers avant l'exécution de l'opération d'avitaillement. Le titulaire de l'autorisation notifie également à la ville d'Anvers l'heure du début probable de l'opération ainsi que l'heure effective de début et de fin de l'opération.

Les informations mentionnées à l'alinéa 1er sont introduites par le canal d'information ou le système de communication imposé.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/28.[1 Le fournisseur d'avitaillement et le bâtiment avitaillé en question surveillent l'exécution de l'opération d'avitaillement et assurent une communication adéquate avant et pendant l'exécution de l'opération d'avitaillement.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 5.[1 - Remorquage]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/29.[1 Le gestionnaire, la capitainerie du port et la ville d'Anvers peuvent imposer l'utilisation de remorqueurs.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/30.[1 L'utilisation de remorqueurs se fait toujours sous la responsabilité et aux frais du commandant du bâtiment.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Section 4.[1 - Dispositions diverses]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/31.[1 Il est interdit de laisser en liberté les animaux susceptibles de causer des nuisances ou des dangers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 43/32.[1 La pêche n'est autorisée que dans les endroits désignés à cet effet par la ville d'Anvers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Chapitre 8.[1 Disposition modificative]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 41, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1939 relatif à la réglementation concernant la nage et les installations de bain de l'Escaut, modifié par l'arrêté royal du 31 mai 1968, les mots " et l'Escaut maritime inférieur tel qu'il est défini dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mai 1968 " sont remplacés par les mots " et l'Escaut maritime inférieur, tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 ".

Chapitre 9.[1 - Dispositions finales.]1

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(1Inséré par AGF 2022-12-23/40, art. 42, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. 45.L'arrêté royal du 31 mai 1968 portant règlement de police relatif à l'Escaut maritime inférieur à l'exception de l'article 16, est abrogé.

Art. 46.L'arrêté royal du 27 janvier 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est rapporté.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1992.

Art. 47bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 56; En vigueur : 11-10-2005> Pour les bateaux fluviaux naviguant dans la mer territoriale belge les articles 3quater et 3septies entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 48.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (ancien article N5) <AR 1998-12-09/39, art. 7, 003; En vigueur : 31-12-1998><AR 2000-01-21/39, art. 10, 005; En vigueur : 2000-04-08> Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

1. (Nom et code d'appel du bateau et, le cas échéant, numéro d'identification OMI ou numero MMSI.) <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

2. Nationalité du navire.

3. Longueur et tirant d'eau du navire.

4. Port de destination.

5. (Pour un bateau quittant le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité competente, et heure probable d'arrivée au port de destination.) <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

6. (Pour un bateau venant d'un port situé en dehors de la Communauté européenne et faisant route vers le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente.) <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

7. Itinéraire envisagé.

8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire (et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes), les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci. <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.

10. (Nombre total de personnes à bord.) <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

(11. Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.) <AR 2005-09-17/61, art. 57, 006; En vigueur : 11-10-2005>

Art. N2.Annexe 2. (ancien article N6) <AR 1998-12-09/39, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-1998><AR 2000-01-21/39, art. 10, 005; En vigueur : 2000-04-08> Fiche de contrôle pour les navires.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-12-1998, p. 41223 - 41225).

Art. N3.Annexe 3. <AR 2005-09-17/61, art. 58, 006; En vigueur : 11-10-2005>.

Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le capitaine d'un bateau se dirigeant vers le port d Anvers, de Bruxelles ou de Liège :

1. Identification du bateau (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);

2. Port de destination;

3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;

4. Nombre total de personnes à bord.

Art. N3.

Annexe 3. <AR 2005-09-17/61, art. 58, 006; En vigueur : 11-10-2005>.

Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le [1 commandant]1 d'un bateau se dirigeant vers le port d Anvers, de Bruxelles ou de Liège :

1. Identification du bateau (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);

2. Port de destination;

3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;

4. Nombre total de personnes à bord.

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(1AGF 2022-12-23/40, art. 43, 012; En vigueur : 08-05-2023)

Art. N4.Annexe 4. <AR 2005-09-17/61, art. 59, 006; En vigueur : 11-10-2005>.

Le chargeur doit notifier les informations suivantes sur la cargaison :

a)la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au Code I.M.D.G., au I.M.O. Bulk Chemical Code et au I.M.O. Gas Carrier Code et, le cas échéant, catégorie du bateau requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci;

b)l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.

Art. N5.Annexe 5. (Devenue Annexe 1) <AR 2000-01-21/39, art. 10, 005; En vigueur : 2000-04-08>

Art. N5.Annexe 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2023, p. 43159)

Art. N6.Annexe 6. (Devenue Annexe 2) <AR 2000-01-21/39, art. 10, 005; En vigueur : 2000-04-08>

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