Texte 1992014094

5 MARS 1992. - Arrêté royal réglant l'exercice des missions du Commissaire du Gouvernement auprès des entreprises publiques autonomes.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-4-1992
Numéro
1992014094
Page
8993
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-03-05/41
Entrée en vigueur / Effet
03-05-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Commissaire du Gouvernement auprès des entreprises publiques autonomes exerce son contrôle sur pièces et sur place.

Il reçoit communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des réunions des organes de gestion, avant ces réunions.

Art. 2.L'entreprise publique autonome transmet immédiatement au Commissaire du Gouvernement les remarques du collège des commissaires ainsi que les réponses fournies à ces remarques.

Le Commissaire du Gouvernement correspond avec les membres du collège des commissaires au sujet des matières relevant de sa compétence.

Art. 3.Dans le cas visé à l'article 23, § 4, alinéa 5 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ci-après dénommée " la loi ", le ministre qui s'oppose à la décision suspendue notifie à l'entreprise, avant l'expiration du délai de huit jours francs visé par ladite disposition de la loi, que le délai est porté à trente jours francs.

En l'absence de la notification visée à l'alinéa 1er dans le délai de huit jours francs, la décision devient définitive.

Au cas où avant l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 23, § 4, le Ministre dont relève l'entreprise et le Ministre du Budget trouvent un accord, le Ministre dont relève l'entreprise en informe celle-ci aussitôt.

Au cas où le Ministre dont relève l'entreprise et le Ministre du Budget n'arrivent pas à un accord, l'affaire est soumise à la décision du Conseil des Ministres.

Art. 4.Dans le cas prévu à l'article 15, alinéa 2, de la loi, le commissaire du Gouvernement exerce son contrôle auprès du comité restreint visé à l'article 7bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 5.Le Commissaire du Gouvernement suppléant désigné par le Ministre dont relève l'entreprise a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que celles attribuées au Commissaire du Gouvernement.

Art. 6.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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