Texte 1992014093
Chapitre 1er.- Mission.
Article 1er.Le collège des commissaires est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et du statut organique, des entreprises publiques économiques visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ci-après dénommée " la loi ".
Art. 2.Le collège établit annuellement un rapport écrit et circonstancié conformément à l'article 65 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Ce rapport est adressé au conseil d'administration ainsi qu'au Ministre dont relève l'entreprise.
Art. 3.Le collège des commissaires exerce sa mission a posteriori, sur place et sur pièces. Il peut à tout moment prendre connaissance des livres, lettres, procès-verbaux et, en général, de tous les documents et écrits de l'entreprise publique.
Art. 4._ Les commissaires nommés par la Cour des Comptes sont chargés prioritairement de la vérification des comptes ayant trait aux tâches de service public.
Chapitre 2.- Moyens d'action.
Art. 5.Le collège des commissaires est informé régulièrement par le comité de direction de l'entreprise publique de la situation financière et budgétaire et peut se faire fournir toute information relative aux opérations qui sont de nature à avoir une incidence soit sur les recettes, soit sur les dépences. Les commissaires peuvent également obtenir tous éclaircissements relatifs aux opérations s'intégrant dans les comptes dont la production est prescrite.
Art. 6.L'entreprise facilite la tâche matérielle et technique du collège, le cas échéant en lui assurant l'assistance nécessaire pour l'exécution de travaux particuliers d'expertise.
Art. 7.Les membres du collège des commissaires correspondent avec le commissaire du gouvernement pour les matières relevant de la compétence de celui-ci.
Chapitre 3.- Statut.
Art. 8.Le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1°membre du Parlement européen;
2°membres des Chambres législatives;
3°ministre ou secrétaire d'Etat;
4°membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5°gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6°administrateur, agent ou préposé de l'entreprise publique concernée.
Art. 9.Les commissaires ne peuvent ni participer à la direction ou la gestion de l'entreprise publique, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Art. 10.Les commissaires sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils ont connaissance en raison de leur fonction.
Chapitre 4.- Autres dispositions.
Art. 11.Les commissaires désignent parmi eux un président qui coordonne les travaux de contrôle et qui tient la correspondance du collège.
Art. 12.Les commissaires exercent collégialement les missions qui leur sont attribuées par la loi et signent conjointement les rapports qu'ils destinent aux autorités compétentes.
Art. 13.L'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, ou par le Ministre dont relève l'entreprise, selon le cas, emporte, en ce qui concerne l'Etat, décharge des commissaires au sens de l'article 79 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 14.Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.