Texte 1992013268

30 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal instituant un document social unique dans le secteur de l'horticulture.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales
Publication
6-3-1992
Numéro
1992013268
Page
4802
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-12-30/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'horticulture qui occupent des travailleurs occupés pendant vingt-cinq jours de travail au maximum par année civile, dans le cadre de travaux saisonniers ou occasionnels.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er doivent conformément aux dispositions du présent arrêté, tenir et conserver un registre de présence visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pour les travailleurs visés à l'article 1er. Ce registre de présence est dénommé ci-après le document social unique dans le secteur de l'horticulture.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

document social unique dans le secteur de l'horticulture : le document conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté, sur lequel l'employeur inscrit, pour chaque travailleur, les mentions prévues à l'article 5, notamment, les heures de début et de fin de journée de travail;

la tenue : l'inscription des mentions dans le document social unique dans le secteur de l'horticulture et la garde de celui-ci en dehors de la période de conservation visée au 3°;

la conservation : la garde du document social unique pendant la période fixée à l'article 9 du présent arrêté;

travaux saisonniers : les activités nécessitant une exécution dans un délai relativement court, en tenant compte notamment du moment normal des plantations, des semailles, des récoltes ou de la vente et des conditions climatologiques;

travaux occasionnels : les travaux effectués d'une autre façon que les travaux exécutés de façon régulière et volontaire pendant une période plus courte que la période normale et qui sont visés par la convention collective de travail n° 35 conclue au Conseil national du Travail concernant le travail à temps partiel.

Art. 4.§ 1. Le document social unique dans le secteur de l'horticulture est constitué de feuilles reliées. Chaque page est composée de deux volets, à gauche le volet A, à droite le volet B, et est numérotée de façon continue. Le numéro figure sur les deux volets. Le volet B qui est tenu en double exemplaire, peut être séparé du volet A.

§ 2. Seuls les documents délivrés par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, par qui sont également certifiés les documents, sont pris en considération pour l'application du présent arrêté.

L'employeur demande un document au moins quinze jours avant la mise au travail des travailleurs visés à l'article 1er ou avant l'expiration de la période de validité des documents.

§ 3. Le document social unique dans le secteur de l'horticulture doit être tenu par année civile.

§ 4. Les mentions doivent être inscrites lisiblement dans le document social unique dans le secteur de l'horticulture, au moyen d'encre indélébile.

Art. 5.Le document social unique dans le secteur de l'horticulture énonce aux endroits prévus :

pour l'employeur :

a)les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;

b)la dénomination de l'institution d'assurance où l'employeur est assuré contre les accidents de travail et le numéro de la police d'assurance;

pour chaque travailleur :

a)les nom et prénom, le domicile ou le lieu de résidence principal, la date de naissance, la nationalité, la nature et le numéro du document d'identité et la date du début de l'occupation;

b)les dates des prestations de travail et le commencement de la journée de travail;

c)la fin de la journée de travail, le nombre total des heures de travail par jour;

d)le mode et l'époque de paiement de la rémunération;

e)le montant de la rémunération de base par unité de mesure appliquée, comme : heure, jour, semaine, mois, pièce, prestation;

f)le nombre d'unités de mesure, la rémunération brute due sur base des heures normales de prestation, des heures supplémentaires et des jours fériés, le montant des primes, du précompte professionnel, de la rémunération nette et le cas échéant des avances.

Art. 6.L'employeur inscrit dans le document social unique dans le secteur de l'horticulture :

avant toute autre mention, les mentions de l'article 5, 1°;

au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur, les mentions de l'article 5, 2°, a, d et e;

au moment même où le travailleur commence sa journée de travail, les mentions de l'article 5, 2°, b;

au moment même où la journée de travail du travailleur est terminée, les mentions de l'article 5, 2°, c;

au moment du paiement de la rémunération, les mentions de l'article 5, 2°, f.

Art. 7.L'employeur tient le volet A du document social unique dans le secteur de l'horticulture à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui le tient en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

L'employeur qui tiendra ou fera tenir le volet A du document social unique dans le secteur de l'horticulture en un lieu visé à l'alinéa 1er, le fait connaître, au préalable, par lettre recommandée à la poste à l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le district duquel le volet A sera tenu.

L'employeur tient par travailleur le volet B du document social unique dans le secteur de l'horticulture en double exemplaire sur chaque lieu de travail où sont occupés les travailleurs concernés.

Art. 8.Tant le volet A que le volet B du document social unique doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté puissent en prendre connaissance à tout moment.

Art. 9.Lorsque l'occupation du travailleur prend fin, l'employeur lui remet un exemplaire du volet B du document social unique dans le secteur de l'horticulture et il fait signer le travailleur pour accusé de réception du volet B du document.

Art. 10.§ 1. L'employeur doit conserver le document social unique dans le secteur de l'horticulture pendant une période de cinq ans qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire.

§ 2. L'employeur conserve le document social unique dans le secteur de l'horticulture à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

L'employeur qui conservera ou fera conserver le document social unique dans le secteur de l'horticulture en un lieu visé à l'alinéa 1er, le fait connaître, au préalable, par lettre recommandée à la poste à l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le district duquel le document sera conservé.

Art. 11.Les employeurs qui tiennent et conservent le document social unique dans le secteur de l'horticulture conformément aux dispositions du présent arrêté, sont pour les travailleurs visés à l'article 1er, dispensés de l'obligation de tenir un registre du personnel et un compte individuel au sens de l'article 4, § 1er, 1 et 2 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Dans ce cas, ces travailleurs sont également exclus de l'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Art. 12.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux entre en vigueur le 1er janvier 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1994, pour les personnes auxquelles le présent arrêté s'applique.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992 et cesse d'être en vigueur le (1er juillet 1994.) <AR 1994-05-09/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.DOCUMENT SOCIAL UNIQUE DANS LE SECTEUR DE L'HORTICULTURE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/03/1992, p. 4808-4810>

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