Texte 1992014055

10 JANVIER 1992. - Arrêté royal réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz - 108 MHz. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1992 et mise à jour au 16-02-2007)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-3-1992
Numéro
1992014055
Page
5902
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-01-10/37
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1992
Texte modifié
1981001694
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Exécutif : l'Exécutif de la Communauté compétente;

Règlement des radiocommunications : le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des Télécommunications, publié par le Secrétariat général de l'Union internationale des Télécommunications;

Recommandation 370 du Comité consultatif international des Radiocommunications : la recommandation donnant les courbes de propagation qui permettent d'évaluer le champ produit par un émetteur dans les bandes des ondes métriques et décimétriques;

Recommandation 412 du Comité consultatif international des Radiocommunications : la recommandation fixant, d'une part, les rapports de protection à garantir entre le signal brouillé et le signal brouilleur en fonction du service à assurer et de l'écart de fréquences entre les deux émissions et, d'autre part, les valeurs du champ à protéger en fonction du type de service et de l'environnement parasitaire du récepteur;

Recommandation 450 du Comité consultatif international des Radiocommunications : la recommandation fixant les normes d'émission pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence en ondes métriques;

Recommandation 643 du Comité consultatif international des Radiocommunications : la recommandation concernant le système destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans les récepteurs de radiodiffusion FM et utilisable avec le système à fréquence pilote;

Accord de Genève, 1984 : accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

station de radiodiffusion privée : station privée d'un service de radiodiffusion sonore;

autorisation : le document délivré par un Exécutif permettant d'établir et de faire fonctionner une station de radiodiffusion privée;

10°plan de fréquences : la liste des assignations de fréquences coordonnées;

11°caractéristiques techniques : l'ensemble des caractères distinctifs d'une station de radiodiffusion privée et de ses conditions de fonctionnement;

12°puissance de sortie : la puissance moyenne de l'onde porteuse disponible à la sortie de l'appareil émetteur;

13°puissance apparente rayonnée : la puissance fournie à l'antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans une direction quelconque, lorsque l'antenne de référence est un dipôle demi-onde sans pertes, isolé dans l'espace;

14°hauteur équivalente de l'antenne : la hauteur du centre de l'antenne au-dessus du niveau moyen du sol dans un rayon de trois à quinze kilomètres autour de la station de radiodiffusion privée;

15°rayonnements non essentiels : tous les rayonnements sur des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire, qui s'élève à 200 kHz, et dont le niveau peut être réduit sans affecter la qualité de l'information sonore, en ce compris les harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et les résidus de modulation;

16°zone critique d'un système ILS : une zone triangulaire de 42 km2, qui s'étend à 18 km du site d'un localisateur ILS (Instrument Landing System = système d'atterrissage aux instruments), en formant un angle de 7,5° de part et d'autre de l'axe de la piste d'atterrissage d'un aéroport;

17°zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle les émissions d'une station de radiodiffusion privée doivent en théorie pouvoir être captées conformément aux normes de protection prévues à l'article 3, cette zone étant délimitée par la portée nominale de cette station;

18°portée nominale : la distance théorique, comptée à partir de l'antenne d'émission de la station de radiodiffusion privée, au-delà de laquelle la protection des émissions de la station vis-à-vis du bruit et des brouillages peut être inférieure aux normes de protection prévues à l'article 3, cette distance ne pouvant être garantie sur le terrain;

19°indicatif d'appel : le nom sous lequel la station de radiodiffusion privée annonce ses émissions;

20°Régie : la Régie des Télégraphes et des Téléphones;

21°Ministre : (le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui est cométent pour les matières qui concernent les télécommunications) <AR 1994-03-15/30, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-1994>

Chapitre 2.- Coordination des fréquences.

Art. 2.Une Communauté qui se propose d'élaborer un plan de fréquences ou d'apporter une modification à son plan de fréquences introduit la demande de coordination auprès de la Régie, qui, selon le cas, procède à cette coordination avec :

les autres Communautés;

la Régie des Voies aériennes;

les administrations étrangères.

Par modification du plan de fréquences, on entend :

une nouvelle assignation de fréquence;

une augmentation de la puissance rayonnée et/ou de la hauteur équivalente de l'antenne d'une assignation existante;

un déplacement d'une station de radiodiffusion existante.

La demande de coordination comporte au moins les caractéristiques techniques mentionnées à l'annexe 1.

Les organismes belges consultés doivent faire connaître à la Régie leur accord ou leurs objections éventuelles dûment motivées, dans un délai maximum de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont présumés avoir marqué leur accord.

La coordination avec les administrations étrangères est effectuée conformément à l'Accord de Genève, 1984.

Chapitre 3.- Normes techniques générales.

Art. 3.§ 1. La base technique utilisée pour la coordination des fréquences entre les stations de radiodiffusion est constituée par les recommandations 370 et 412 du Comité consultatif international des Radiocommunications.

§ 2. Les dispositions techniques de l'Accord de Genève 1984 sont applicables aux émissions des stations de radiodiffusion belges.

Il ne peut y être dérogé par chacune des Communautés ou par des accords de coopération conclus entre elles qu'à la condition que les stations de radiodiffusion soient protégées au moins :

conformément aux valeurs des rapports de protection pour la monophonie, prévues dans la recommandation 412, ces valeurs sont réduites de 10 dB;

contre des brouillages causés par des stations de radiodiffusion dont l'écart de fréquence entre la porteuse utile et la fréquence perturbatrice est inférieur ou égal à 200 kHz; les brouillages causés par des stations de radiodiffusion dont l'écart de fréquence dépasse 200 kHz sont négligés;

pour une valeur moyenne de l'intensité de champ à protéger de 60 dBuV/m;

contre des brouillages constants, à l'exclusion des perturbations troposphériques.

§ 3. La compatibilité entre les stations de radiodiffusion et les stations du service de radionavigation aéronautique est déterminée sur la base des méthodes de calcul admises sur le plan international.

Une station de radiodiffusion ne peut se situer dans une zone critique d'un système " ILS " du service de radionavigation.

Art. 4.Toutes les fréquences assignées doivent être des multiples de 100 kHz et comprises entre 87,6 MHz et 107,9 MHz.

Chapitre 4.- Mises en service, changements, perturbations.

Art. 5.Une station de radiodiffusion privée, pour laquelle il n'a pas été délivré d'autorisation, ne peut être mise en service.

Art. 6.La date prévue pour la mise en service d'une station de radiodiffusion doit être communiquée au préalable à la Régie par l'Exécutif. Ce renseignement doit être accompagné d'une copie de l'autorisation et des informations prévues à l'annexe 2.

Lorsqu'une autorisation est suspendue ou retirée, la Régie en est immédiatement informée par l'Exécutif.

Art. 7.Le Ministre ou son délégué peut interdire ou soumettre l'utilisation d'une fréquence à certaines restrictions afin de garantir les normes de protection prévues à l'article 3.

L'Exécutif en est informé par la Régie.

Art. 8.Lorsqu'une modification technique de sa station de radiodiffusion privée lui est imposée pour des raisons d'intérêt public, le titulaire d'une autorisation adresse, par écrit, sa demande d'indemnisation au ministre qui se prononce sur celle-ci après avoir recueilli l'avis motivé de la Régie.

L'indemnisation n'est consentie que pour les frais réels inhérents au changement imposé.

Elle n'est jamais accordée lorsque ce changement résulte exclusivement :

d'une décision de l'Exécutif;

de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la date de la mise en service de la station de radiodiffusion;

des contraintes résultant de l'application des articles 3 et 7 du présent arrêté;

de la nécessité de remédier à un brouillage.

Chapitre 5.- Contrôle de conformité et contrôle technique des stations de radiodiffusion privées.

Art. 9.(abrogé) <L 2000-07-03/31, art. 25, 003; En vigueur : 23-07-2000>

Art. 10.(Abrogé) <AR 2007-01-26/36, art. 6, 004; En vigueur : 16-02-2007>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 11.<Disposition abrogatoire de l'AR 1981-08-20/33>

Art. 12.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Renseignements à fournir par les Communautés à la Régie lors de l'introduction d'une demande de coordination de fréquence :

nom de la localité où est implantée l'antenne d'émission;

fréquence assignée;

horaire d'émission;

date prévue pour la mise en service;

mode d'émission : monophonie/stéréophonie;

coordonnées géographiques de la station :

- longitude et latitude en degrés, minutes et secondes;

altitude du sol, par rapport au niveau de la mer, à l'emplacement de l'antenne d'émission;

hauteur de l'antenne d'émission :

- au-dessus du niveau du sol;

- hauteur équivalente maximale;

- hauteur équivalente dans 36 directions différentes;

directivité de l'antenne :

directive/non-directive;

10°polarisation de rayonnement de l'antenne;

11°puissance apparente rayonnée :

- totale;

- valeur maximale de la composante à polarisation horizontale;

- valeur maximale de la composante à polarisation verticale;

- valeur de la composante horizontale dans 36 directions différentes;

- valeur de la composante verticale dans 36 directions différentes;

Art. N2.Annexe 2. Informations demandées lors de la mise en service d'une station de radiodiffusion :

le nom et l'adresse du titulaire;

l'indicatif d'appel de la station;

l'horaire d'émission;

le mode d'émission;

la fréquence assignée;

le lieu d'installation de la station;

la marque et le type de l'appareil émetteur ainsi que son numéro d'homologation;

la valeur maximale autorisée de la puissance apparente rayonnée;

la puissance de sortie maximale autorisée à l'émetteur;

10°la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et sa hauteur par rapport au niveau du sol;

11°le type et la longueur du câble reliant l'appareil émetteur à l'antenne;

12°la portée nominale;

13°éventuellement toutes autres conditions particulières.

Tout changement quant aux éléments visés aux points 1, 2 et 3 doit être signalé dans les trente jours à la Régie.

Toute modification des éléments visés aux points 4° à 13° inclus doit être communiquée préalablement à la Régie.

Art. N3.Annexe 3. (abrogée) <L 2000-07-03/31, art. 25, 003; En vigueur : 23-07-2000>

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